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CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 24/00102


Vérifier : CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 24/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00102
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
Ordonnance
Id
66ee6234dd3834a3175fcbd1

Texte de la décision

5,496 caractères

N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMTN

N° Minute :

Notification le :

19 septembre 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une ordonnance 24/1130 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 05 septembre 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 10 septembre 2024

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [W] [S] [G]

né le 22 Août 1953 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Mégane BASSET, avocate au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 3]

[Localité 4]

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

Monsieur [O] [S] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10 septembre 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 19 septembre 2024 par Christelle Roulin, conseiller, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assistée de Frédéric Sticker et Clément Martelli, greffiers, en présence de [N] [Y], élève avocate,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Christelle Roulin et par Frédéric Sticker, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [W] [R] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Alpes Isère (CHAI) de [Localité 10] par décision du directeur de l'établissement en date du 26 août 2024, à la demande d'un tiers, son fils, M. [O] [R], au vu des certificats médicaux du Dr [M], du service des urgences du [Adresse 7] [Localité 8] Alpes, en date du 22 août 2024, et du Dr [C], du service des urgences du [Adresse 7] [Localité 8] Alpes, en date du 22 août 2024.

Par décision du 29 août 2024, le directeur du CHAI a prolongé d'un mois la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète dans son établissement, au vu des certificats médicaux de 24h et de 72h dressés les 27 et 29 août 2024 par le Dr [D].

Par requête du 30 août 2024, le directeur du CHAI a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, suivant avis motivé du Dr [J] dans son certificat médical du 1er septembre 2024.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète de M. [W] [R]. Cette ordonnance a été notifiée le jour-même à M. [W] [R].

Par courrier daté du 6 septembre 2024 et reçu à la cour le 10 septembre 2024, M. [W] [R] a interjeté appel de cette décision.

Les avis d'audience ont été adressés le 10 septembre 2024 à la personne soignée, à M. [O] [R] tiers à l'origine de la demande de soins, au CHAI et au bâtonnier du barreau de Grenoble, qui a désigné le 12 septembre 2024 Maître [H] comme avocat commis d'office pour assister ou représenter M. [W] [R].

Le 10 septembre 2024, un avis d'audience a été adressé au procureur général de la présente cour, qui a conclu le même jour à la confirmation de la décision. Ces réquisitions ont été portées à la connaissance de l'avocat désigné pour M. [W] [R].

Par courrier du 10 septembre 2024 et courriel du 18 septembre 2024, il a été demandé au directeur du CHAI un nouveau certificat médical circonstancié.

Celui-ci a adressé à la cour le 18 septembre 2024 un certificat médical réalisé par le Dr [D] le 16 septembre 2024 proposant la transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins ambulatoires et à temps partiel et une décision de la même date de placement en soins ambulatoires et à temps partiel.

Ces éléments ont été communiqués par la cour à l'avocat de M. [W] [R].

L'audience s'est tenue le 19 septembre 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [W] [R] n'a pas comparu. Son avocat a comparu et n'a formulé aucune observation sur la procédure. La cour l'a avisé du caractère sans objet de l'appel du fait de la décision du 16 septembre 2024, il n'a pas formulé d'observation.

Sur ce :

Il ressort des éléments du dossier et notamment de la décision rendue le 16 septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère que M. [W] [R] n'est plus à ce jour en hospitalisation complète et qu'il fait l'objet d'un programme de soins depuis le 16 septembre 2024.

Par conséquent, l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christelle Roulin, conseiller déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons sans objet l'appel formé par M. [S] [G],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

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