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CA Fort-de-France, 20 sept. 2024, RG 23/00084


Vérifier : CA Fort-de-France, 20 sept. 2024, RG 23/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00084
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ee6233dd3834a3175fcbc1

Texte de la décision

21,768 caractères

ARRET N° 24/106

R.G N° 23/00084 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CMLV

Du 20/09/2024

[D]

C/

S.A.R.L. SERALINE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00180

APPELANTE :

Madame [P] [H] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.R.L. SERALINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathaliet RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 20 septembre 2024.

ARRET : Contradictoire


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [P] [D] a été engagée par la SARL Seraline en qualité d'employée de magasin à compter du 2 janvier 2010. Par avenant du 28 juin 2010, son contrat de travail est devenu à durée indéterminée. A la fin de la relation contractuelle, elle percevait un salaire de 1553, 39 euros brut.

Par lettre en date du 22 mars 2021, la SARL Seraline lui a remis en main propre une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 30 mars 2021.

Lors de l'entretien préalable, Mme [P] [D] était assistée d'un conseiller du salarié.

Par exploit d'huissier du 19 avril 2021, la SARL Seraline a notifié à Mme [P] [D] la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave en ces termes.

'Nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes :

Le 4 mars 2021, le contrôle du caddy contenant les marchandises censées être achetées par la salariée [X] [M], révélait de nombreuses anomalies. Présente à la caisse ce jour, c'est vous qui aviez comptabilisé les marchandises de votre collègue.

Or bon nombre d'articles présents dans le caddy de Madame [M] n'avaient pas été comptabilisées sur le ticket d'achat présenté par elle.

Vous même avez le même jour effectué des achats qui ont été alors comptabilisés par Madame [M]. Dans votre panier se trouvaient également diverses marchandises (divers sachets de fruits et légumes, dont des bananes jaunes '.) qui n'ont pas non plus été prises en compte par la caissière Mme [M] ; et dont n'ont fait l'objet d'aucun règlement de votre part.

Ces faits sont à notre sens des actes de déloyauté évidente.

Par ailleurs, partie avant la fin de votre service le jour ou nous vous avons remis la lettre de convocation à un entretien préalable, soit le 22 mars 2021, vous nous avez fait parvenir par une personne étrangère à l'entreprise, une enveloppe contenant les tickets de cartes bancaires de clients du jour, alors que vous n'avez jamais été autorisée à partir avec ces documents financiers qui appartiennent à l'entreprise. Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé dans nos locaux le 30 mars 2021, et où vous étiez accompagnée par un conseiller du salarié, vous n'avez pas souhaité vous expliquer sur les faits qui vous étaient reprochés.

Compte tenu de la gravité de ces faits, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Ce licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier'.

S'estimant lésée, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 27 mai 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :

- déboute Mme [P] [D] de toutes ses demandes,

- déboute Mme [P] [D] au titre de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [P] [D] aux dépens y compris aux éventuels frais d'exécution,

- déboute la SARL Seraline de toutes ses demandes.

Le conseil a, en effet, considéré après avoir rappelé l'obligation de bonne foi et de loyauté dans la relation contractuelle entre salarié et employeur, au vu de l'attestation de Mme [K] et d'un procès verbal de constat d'huissier qui a analysé les enregistrements de vidéo surveillance du jour et à l'heure des faits reprochés, que Mme [P] [D] avait manqué à ses obligations contractuelles justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

Par déclaration électronique du 25 mai 2023, Mme [P] [D] a relevé appel dans les délais impartis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, l'appelante demande à la Cour de :

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- retenir que l'employeur ni le 4 mars 2021 ni le 5 mars 2021 ni les jours suivants n'a demandé aucune explication à Mme [D] sur les faits de n'avoir pas payé une partie de ses courses,

- dire que la pièce adverse n° 10 constat du Commissaire de justice établi le 24 août 2022 n'a pas de valeur de preuve dès lors que ce constat n'a été fait hors la présence de Mme [P] [D] 15 mois suivant les faits reprochés et seulement à partir de l'extraction par clé USB d'une vidéo surveillance et des tickets de caisse, car il n'émane pas d'un logiciel de caisse sécurisée et certifiée,

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de surcroît abusif,

- condamner la SARL Seraline à payer à Mme [P] [D] les sommes suivantes :

* 3420,64 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 9406,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 13682,56 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture, abusive,

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de ses prétentions, l'appelante conteste avoir commis les faits reprochés.

