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CA Fort-de-France, 20 sept. 2024, RG 23/00002


Vérifier : CA Fort-de-France, 20 sept. 2024, RG 23/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00002
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ee6232dd3834a3175fcbb7

Texte de la décision

25,508 caractères

ARRET N° 24/101

R.G N° 23/00002 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CLM6

Du 20/09/2024

S.A.S.U. CABINET AJEC

C/

[O]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, décision attaquée en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00268

APPELANTE :

S.A.S.U. CABINET AJEC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par M. [R] [S] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie Ramage, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée, M. [N] [O] a été embauché à compter du 1er juillet 1999 en qualité d'assistant comptable principal par la société d'expertise comptable AGECS.

Le 24 juin 2020, la S.A.S.U. Cabinet AJEC a racheté la structure de la S.A.R.L. AGECS.

Le 3 mars 2021, M. [O] a formulé une demande de rupture conventionnelle.

L'entretien s'est déroulé le 15 mars 2021, M. [O] étant assisté d'un conseiller extérieur en la personne de M. [I] [P].

Le 27 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur a déplacé la date de sortie du salarié au 30 juin 2021.

Le document de rupture conventionnelle a été signé le 28 avril 2021 et homologué par la DEETS le 7 juin 2021.

Par requête du 15 juillet 2021, le cabinet AJEC a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annuler la rupture conventionnelle et de prononcer le licenciement pour faute grave de M. [O].

Par jugement du 30 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :

- Ne reconnait pas la faute grave à l'encontre de M. [N] [O] ;

- Ne reconnait pas le vice de consentement dans la procédure de rupture conventionnelle ;

- Déboute le cabinet SASU AJEC de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamne le cabinet SASU AJEC à payer à M. [N] [O] 16.992,49 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle ;

- Déboute M. [N] [O] de ses autres demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 ;

- Condamne chacune des parties à ses propres dépens.

Le conseil de prud'hommes a confirmé la validité de la rupture conventionnelle et a considéré que le vice du consentement allégué par la SASU cabinet Ajec ne pouvait être retenu au motif que le non-respect de ses obligations par M. [N] [O] n'était pas démontré. S'agissant de la demande de licenciement pour faute grave, il a estimé que le cabinet Ajec ne faisait pas la démonstration d'une telle faute commise par M. [O].

Par déclaration électronique du 5 janvier 2023, la Sasu Cabinet Ajec a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.

Par avis du 10 janvier 2023, l'affaire a été orientée à la mise en état.

Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2023, M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 5 janvier 2023.

Par ordonnance du 20 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

- Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Sasu Cabinet Ajec du 5 janvier 2023 ;

- Ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 17 novembre 2023 à 14 heures 30 pour clôture de la procédure à défaut d'autres conclusions des parties et fixation de l'audience de plaidoiries ;

- Déboutons la Sasu Cabinet Ajec de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservons les dépens qui sont joints à la procédure au fond.

Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture a été ordonnée au 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 17 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2024 par le rpva, et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 20 mars 2024, au défenseur syndical de M. [O], la Sasu Cabinet Ajec demande à la cour de :

- Infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 30 novembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Annuler la rupture conventionnelle conclue entre lui et M. [O] [N], et prononcer le licenciement pour faute grave de M. [N] [O] ;

- Dire et juger que l'indemnité de rupture n'est pas due à M. [O] au vu de son attitude justifiant un licenciement pour faute grave ;

- Condamner M. [N] [O] à verser à la Sasu Cabinet Ajec la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus ;

- Condamner M. [N] [O] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dépens comme de droit.

Au soutien de ses prétentions, la Sasu Cabinet Ajec indique que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [O] était soumise à plusieurs conditions, précisant qu'il était convenu que sa date de sortie soit prolongée si ces conditions n'étaient pas remplies. Elle soutient que M. [O] a procédé à des man'uvres frauduleuses en ce qu'il a accepté ces conditions, sans les réaliser, afin qu'elle signe la convention de rupture et précise qu'il a cessé de travailler à compter du 17 juin 2021 dès l'homologation de la rupture conventionnelle par la DEETS. Elle indique que M. [O] a reconnu ne pas avoir fait le travail exigé, avoir tenté de s'en justifier et que son comportement doit être analysé en une faute grave justifiant son licenciement.

Elle conteste le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle au motif que l'accord conclu avec le salarié n'a pas été respecté et a été vicié par son comportement. Elle sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser 30.000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice financier subi suite au travail non fourni.

