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CA Fort-de-France, 20 sept. 2024, RG 23/00004


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00004
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ee6232dd3834a3175fcbb9

Texte de la décision

18,834 caractères

ARRET N° 24/102

R.G N° 23/00004 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CLNL

Du 20/09/2024

S.E.L.A.R.L. [Y]

C/

[U]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n°

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [D] [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 9 février 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 26 juillet et 20 septembre 2024.

ARRET : Contradictoire


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [U] a été engagée au service de la SELARL [I] [Y], cabinet d'ophtalmologie, en qualité de secrétaire médicale à compter du 14 janvier 2019 avec un salaire de 2 165 euros par mois pour 151 heures travaillées.

Par lettre en date du 27 mai 2021 l'employeur a convoqué Mme [D] [U] à un entretien préalable au licenciement le 9 juin 2021 avec mise à pied conservatoire.

Par lettre en date du 14 juin 2021 Mme [D] [U] a été licenciée pour faute grave.

S'estimant lésée de ses droits, Mme [D] [U] a saisi le conseil de Prud'hommes afin de contester son licenciement et solliciter différentes indemnités.

Par jugement en date du 30 novembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort de France a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SELARL [Y] à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes :

- 1 398,06 euros à titre de retenue à tort pour mise à pied,

- 4 327,12 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 1 397,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique en date du 6 janvier 2023, la SELARL [Y] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 25 août 2023, et remises au greffe par la voie électronique, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif,

- dit recevoir Madame [D] [U] en ses demandes,

- constaté qu'il n'y a pas de faute grave, et en conséquence, condamné la SELARL [Y] à payer à Madame [D] [U], les sommes suivantes :

' 1 398,06 euros à titre retenue à tort pour mise à pied,

' 4 327,12 euros à titre d'indemnité de préavis,

' 1 397,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

' 1 000 euros à titre d'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté la SELARL [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 7 000 euros,

- condamné la SELARL [Y] aux entiers dépens,

- confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, en ce qu'en ce qu'il a dit ne pas avoir lieu à communication de pièce.

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Fort-de-France de :

- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [U] est justifié,

- débouter Mme [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2023, et remises au greffe par la voie électronique, Mme [D] [U] demande à la cour de :

- ordonner la communication des pièces suivantes sous astreinte de 50 euros par jour de retard :

- la plainte et ses suites déposées par Madame [Z] auprès du Conseil de l'Ordre des Médecins,

- la lettre de licenciement de Madame [N],

En tout état de cause dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement querellé qui a fait partiellement droit aux demandes de Madame [U],

- condamner la SELARL [Y] à payer à Madame [U] les sommes suivantes :

* 2 442,89 euros au titre du salaire de mise à pied injustifiée du 27 mai au 30 juin 2021,

* 4 327,42 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 1 352,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 7 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner la même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023.

MOTIVATION

- Sur le motif de licenciement.

Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'entreprise par le comportement du salarié.

Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En ce cas, en application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, si un doute persiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Les juges du fond ont considéré que les pièces fournies par la SELARL [Y] ne comportaient pas de motif justifiant la faute de Mme [D] [U].

Ils indiquent qu'aucun rappel à l'ordre ni avertissement ne lui ont été donnés ce qui aurait démontré des éventuelles fautes de la salariée et de ce fait le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

La société appelante indique pouvoir justifier de la faute grave de sa salariée en s'appuyant sur les attestations de patientes reprochant à la secrétaire son manque de professionnalisme.

Elle indique entre autre que Mme [P] a décrit une secrétaire «odieuse et très désagréable» avec «un comportement particulièrement vulgaire, irrespectueux et non adapté à l'accueil des patients» manquant également cruellement de «discrétion dans les échanges verbaux avec les patients en salle d'attente». Cette patiente a rajouté «Je n'ai pas été étonnée d'entendre un jour sur RCI dans la rubrique -répondeur-la plainte d'une patiente par rapport au comportement de cette dame».

Monsieur [T] décrit pour sa part une secrétaire «traitant les patients de façon irrespectueuse» et s'autorisant «à élever la voix sur les personnes âgées qui posaient de simples questions et qui demandaient des rendez-vous».

Monsieur [S] indique avoir pu constater à plusieurs reprises que Mme [D] [U] n'avait pas le comportement en adéquation avec la fonction qu'elle occupait en ce que son «indiscrétion mettait mal à l'aise bon nombre de patients» et qu'elle «élevait la voix de manière injustifiée» et qu'elle «ne faisait pas preuve de patience vis-à-vis des patients âgés».