Elle oppose le fait que l'employeur n'a pas versé aux débats le rouleau de caisse qui comptabilise toutes les opérations du jour ; que par ailleurs le licenciement n'a été mis en 'uvre que le 22 mars 2021 pour aboutir à la notification du 19 avril 2021 alors que les faits reprochés remontaient au 4 mars 2021. Elle considère qu'aucune explication ne lui a été demandé ou donné alors qu'elle était en poste jusqu'au 22 mars 2021. Elle conteste la force probante du constat du Commissaire de justice établi plus de 15 mois après les faits, et qui au surplus a été fait hors sa présence.

Elle fait donc valoir que les documents produits par l'employeur, (tickets de caisse, images vidéos ne sont garants d'aucune certitude sur la nature des produits détournés, leur quantité et leur montant et que l'attestation de Mme [K], ne peut être retenue comme preuve objective des faits. S'agissant du 2ème grief mentionné dans la lettre de licenciement, elle indique que «sonnée  par des accusations malveillantes à son égard», elle était arrêtée pour maladie dès le 22 mars 2021 et a dû faire tenir des tickets de caisse de l'employeur.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SARL Seraline demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [P] [D] de toutes ses demandes,

- et statuant à nouveau,

- débouter Mme [P] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [P] [D] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens.

L'intimé réplique qu'il est apparu lors du contrôle du ticket d'achat et du caddy de Mme [M], collègue de Mme [P] [D], que la plupart des articles présents dans son caddy n'apparaissaient pas sur le ticket d'achat et n'avaient donc pas été comptabilisés en caisse par Mme [P] [D] chargée de l'encaissement.

Parallèlement, les marchandises dont Mme [D] étaient en possession passées à la caisse de Mme [M], n'ont pas été comptabilisées sur le ticket de caisse de cette dernière. Elle ajoute démontrer par l'attestation de Mme [K], les tickets de caisse et la vidéo surveillance du 4 mars 2021, la matérialité de ses griefs à l'endroit de Mme [P] [D]. Elle ajoute qu'à la suite de ces faits et à la remise de sa convocation à un entretien préalable, Mme [P] [D] quittait son poste sans autorisation emportant avec elle des tickets de carte Bleue de clients, sans jamais revenir dans l'entreprise. Elle relève que lors de l'entretien préalable, Mme [P] [D] n'a pas souhaité s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, sur les recommandations du conseiller du salarié.

Elle fait valoir que Mme [P] [D] a violé son obligation de loyauté en dérobant de la marchandise, que l'attestation d'une autre salariée apporte la preuve des griefs, et que la vidéo surveillance confirme leur matérialité. Sur la validité de ce système, elle expose que les salariés étaient parfaitement informés de son existence au moyen de panneau apposés dans le magasin et qu'il avait pour but d'assurer la sécurité des salariés et de dissuader les clients susceptible de voler des marchandises.

MOTIVATION

- Sur la cause du licenciement

Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

* la force probante des pièces produites par l'employeur,

Il est reproché deux griefs à Mme [P] [D] ;

Le premier consiste en un stratagème mis en place le 4 mars 2021 entre 20 h et 20 h 30 avec Mme [M], une autre salariée afin de permettre à cette dernière de payer une partie seulement des marchandises en réalité récupérées. Ainsi Mme [P] [D] n'aurait encaissé qu'une partie des achats et aurait remis un ticket de caisse à Mme [M] ne comprenant pas toutes les marchandises figurant dans son caddy.

De même, Mme [P] [D] passée à la caisse de Mme [M] le même jour, aurait acheté des marchandises, figurant bien sur le ticket de caisse remis par Mme [M] alors que cette dernière n'aurait pas en réalité comptabilisé tous les achats.

