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CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 22/02672


Vérifier : CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 22/02672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02672
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
66ee622fdd3834a3175fcb8d

Texte de la décision

23,373 caractères

MINUTE N° 24/750

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02672 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CS

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Madame [F] [Y], née le 20 août 1957, salariée de la SAS [4], a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, le 29 janvier 2019, avant de décéder, le 6 février 2019.

La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur, le 31 janvier 2019, indique que « la salariée a fait un malaise cardiaque avec perte de connaissance, elle se serait écroulée sur son clavier ».

Le certificat médical initial, daté du 31 janvier 2019, fait état d'un « arrêt cardio-circulatoire sur symptôme coronarien aigu nécessitant des man'uvres de massage cardiaque pendant 10 minutes. Anoxie cérébrale à l'origine d'une absence de contact à ce jour ».

Par deux courriers du 25 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (« CPAM du Bas-Rhin ») a informé la SAS [4] de la prise en charge du malaise et du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [4] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision implicite de rejet, les a confirmées.

Par courrier réceptionné le 21 octobre 2019, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, avant qu'il ne devienne le tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 4 mai 2022, a :

- débouté la SAS [4] de toutes ses demandes ;

- déclaré opposables à la SAS [4] les décisions de la CPAM du Bas-Rhin, en date du 25 avril 2019, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont a été victime Mme [Y], le 29 janvier 2019, et son décès, le 6 février 2019 ;

- condamné la SAS [4] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [4] aux dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé, dans un premier temps, que l'accident de Mme [Y] est survenu au temps et au lieu de travail, lui faisant, ainsi, bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.

Dans un second temps, ils ont retenu que la SAS [4] échouait à apporter la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, seuls éléments à même de renverser la présomption légale.

La SAS [4] a interjeté appel de la décision le 12 juillet 2022.

Par conclusions, enregistrées le 15 janvier 2024, la SAS [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

À titre principal,

- prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise et du décès dont a été victime Mme [Y].

À titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :

. prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier de Mme [Y] ;

. dire si le malaise et le décès dont a été victime Mme [Y] sont imputables au travail ou s'il s'est agi de la manifestation d'un état pathologique antérieur d'origine non professionnelle, sans lien avec le travail.

L'appelante fait valoir :

- Sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, que le malaise et le décès de Mme [Y] ne sont nullement d'origine professionnelle.

Pour ce faire, elle relève, en premier lieu, que les conditions de travail de la victime étaient normales et habituelles au moment de la survenance du malaise. En outre, l'appelante ajoute que la salariée ne s'est jamais plainte d'aucun stress particulier, ni de quelconques difficultés rencontrées dans l'exécution de sa prestation de travail.

En deuxième lieu, elle souligne que la salariée avait commencé à exécuter sa prestation de travail depuis 20 minutes seulement, au moment de la survenance du malaise, ce qui induit l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En dernier lieu, l'appelante relève que Mme [Y] a été victime d'un arrêt cardio-circulatoire sur symptôme coronarien aigu, résultant des causes suivantes : le tabac, le diabète, l'hypertension artérielle, le taux élevé de cholestérol dans le sang, l'âge, la sédentarité, l'obésité ou encore le stress. De surcroît, elle ajoute que la salariée a indiqué, dès son arrivée sur le lieu de travail, qu'elle ne se sentait pas très bien et qu'elle ressentait des douleurs dans la poitrine ; le malaise s'est donc manifesté avant la prise de poste et n'a aucun lien avec l'activité professionnelle.

En conclusion, l'appelante considère que la douleur dans la poitrine préexistait à la prise de poste le jour de l'accident et correspondait donc certainement à l'évolution d'un état pathologique indépendant de l'activité professionnelle. À l'appui de ses allégations, elle produit l'avis médical du docteur [H].

- Sur l'irrégularité de la procédure suivie par la CPAM, que celle-ci a mené une enquête qui a privé la société de la possibilité d'établir que le malaise dont a été victime Mme [Y], le 29 janvier 2019, ainsi que son décès survenu le 6 février 2019, ne trouvaient pas leur origine dans le travail qu'elle effectuait.