Par ailleurs l'appelante indique également qu'un autre médecin, le Docteur [K] a eu l'occasion de rencontrer Mme [D] [U] lors d'un remplacement et a pu constater que «son accueil des patients était peu bienveillant, souvent agressif et désagréable».

Le 30 mars 2021, la SARL [Y] indique qu'elle a été confrontée à une situation plus grave avec Mme [Z].

Cette patiente a perdu la vue d'un 'il il y a quelques années et le médecin rappelle qu'il la suit depuis plus de 15 ans.

A la suite de vives douleurs, cette patiente s'est présentée au cabinet d'ophtalmologie pour une consultation urgente en raison d'un trouble de la vue de son seul 'il restant.

La patiente a alors indiqué que la secrétaire médicale avait refusé d'avertir le médecin afin que ce dernier apprécie l'opportunité de la recevoir aux fins d'établir un diagnostic rapide.

Mme [Z] a précisé qu'après avoir demandé à Mme [U] ce qu'elle devait faire, cette dernière l'a alors invitée à se diriger vers le CHUM et cela sans en prévenir le médecin ni en amont ni a posteriori et sans s'assurer qu'elle soit prise en charge rapidement par les services hospitaliers. L'appelante précise qu'à la suite à ces faits Mme [Z] a déposé plainte devant le conseil de l'ordre des médecins.

La SELARL [Y] rappelle que le comportement de sa secrétaire aurait pu avoir des conséquences désastreuses sur cette patiente. La société appelante souligne également que la patiente a renouvelé ses doléances dans un courrier adressé au conseil de l'ordre.

Enfin la société appelante a rappelé que la salariée avait plusieurs fois fait l'objet de mises en garde de son employeur, lesquelles ont été reprises dans les conclusions de première instance de la SELARL [Y], et non valablement démenties dans les conclusions en défense de Mme [U].

Mme [D] [U] conteste la mauvaise qualité des relations qu'elle aurait pu avoir avec certains patients. Elle explique qu'au contraire elle devait pallier les carences de son employeur qui n'arrivait pas à respecter les horaires, générant ainsi du stress au sein du cabinet.

L'intimée a communiqué à la cour des attestations suivantes :

Mme [V] a indiqué «'qu'elle connaissait Mme [D] [U] depuis des années et qu'il s'agissait d'une personne respectueuse vis-à-vis des autres patients mais malgré les mécontentements par rapport aux longues attentes elle savait gérer son espace de travail c'est une personne très professionnelle'».

Mme [J] a indiqué «'Madame [U] a toujours fait preuve de professionnalisme sur le plan de l'accueil et la prise de rendez vous malgré l'irritation de certains patients' une personne agréable et aimable qui rend service'».

Mme [A] précisera  «'Madame [U] a fait preuve d'un accueil professionnel si bien qu'à travers différents contacts nous avons créés des liens d'amitié».

Mmes [L] et [E] ont également souligné son professionnalisme.

M. [X] a indiqué : «Je connais Mme [D] [U] depuis plusieurs années et n'ai jamais observé de comportements excessifs venant de sa part, j'ai eu l'occasion de la saluer à son lieu de travail et je l'ai toujours vu s'occuper des patients du Docteur avec répartie'».

Mme [D] [U] reproche à son employeur d'avoir initié un licenciement à la suite de la plainte d'une cliente auprès du conseil de l'ordre alors que M. [Y] lui-même ne pouvait ignorer les difficultés liées aux délais d'attente et le comportement de certains de ses clients.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement mais également «la communication de la lettre de licenciement d'une autre salariée ainsi que la plainte et les suites déposées par Mme [Z] près du conseil de l'ordre des médecins».

- Sur ce, le motif contenu dans la lettre de notification de licenciement fixe les limites du litige.

La SELARL [Y] a reproché à sa salariée son attitude et son comportement désagréable et irascible à l'égard de certains patients n'hésitant pas à les agresser verbalement. La lettre de licenciement précise que la salariée avait été mise en garde à plusieurs reprises à la suite de son comportement et déplorait que Mme [D] [U] ne l'ait pas modifié, entraînant des plaintes de patients y compris sur les ondes radio ce qui pouvait nuire à l'image du cabinet. Enfin l'employeur a rappelé dans sa lettre de licenciement que le comportement de sa salariée l'avait placé en difficulté vis-à-vis du conseil de l'ordre des médecins.

