CA Bordeaux, 20 sept. 2024, RG 22/05073
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
S.A.R.L. CABANA CAFE, S.A.R.L. LA CANTINE
C/
Monsieur [O] [B], Monsieur [K] [C], S.A. GAN ASSURANCES
N° RG 22/05073 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6UG
DU 20 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier,
Le 20 septembre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. CABANA CAFE, agissant en la personne de son gérant en exercice M. [I] [H] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.R.L. LA CANTINE, agissant en la personne de son gérant en exercice M. [I] [H] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Me Malika MESRI, avocat au barreau de la CHARENTE
Appelantes d'un jugement (R.G. 2021001156) rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel en date du 04 novembre 2022,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (23), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Guillaume ANQUETIL du Cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action des appelantes en date du 6 septembre 2024,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action des intimés en date des 10 et 12 septembre 2024,
Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel ;
Que leurs adversaires ont accepté ce désistement ;
Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, Le Magistrat,
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