À ce titre, l'appelante soutient que la décision de prise en charge, émise par la CPAM, est intervenue alors même que l'enquête ne semble pas avoir permis d'établir de lien entre le malaise, le décès et le travail de la salariée ; cette dernière s'étant contentée d'appliquer la présomption d'imputabilité alors qu'aucun fait accidentel n'est survenu aux temps et lieu du travail.

De ce fait, l'appelante considère qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail alors qu'elle ne dispose d'aucun moyen permettant d'affirmer l'existence d'une telle cause.

Enfin, elle fait grief à la CPAM de ne pas avoir procédé à une autopsie, rendant, ainsi, indéterminées les causes du décès, alors que cet examen aurait pu mettre en évidence un état pathologique antérieur.

- A titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, qu'elle est en mesure de rapporter un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de nature à permettre à la cour d'ordonner une telle expertise.

À ce titre, l'appelante rappelle que Mme [Y] a été victime d'un arrêt cardio-circulatoire sur symptôme coronarien aigu ; symptôme principalement dû au tabac, au diabète, à l'hypertension artérielle, à un taux élevé de cholestérol dans le sang, à l'âge, à la sédentarité, à l'obésité ou encore au stress. Elle ajoute, également, que la salariée souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs années et avait déjà été victime de malaises survenus aux temps et lieu de travail.

Dès lors, l'appelante conclut que le malaise résulte d'un état pathologique antérieur, en s'appuyant sur l'avis médical du docteur [H].

Par conclusions, enregistrées le 22 juin 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- débouter la SAS [4] de sa demande d'expertise judiciaire ;

- condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS [4] aux entiers frais et dépens.

L'intimée soutient :

- Sur la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'accident du 29 janvier 2019 et du décès du 6 février 2019, que cette dernière est fondée, puisque résultant de l'application de la présomption d'imputabilité dont dispose l'article L. 411 du code de la sécurité sociale.

À cet effet, elle rappelle que le malaise de Mme [Y] est intervenu sur son lieu de travail habituel, le 29 janvier 2019, à 8h20, alors qu'elle était à son poste de travail, durant ses horaires de travail.

L'intimée réfute les allégations de l'appelante et juge qu'elle ne démontre pas la survenance d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte, comme l'exige la jurisprudence de la Cour de cassation.

En outre, elle précise avoir procédé à une enquête auprès du directeur comptable, de la responsable RH et du fils de Mme [Y], lesquels assurent que celle-ci n'avait jamais eu de malaises cardiaques et qu'elle est décédée dans la continuité des soins en milieu hospitalier, le 6 février 2019.

- Sur l'irrégularité de la procédure, qu'elle n'avait aucune obligation de recourir à une autopsie, conformément à l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir recouru à cette modalité d'investigation.

- Sur la demande d'expertise médicale, que cette demande est infondée, d'une part, car l'appelante n'apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'imputation des arrêts et soins de Mme [Y] sur son compte, de sorte que la réalisation d'un expertise viserait à suppléer sa carence dans la preuve de ses affirmations, d'autre part, que la demande d'expertise doit être fondée sur la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et non sur le seul fait de ne pas avoir eu accès au dossier médical de l'assurée.

À l'audience du 9 mars 2022, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure suivie par la CPAM

La SAS [4] invoque l'irrégularité de la procédure suivie par la CPAM, en lui imputant deux manquements : d'une part, la caisse n'aurait pas recherché de façon complète et loyale l'ensemble des éléments de nature à établir la cause du décès et son lien avec le travail ; d'autre part, elle n'aurait procédé à aucune autopsie en vue de déterminer les causes du décès.

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : « (') III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».

L'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ».

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la CPAM du Bas-Rhin a diligenté une enquête administrative, clôturée le 29 mars 2019, après l'émission de réserves par la SAS [4].