La cour constate que la communication des pièces dénote à l'égard de certains patients une attitude correcte, serviable et professionnelle mais qu'en revanche, d'autres patients se sont plaints d'un comportement qu'ils ont qualifié de désagréable, irrespectueux, vulgaire et enfin agressif et incompatible, avec des fonctions de secrétaire.

Par conséquent, il n'est pas contesté que si Mme [D] [U] a pu se montrer à l'écoute et professionnelle envers certains patients du docteur [Y], en revanche, d'autres se sont plaints alors que l'employeur avait demandé à sa salariée de modifier son comportement qui devait être irréprochable pour tous.

Par ailleurs, la secrétaire médicale qui, alors qu'une patiente se présentait et invoquait un caractère d'urgence compte tenu de ses antécédents médicaux, n'informait pas le médecin qui seul pouvait évaluer la situation, commet une faute qui, de surcroît aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour cette patiente.

La cour en déduit qu'il n'appartenait pas à Mme [D] [U] d'évaluer l'urgence de la situation médicale qui relevait exclusivement du praticien.

Il résulte de ces éléments que l'employeur a justifié par les attestations produites aux débats d'un comportement à l'égard de la patiente qui ne peut être celui attendu d'une secrétaire médicale.

De surcroît, le comportement d'une employée qui a pour conséquence le départ d'un certain nombre de patients du cabinet médical de l'employeur, rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Par conséquent, la matérialité de la faute alléguée est établie par l'appelant et sert de fondement à un licenciement pour faute grave.

La salariée licenciée pour faute grave se voit par ailleurs privée de son préavis ainsi que de son indemnité de licenciement.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur les demandes formées par Mme [D] [U]

Vu les dispositions des articles L 1234-5, L 1234-9, L 1235-3 du code du travail,

Comme jugé par la cour, l'existence de la faute grave commise par Mme [D] [U] a pour conséquence de la priver de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.

Vu les dispositions des articles L 1331-1, L 1332-1 à L 1332-3 du code du travail,

La mesure de mise à pied conservatoire en ce qu'elle est régulière et fondée par la gravité de la faute commise par la salariée est de nature à la priver du droit à son salaire durant sa durée.

- Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive

Selon l'article 1240 du code de civil, une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive peut être envisagée dès lors que la salariée rapporte la preuve de conditions vexatoires lors de son licenciement et d'un préjudice distinct de celui découlant de la perte d'emploi.

Or cette démonstration n'est pas effectuée par l'intimée.

Mme [D] [U] indique dans ses écritures qu'elle considère la perte de son emploi comme une illégalité.

Il a été indiqué ci-dessus que la salariée a été licenciée pour faute grave jugée fondée par la Cour. Aussi la perte d'emploi ne constitue pas une illégalité.

La demande de dommages et intérêts pour rupture abusive formée par Mme [D] [U] n'est pas motivée sur ce point non plus.

Elle doit donc être rejetée.

- Sur les suites de la remise de plainte auprès de l'ordre des médecins et la lettre de licenciement de Mme [N].

La cour constate que l'intimée indique uniquement dans sa motivation que le Docteur [Y] employait deux secrétaires et qu'elles ont fait toutes deux l'objet d'un licenciement.

Il revient à l'intimée de motiver sa demande et la cour constate que Mme [D] [U] ne justifie pas de sa demande.

Concernant la plainte effectuée auprès du conseil de l'ordre, la cour constate que dans sa pièce n° 6 la SELARL [Y] communique la plainte de Mme [Z] ainsi que les raisons pour lesquelles elle considérait le comportement de Mme [U] inadapté.

Les suites de la remise de plainte sont sans incidence sur la qualification de la faute grave de l'intimée.

Par conséquent, Mme [D] [U] ne justifie pas l'objet de ses demandes et en sera déboutée.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [U] sera condamnée à verser à la SELARL [Y] la somme de 500 euros.

Par ailleurs, Mme [D] [U] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Mme [D] [U] qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort de France, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [U] de sa demande de communication de pièces.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [D] [U] repose sur une faute grave,

Déboute Mme [D] [U] de :

- sa demande d'indemnité au titre du salaire de mise à pied injustifiée,

- sa demande d'indemnité légale de licenciement,

- sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Y ajoutant,

- condamne Mme [D] [U] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la SELARL [Y],

Condamne Mme [D] [U] aux dépens de l'appel,

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente

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