En réplique, par ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 2 avril 2024, M. [N] [O] demande à la cour de :

Le déclarer recevable et bien fondé en sa constitution d'appel,

Y faisant droit,

Confirme sus énoncé et daté en ce que le conseil de prud'hommes a dit :

- Ne pas reconnaître la faute grave à l'encontre de M. [N] [O] ;

- Ne reconnaît pas le vice du consentement dans la procédure de rupture conventionnelle ;

- Déboute le cabinet Sasu Ajec à payer à M. [N] [O] : 16.992,49 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle ;

Et statuant à nouveau et ajoutant,

- Condamner la Sasu Cabinet Ajec à verser à M. [N] [O] la somme de 16.992,49 euros correspondant au salaire de juin 2021 en deniers et quittance, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- Dire que la Sasu Cabinet Ajec a agi en procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Condamner la Sasu Cabinet Ajec à verser à M. [N] [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la Sasu Cabinet Ajec à verser à M. [N] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;

- Condamner la Sasu Cabinet Ajec à verser à M. [N] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France.

Reconventionnellement,

- Rejeter l'intégralité des demandes de la Sasu Cabinet Ajec et fins de conclusions ;

- Condamner la Sasu Cabinet Ajec à verser à M. [N] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale ;

- Condamner la Sasu Cabinet Ajec à verser à M. [N] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Et en tout état de cause,

- Condamner la Sasu Cabinet Ajec aux entiers dépens et actes de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il conteste le vice du consentement allégué par la Sasu Cabinet Ajec indiquant qu'il avait travaillé jusqu'au 17 juin 2021 et avait terminé son travail dans les temps. Il indique que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas accepté la rupture conventionnelle sans le vice du consentement allégué. Il ajoute que le courrier émis par l'employeur le 8 juillet 2021 ne saurait être retenu s'agissant d'une lettre datée postérieurement à la date de fin mentionnée sur la rupture conventionnelle.

S'agissant de la lettre d'avertissement, il soutient qu'elle ne lui a pas été notifiée ni remis contre décharge. Il relève que l'existence d'un seul avertissement notifié au salarié préalablement à la signature d'une rupture conventionnelle n'entache pas la validité de celle-ci et relève qu'aucun conflit n'existait avec son employeur. Il soutient que l'action de l'employeur est constitutive d'une procédure abusive dont il sollicite la réparation. Il déclare avoir également subi par cette action un préjudice moral.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.

MOTIVATION

- Sur la nullité de la rupture conventionnelle :

La Sasu Cabinet Ajec sollicite la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de son consentement. Elle soutient avoir accepté la demande de rupture conventionnelle du salarié à la condition que celui-ci termine son travail, ce qu'il n'a pas fait.

L'article L.1237-11 du code du travail l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Passé le délai de rétractation, la rupture conventionnelle peut être annulée pour vice du consentement. Le régime de cette nullité est celui du droit commun et il incombe à la partie qui prétend que son consentement a été vicié de rapporter la preuve du vice allégué.

L'appréciation de l'existence d'un vice du consentement entachant la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail relève du pouvoir souverain des juges du fond (cass. Soc. 16 septembre 2015, n°14-13.830).

En outre, il est de jurisprudence constante que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture (cass. Soc., 26 juin 2013, n°12-15.208).

En cas d'annulation d'une convention de rupture signée dans le cadre de la mise en 'uvre du dispositif de rupture conventionnelle, la rupture du contrat constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 30 janvier 2013, n°11-22.332).

Il appartient à l'employeur qui sollicite la nullité de la rupture conventionnelle de démontrer l'existence de la fraude ou du vice du consentement qu'il allègue.

Pour attester que des conditions avaient été fixées entre les parties afin d'encadrer la rupture conventionnelle, l'employeur verse aux débats une lettre datée du 27 avril 2021 adressée au salarié. Aux termes de cette lettre, signée par le seul employeur, celui-ci indiquait :

«Par ce courrier, nous vous rappelons les conditions entendues pour la fin de votre contrat de travail, pour motif de rupture conventionnelle.

L'entretien s'est déroulé le lundi 15 mars 2021 à 09 heures, dans le bureau et avec M. [H] [J] Expert-comptable, où vous vous êtes fait assisté par un conseilleur extérieur.

Il a été entendu que :

- votre demande tombant pendant la période fiscale, la date de sortie serait au plus tôt le 4 juin 2021;

- vos dossiers de tenue, révision et travaux comptables, de votre portefeuille clients, devaient être terminés et transmis en EDI, accompagnés d'une plaquette à destination des clients, à hauteur minimum de 80 % ;

- vous annoterez tous les dossiers ayant des points spécifiques, des points en suspens ou points bloquants ;

- vous noterez dans les dossiers permanents de votre portefeuille clients, tous les numéros de téléphone et adresses mails manquants ;

- en cas de maladie, la date de sortie sera reportée d'autant de jours non travaillés ;

- si votre campagne fiscale n'était pas bouclée à 80 %, la date de sortie sera reportée en fonction du volume de travail restant à terminer.