Au cours de cette enquête, il a été procédé à l'audition de M. [W] [Y], fils de la victime, ainsi qu'à celles de Messieurs [E] [O] et [U] [B], respectivement directeur comptable et responsable ressources humaines au sein de la SAS [4]. En outre, la caisse a procédé aux auditions de M. [G] [N] et M. [E] [A], salariés de la SAS [4].

Ces actes d'enquête ont permis à la caisse d'établir que l'accident de Mme [Y] est intervenu sur ses temps et lieu de travail, et de constater, ainsi, que les conditions de la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle étaient donc réunies.

Il ne peut être imputé aucun grief à la caisse de ce chef, en ce qu'elle s'est acquittée de ses obligations légales.

Par suite, les ayants droit de la victime ne l'ayant pas sollicitée et la caisse ne l'ayant pas estimée utile à la manifestation de la vérité, il n'a été procédé à aucune autopsie, en conformité avec les dispositions de l'article L. 442-4 du code de sécurité sociale.

Il ne peut, ainsi, être fait grief à la CPAM du Bas-Rhin de s'être cantonnée au respect des dispositions légales subordonnant la réalisation d'une autopsie à des conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce.

En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a écarté l'inopposabilité de la décision pour violation de la procédure d'instruction par la caisse.

Sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces

La SAS [4] sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, en invoquant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise et du décès de Mme [Y], afin d'écarter l'application de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

L'article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».

L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l'espèce, la SAS [4], pour conclure à l'existence d'un état pathologique antérieur indépendant à l'origine du malaise et du décès de Mme [Y], produit l'avis médical du docteur [H], rendu le 30 novembre 2021, dont les conclusions sont les suivantes : « ('). Dans le cas présent, il est certain que les premiers symptômes (les douleurs dans la poitrine) du syndrome coronarien aigu diagnostiqué chez Mme [Y] ont débuté avant sa prise de poste, en dehors de toute activité professionnelle, et ont persisté après la prise de son poste. Par conséquent, force est de retenir que ce syndrome coronarien est totalement étranger au travail. (').

La douleur dans la poitrine décrite par le témoin préexistait à la prise de poste le jour de l'accident et correspondait donc certainement à l'évolution d'un état pathologique indépendant de l'activité professionnelle ».

Or, il apparaît que la SAS [4] et le patricien procèdent par de simples affirmations qui, dès lors, ne constituent pas des éléments pouvant justifier une expertise. En effet, une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, conformément aux dispositions du code de procédure civile, de sorte que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.

Sur le caractère professionnel de l'accident

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Cet article institue une présomption d'imputabilité qui, pour trouver à s'appliquer, suppose la réunion de plusieurs conditions : un fait accidentel (1), survenu au temps et sur le lieu de travail (2), de manière soudaine (3), ayant entraîné une lésion (4).

L'employeur, qui entend combattre cette présomption d'imputabilité, doit rapporter la preuve que la lésion dont souffre la victime a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre 1995, n° 93-18.395 ; Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 10-27.172).

a. Sur présomption d'imputabilité au travail du malaise et du décès

En l'espèce, Mme [Y], employée au sein de la SAS [4], a été victime d'un « malaise cardiaque avec perte de connaissance », le 29 janvier 2019, à 08h20, selon déclaration d'accident du travail établie le 31 janvier 2019.

Aux termes du certificat médical initial, établi le 31 janvier 2019, Mme [Y] a été victime d'un « arrêt cardiovasculaire sur syndrome coronarien aigu nécessitant des messages cardiaques pendant 10 minutes. Anoxie cérébrale à l'origine d'absence de contact à ce jour ».

Cet événement soudain, générateur d'une lésion, est survenu sur le temps et le lieu de travail de la victime, dont les horaires de travail, ce jour-là, étaient « 08h00/12h00 ' 13h00/16h00 », ce qui n'est pas contesté par les parties.

Selon acte de décès, dressé le 8 février 2019, Mme [Y] est décédée le 6 février 2019.