Pour justifier de ce premier grief l'employeur produit :

- l'attestation de Mme [K] en date du 11 mars 2021 qui indique que le jeudi 4 mars dans la soirée après la fermeture du magasin, elle a assisté M. [F] afin de contrôler un caddy de courses effectuées par Mme [M] et a constaté qu'une partie des courses ne figuraient pas sur le ticket de caisse, notamment 3 packs de bière, 2 rhums vieux, 1 lessive etc ... d'une valeur de 96,40 euros . Elle affirme que Mme [M] aurait indiqué avoir payé en CB en 2 fois le même jour et en espèces dans l'après midi, alors qu'après recherche elle n'a trouvé aucun ticket de caisse correspondant,

- le ticket de caisse du 4 mars 2021 à 20 h 17 des achats de Mme [M],

- le ticket de caisse du lendemain 5 mars 2021 des achats de Mme [M] non enregistrés le 4 mars 2021 et payés le 5 mars 2021 d'un montant de 96,48 euros,

- une autre attestation de Mme [K] en date du 11 mars 2021 qui indique que le 4 mars 2021 Mme [P] [D] à la fermeture du magasin a fait ses courses dans le rayon fruits et légumes et était en possession de plusieurs sachets de courses qui passent en «divers» en caisse. Elle affirme que Mme [P] [D] avait des légumes (bananes jaunes, piments,  ignames et s'est rendue à la caisse de Mme [M] pour comptabiliser ses courses, mais que tel n'a pas été le cas après vérification du ticket ou un seul article figure sur le ticket de caisse dans la rubrique «divers» et pour un montant de 0,15 euros,

- le ticket de caisse du 4 mars 2021 à 20 h 20 de Mme [P] [D] contenant les différents achats de cette dernière mentionnant un article à 0,15 centimes à la rubrique «divers».

Les attestations de Mme [K] décrivent de manière circonstanciée les faits reprochés à Mme [P] [D] et ont force probante du mode opératoire mis en 'uvre par deux employés pour récupérer des marchandises sans les comptabiliser. Le fait qu'aucune remarque n'ait été faite à Mme [P] [D] du 4 mars jusqu'à sa convocation à l'entretien préalable le 22 mars suivant, soit dans un délai restreint mais utile aux vérifications de l'employeur, n'empêche pas de qualifier les faits de manquements graves à l'obligation de loyauté dans la relation contractuelle.

- un procès verbal de constat d'huissier en date du 24 août 2022 qui mentionne les déclarations de l'employeur, notamment que les salariés ont la possibilité d'effectuer leurs achats au sein de l'établissement mais uniquement en dehors des heures d'ouverture du commerce au public et à la condition que les opérations de passage en caisse soient réalisées par un autre salarié que l'employé acheteur; que suite à un contrôle réalisé postérieurement à des achats effectués par Mmes [D] et [M] le 4 mars 2021, des anomalies ont été révélées entre le nombre des produits achetés par lesdites salariées et le détail figurant sur les tickets de caisse correspondant à leurs achats; qu'une vérification a en outre été effectuée sur les enregistrements de la vidéo surveillance du commerce qui est venue confirmer ces anomalies, que cette partie de la vidéo surveillance a été extraite et conservée sur une clef USB; que la SARL Seraline le requiert pour procéder à toutes constatations utiles sur les séquences de la journée du 4 mars 2021.

Le commissaire de justice a visionné les extractions de la vidéo surveillance du 4 mars 2021 à partir de 20 heures et constate :

- pour les achats de Mme [M] à la caisse de Mme [P] [D] :

la présence de différents articles apportés en caisse par Mme [M], certains demeurant dans le chariot (trois packs de bière); les manipulations dans plusieurs sens devant le scanner de certains articles alors que pour d'autres, Mme [P] [D] les passe sans autre manipulation; les 7 articles achetés mentionnés sur le duplicata du ticket de caisse comportant la date du 4 mars 2017, l'heure 20 h 17; l'absence sur le ticket de caisse de trois packs de bière, de deux bouteilles d'alcool, d'une boite de lessive et deux autres articles non identifiables sur la vidéo surveillance,

- pour les achats réalisés par Mme [P] [D] passés à la caisse de Mme [M], il constate selon des séquences visibles de 20 h 07 à 20 h 11, notamment des fruits et ou légumes dans des sachets plastifiés, passés au scanner de la caisse; le retrait de deux articles (sachets de fruits ou légumes) posés en amont du scanner retirés du comptoir et passés derrière le scanner, achats ensuite récupérés, l'absence sur le ticket de caisse qui porte la date du 4 mars et l'heure 20 h20, des achats de fruits et légumes ;

Ainsi les attestations de Mme [K], sont corroborées par les constatations du commissaire de justice et confirment la matérialité des faits reprochés.