Cependant, compte tenu du confinement et du retard pris par certains clients, nous reportons à la date de votre sortie au 30 juin 2021.

Vous trouverez en pièce jointe le document Cerfa à signer par les 2 parties.

Nous comptons sur votre engagement à respecter les conditions entendues ainsi que votre respect pour les demandes de la Direction».

La Sasu Cabinet Ajec produit un courriel daté du 5 juillet 2021 que le salarié aurait adressé à des clients. Aux termes de ce courriel, il a notamment indiqué :

«Après près de trois ans de collaboration vous avez appris de façon brutale que je n'étais plus votre chargé de dossier. Depuis la reprise du cabinet les conditions de travail et ma santé morale se sont détitrées. De cet état de fait, il était prévu que je quitte ma fonction et sur certaines conditions et surtout après avoir fini vos dossiers. Le point devrait être fait sur la particularité de ces dossiers mais malheureusement l'opportunité ne m'a pas été offerte».

La Sasu Cabinet Ajec produit également un courrier daté du 8 juillet 2021 adressé au salarié par lequel elle rappelle les conditions prévues pour la fin de son contrat de travail, indique que le salarié lui avait transmis un état d'avancement des travaux comptables sur les dossiers de son portefeuille clients le 11 juin 2021, lequel ne représentait pas les 80 % prévus lors de la mise en place des conditions liées à la sortie pour motif de rupture conventionnelle. La Sasu Cabinet Ajec y précise que lors d'un entretien survenu le 14 juin 2021, le salarié s'était oralement engagé à finir et à transmettre aux clients, après validation par l'expert-comptable, 5 «gros dossiers» dans la semaine de l'entretien ainsi que 20 autres dossiers au plus tard le 30 juin 2021. Elle y reproche également au salarié de ne plus avoir répondu depuis le 17 juin 2021 et de n'avoir pas remis le travail convenu.

Est versée aux débats une attestation de M. [U] [Z], chef de mission au sein du cabinet Ajec, datée du 15 février 2022, aux termes de laquelle il déclare s'être retrouvé face à des clients abandonnés par leur responsable (M. [N] [O]). Il indiquait avoir travaillé plus de 600 heures avec ses collègues afin de réaliser les bilans des clients, renonçant ainsi à 24 jours de congés lors du mois d'août. Il ajoutait que 21 dossiers n'avaient eu aucun enregistrement comptable sur l'exercice de l'année 2020.

Est également versé aux débats un courriel daté du 16 juillet 2021 dont l'objet est «List des dossiers [O] en attente des impôts» listant les noms de 16 sociétés dont les formalités comptables n'avaient pas été régularisées auprès des services des impôts.

Toutefois, si par son courriel du 5 juillet 2021, M. [N] [O] mentionne des conditions encadrant son départ, et notamment celle d'avoir terminé les dossiers du client destinataire dudit courriel, il est relevé que le document Cerfa de rupture conventionnelle, signé le 28 avril 2021 par les parties, ne comporte aucune mention de conditions suspensives ni d'engagement exprès et non équivoque du salarié à terminer son travail selon les conditions alléguées par l'employeur.

L'accomplissement desdites conditions ne sauraient dès lors constituer une condition suspensive de la rupture conventionnelle dès lors qu'elles ne sont aucunement mentionnées sur le document Cerfa et que la rupture a été homologuée par la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique le 7 juin 2021.

En outre si aux termes de ses écritures, l'employeur indique ne pas avoir besoin de rapporter la preuve que le salarié n'a pas réalisé le travail convenu au motif que ce dernier le reconnaitrait dans ses propres écritures, il est constaté au contraire que celui-ci y soutient avoir terminé son travail dans le délai imparti.

De plus, aucune des pièces versées aux débats, à l'exception des propres déclarations de l'employeur, ne permet d'établir que les conditions alléguées de la rupture conventionnelle émaneraient du salarié.

Par ailleurs, l'employeur ne fournit aucun élément susceptible de permettre à la Cour d'établir une liste exhaustive des tâches que s'était engagé à effectuer le salarié et qu'il n'aurait pas accomplies.