À l'issue d'une enquête administrative, clôturée le 29 mars 2019, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la SAS [4], par deux courriers datés du 25 avril 2019, ses décisions de prendre en charge, au titre de législation professionnelle, le malaise et le décès de Mme [Y], en retenant la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Eu égard à ce qui précède, il apparaît que Mme [Y] a été victime d'un fait accidentel, survenu au temps et sur le lieu de travail, de manière soudaine, ayant entraîné une lésion ; conditions propres à entraîner l'application de la présomption d'imputabilité au travail.

b. Sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail

La SAS [4], contestant ces décisions de prise en charge et entendant déjouer la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, invoque l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

À l'appui de ses allégations, elle produit, premièrement, une lettre, datée du 29 janvier 2019, par laquelle elle a transmis des réserves à la CPAM du Bas-Rhin sur « l'imputabilité au travail du malaise dont a été victime Mme [Y] ».

Au titre de ses réserves, l'appelante a souligné que la victime, lors de la survenance de son évanouissement, évoluait dans des conditions de travail « normales et habituelles » et qu'« elle n'a eu aucun effort physique particulier à fournir avant la survenance du malaise ».

Par ailleurs, elle affirme que « dès son arrivée, Mme [Y] a dit à M. [A], son collègue, qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle avait mal à la poitrine », déduisant, de cela, que la victime « a ressenti les premiers symptômes de son malaise avant même d'avoir commencé sa prestation de travail ».

Enfin, l'appelante ajoute que « Mme [Y] a déjà fait l'objet de malaises et de crises d'épilepsie sur son lieu de travail à plusieurs reprises : les 20 octobre 2014 et 20 mars 2017 ».

Deuxièmement, l'appelante produit le compte-rendu d'une enquête réalisée par le comité hygiène sécurité et conditions de travail (« CHSCT ») de l'entreprise, aux termes duquel les élus ont constaté que « dans le service, certains changements organisationnels ont été opérés sans que cela n'affecte le poste de Mme [Y]. Aucune pression ou stress au travail n'a été constaté. Au contraire, le travail avait pour Mme [Y] une fonction « sociale », raison pour laquelle elle ne voulait pas prendre sa retraite ».

Enfin, elle verse aux débats l'avis médical du docteur [H], rendu le 30 novembre 2021, par lequel il a rendu les conclusions suivantes : « Dans le cas présent, il est certain que les premiers symptômes (les douleurs dans la poitrine) du syndrome coronarien aigu diagnostiqué chez Mme [Y] ont débuté avant sa prise de poste, en dehors de toute activité professionnelle, et ont persisté après la prise de son poste. Par conséquent, force est de retenir que ce syndrome coronarien est totalement étranger au travail. (').

La douleur dans la poitrine décrite par le témoin préexistait à la prise de poste le jour de l'accident et correspondait donc certainement à l'évolution d'un état pathologique indépendant de l'activité professionnelle ».

Toutefois, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, en premier lieu, que des conditions de travail « normales et habituelles », tout comme l'absence d' « effort physique particulier à fournir avant la survenance du malaise » n'excluent pas l'imputabilité au travail d'un « arrêt cardiovasculaire ».

En deuxième lieu, s'il apparaît qu'un témoin a constaté l'émergence des premiers symptômes avant que la victime ne « commenc[e] sa prestation de travail », ce fait, seul, n'est pas à même de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En dernier lieu, il ressort de l'avis médical du docteur [H] que celui-ci procède par de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément médical de nature à prouver l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail.

Ainsi, à l'aune de ce qui précède, la SAS [4] échoue à renverser la présomption d'imputabilité au travail du malaise et du décès de Mme [Y], en ce que n'est pas rapportée la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposables à la SAS [4] les décisions de la CPAM du Bas-Rhin, en date du 25 avril 2019, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise dont a été victime Mme [Y], le 29 janvier 2019, et son décès, le 6 février 2019.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 4 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Déboute la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.

La greffière, Le président de chambre,

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