Mme [P] [D] soutient alors que le constat du commissaire de justice a été fait hors sa présence et que l'installation d'un système de vidéo surveillance dans les lieux et établissements ouverts au public est subordonnée à une autorisation d'un représentant de l'État dans le département en l'occurrence le préfet en Martinique.

L'article L 1121-1 du code du travail dispose que «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restriction qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché».

Il est admis en application de ce texte que l'installation d'un système de vidéo surveillance sur les lieux de travail est licite dès lors que l'intérêt de l'entreprise le justifie et que la règle de proportionnalité est respectée.

Il est constant que depuis l'entrée en vigueur le 25 mai 2018  du règlement de l'Union européenne du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit RGPD), la Cnil n'exerce plus de contrôle a priori par le biais de déclarations ou autorisations. Il n'est donc plus utile (sauf exceptions) d'effectuer des démarches d'autorisations préalables à la mise en place de traitement automatisé de données personnelles même si la Cnil peut effectuer des contrôles a posteriori pour s'assurer que les traitements automatiques mis en place respectent les dispositions de ce règlement.

Aux termes de l'article L 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Il se déduit de ces dispositions que l'employeur doit informer les salariés sur les données personnelles qu'il collecte et les traitements automatisés qu'il met en 'uvre dans l'entreprise.

En l'espèce, la vidéo surveillance dans cette supérette a pour finalité d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

La salariée relève l'absence d'autorisation préalable à l'installation de ce système. Or l'autorisation préalable n'est plus requise.

La proportionnalité de ce système au but recherché n'a fait l'objet en l'espèce d'aucune contestation de la salariée devant la Cour.

Il est admis que dès lors qu'un système de vidéo surveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise permet aussi de contrôler et de surveiller l'activité des salariés et peut être potentiellement utilisé par l'employeur pour recueillir et exploiter des informations concernant personnellement un salarié aux fins de le licencier, l'employeur doit informer les salariés et consulter les représentants du personnel sur la mise en place et l'utilisation de ce dispositif.

En l'espèce, si compte tenu de son effectif (8 salariés) la SARL Seraline ne disposait pas de Comité social et économique (CSE) il lui appartenait d'informer les salariés, ce qui était le cas en l'espèce compte tenu des panneaux d'information installés dans le magasin.

Il s'en suit que cette vidéo surveillance mise en place pour assurer la sécurité des salariés et dissuader les clients susceptibles de voler des marchandises doit être considérée comme proportionnelle au but poursuivi.

La Cour considère en conséquence que le constat d'huissier a pu valablement confirmer les déclarations de Mme [K] et, soumis à la contradiction dans le cadre de l'instance prud'homale, établir de plus fort la preuve des faits reprochés caractérisant un manquement grave à l'obligation de loyauté à l'endroit de l'employeur.

L'employeur reproche enfin à la salariée d'être partie le 22 mars 2021, à la remise de sa lettre de convocation à l'entretien préalable avec les tickets de carte bancaire des clients du jour, puis de les avoir fait parvenir par une personne étrangère à l'entreprise dans une enveloppe.

La salariée explique que «sonnée  par des accusations malveillantes à son égard, a été arrêtée pour congé maladie et a du faire tenir les tickets de caisse à l'employeur».

Elle reconnaît donc être partie avec des tickets de carte bancaire qui sont des pièces financières appartenant à l'entreprise qui n'avaient pas à en sortir. Ce grief ajouté au premier grief reproché apparaît comme un manquement grave à l'obligation de loyauté envers l'employeur.

Au vu desdits griefs d'une importante telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, le jugement est confirmé en ce qu'il retient que le maintien de Mme [P] [D] au sein de la société n'était pas envisageable, que la rupture du contrat était justifiée, que le licenciement repose sur une faute grave.

* sur les demandes indemnitaires

Le licenciement reposant sur une faute grave, Mme [P] [D] n'est pas fondée en sa demande d'indemnité de préavis et de licenciement.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, elle doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte d'emploi.

Il s'ensuit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions soumises à la Cour,

Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [D] aux dépens de l'appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente

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