En tout état de cause, l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, n'apporte pas d'élément démonstratif d'une volonté du salarié de lui faire signer la rupture conventionnelle ainsi que l'existence de man'uvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle par laquelle le salarié l'aurait amené à la signer.

Par conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il n'a pas reconnu de vice de consentement dans la procédure de rupture conventionnelle et a débouté l'employeur de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle.

- Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

L'employeur invoque encore la faute grave du salariée pour des faits commis avant la date prévue pour la rupture soit le 30 juin 2021, notamment l'absence de traitement des dossiers confiés avant son départ et son départ de l'entreprise le 17 juin 2021, sans plus donner signe de vie jusqu'au 30 juin 2021.

Le Conseil de Prud'hommes a considéré ne pas disposer de la preuve que le salarié n'avait pas effectué les 80 % de son travail avant son départ.

La Cour constate que par mail du 30 juin 2021 de Mme [B] [M], le départ du salarié était annoncé aux clients. Par lettre recommandée du 8 juillet 2021 il lui était reproché son départ le 17 juin 2021, soit avant le 30 juin 2021. Cependant aucune pièce ne vient confirmer la date de ce départ, aucun mail ne lui a été adressé durant ce laps de temps. Ainsi cette faute reprochée n'apparaît pas établie.

S'il apparaît par le courriel du 16 juillet 2021 et les différentes relances des services des impôts (pièce n°11 de l'appelant), et l'attestation de M. [Z] qui indique que M. [N] [O] n'a pas réalisé différentes formalités comptables, il n'est pas établi que ces faits, qui ne sont prouvés par aucune pièce versée aux débats, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En outre, il résulte des développements précédents qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. [N] [O] a manqué à ses obligations tel que l'indique le cabinet Ajec, celui-ci soutenant que le salarié devait terminer 80 % de sa campagne fiscale mais n'indique pas l'étendue des tâches qu'il devait réaliser et qu'il n'a pas accomplies.

Ainsi, la preuve de l'existence d'une faute grave n'est pas rapportée par l'employeur.

En toute hypothèse, le contrat de travail a été rompu aux termes d 'une convention de rupture conventionnelle signée le 28 avril 2021 homologuée le 7 juin 2021 après le délai de rétractation. Le Conseil de Prud'hommes et la Cour n'ont pas annulé la convention de rupture comme indiqué ci dessus. En conséquence, la rupture conventionnelle du contrat étant acquise le 30 juin 2021, soit la date fixée par l'accord des parties, la Cour ne saurait prononcer la rupture du contrat de travail par le biais d'un licenciement pour faute grave du contrat de travail.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il ne retient pas la faute grave du salarié.

- Sur l'indemnité de rupture :

La nullité de la rupture conventionnelle n'étant pas prononcée, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sasu Cabinet Ajec à payer à M. [N] [O] la somme de 16.992,49 euros, soit le montant brut de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle convenu par les parties.

- Sur les dommages et intérêts :

la Sasu Cabinet Ajec sollicite la condamnation de M. [N] [O] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du travail non-accompli par M. [N] [O].

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La Cour constate que la Sasu Cabinet Ajec sollicite sans le justifier la somme de 30.000 euros, le préjudice financier qu'elle allègue n'étant aucunement prouvé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sasu Cabinet Ajec de sa demande de dommages-intérêts.

- Sur la procédure abusive :

M. [N] [O] sollicite la condamnation de la Sasu Cabinet Ajec au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable.

Il est relevé que M. [N] [O] ne produit aucune pièce justifiant l'existence d'un préjudice. En outre, il n'est nullement établi que le recours de la Sasu Cabinet Ajec devant la présente juridiction serait constitutif d'un abus.

Par conséquent, il convient de débouter M. [N] [O] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

- Sur le préjudice moral :

M. [N] [O] sollicite la condamnation de la Sasu Cabinet Ajec à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de préjudice moral.

Toutefois, il ne justifie de l'existence d'aucun préjudice.

Il sera par conséquent débouté de sa demande.

- Sur l'attitude déloyale :

M. [N] [O] sollicite la condamnation de la Sasu Cabinet Ajec à lui verser la somme de 1.500 euros en raison de son attitude déloyale.

Il est relevé que M. [N] [O] ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention. Celle-ci sera donc rejetée.

la Sasu Cabinet Ajec partie principalement succombante, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [N] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [O] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute M. [N] [O] de sa demande de paiement au titre du préjudice moral ;

Déboute M. [N] [O] de sa demande de condamnation au titre de l'attitude déloyale ;

Condamne la Sasu Cabinet Ajec à verser à M. [N] [O] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sasu Cabinet Ajec aux entiers dépens.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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