Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 20 sept. 2024, RG 21/04553


Vérifier : CA Lyon, 20 sept. 2024, RG 21/04553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/04553
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Arrêt
Id
66ee6235dd3834a3175fcbdd

Texte de la décision

33,867 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04553 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUVD

[C]

C/

S.A.R.L. SAM 7

Société AJ PARTENAIRES SELARL NAIRES

Société MJ SYNERGIE SELARL

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Avril 2021

RG : F 19/00698

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[B] [C]

né le 08 Décembre 1982 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société LA MAISON DE LA DEGUSTATION venant aux droits de la Société SAM 7 SARL, société en redressement judiciaire

[Adresse 12]

[Localité 2]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Société AJ PARTENAIRES représentée par Me [I] [Z], ès qualités de commisaire à l'exécution du plan

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [R] [D] et Me [F] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SAM 7

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société SAM7, exploitant l'enseigne « Maison Richart » est spécialisée dans le secteur de la vente de produits de chocolaterie et d'autres produits alimentaires. Elle fait application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

La société SAM7 a embauché M. [B] [C] à compter du 20 mars 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de vendeur spécialisé 2ème échelon (coefficient 140). Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait le poste de vendeur responsable de point de vente, avec le statut d'agent de maîtrise (coefficient 210).

Par courrier du 14 décembre 2018, M. [C] a adressé sa démission à son employeur.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société SAM7 en redressement judiciaire. La société AJ Partenaires a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 15 mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, principalement afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de divers manquements imputés à la société SAM7.

Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- débouté M. [B] [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes subséquentes ;

- débouté M. [C] de ses demandes de rappels de salaire au titre du statut de cadre et des congés payés afférents ;

- fixé au passif du redressement judiciaire de la SARLU SAM7 les créances de M. [B] [C] correspondant aux sommes suivantes :

2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SARLU SAM7 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toute autre demande, y compris reconventionnelle ;

- déclaré opposable le présent jugement à l'AGS CGEA de [Localité 9] dans la limite de ses garanties ;

- laissé à la charge de la procédure collective de la SARLU SAM7 les entiers dépens qui couvriront, le cas échéant, les frais d'exécution forcée.

Par déclaration du 21 mai 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont :

- débouté la SARLU SAM7 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les autres parties que lui-même de toutes autres demandes y compris reconventionnelles ;

- déclaré opposable le présent jugement à l'AGS CGEA de [Localité 9] dans la limite de ses garanties ;

- laissé à la charge de la procédure collective de la SARLU SAM7 les entiers dépens qui couvriront, le cas échéant, les frais d'exécution forcée.

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société SAM7 et a autorisé son absorption par la société SAH, devenue la société La maison de la dégustation.

Le 31 décembre 2021, la société SAM7 a été dissoute et son patrimoine intégralement transféré au profit de la société La maison de la dégustation.

S'agissant de la procédure pendante devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 13 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2024. A cette date, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé à l'audience du 23 mai 2024. La procédure a été de nouveau clôturé par ordonnance du 14 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, M. [B] [C] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :

débouté la SARLU SAM7 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SARLU SAM7, la SELARL MJ SYNERGIE es qualité mandataire judiciaire de la société SAM7, la SELARL AJ PARTENAIRES es qualité d'administrateur judiciaire de la société SAM7 et l'AGS CGEA de [Localité 9] de leurs demandes reconventionnelles ;

Déclaré opposable le présent jugement à l'AGS CGEA de [Localité 9] dans la limite de ses garanties ;

Laissé la charge de la procédure collective de la SARLU SAM7 les entiers dépens qui couvriront, le cas échéant, les frais d'exécution forcée ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :

débouté M. [C] de sa demande de requalification de la démission en prise acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre du statut cadre et des congés payés afférents

fixé au passif du redressement judiciaire de la société SAM7 les créances de M. [C] correspondant aux sommes suivantes : 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [C] de tout autre demande

dit que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture, conformément aux dispositions de l'article L. 622'28 du code de commerce.

Statuant à nouveau,

- juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- juger qu'il aurait dû bénéficier du statut de cadre

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société SAM7 les sommes suivantes :

18 834,63 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 087,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

6 417,32 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

37 360,41 euros au titre des rappels de salaire au titre du statut de cadre, outre 3 736,04 euros au titre de congés payés afférents,

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

- condamner Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAM7 aux entiers dépens de première instance et d'appel qui couvriront, le cas échéant, les frais d'exécution forcée.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société La maison de la dégustation, intervenante volontaire, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté M. [B] [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

débouté M. [B] [C] de l'intégralité de ses demandes subséquentes ;

dit que M. [B] [C] ne relève pas du statut de cadre ;

débouté M. [B] [C] de ses demandes de rappels de salaire au titre du statut cadre et des congés payés afférents.

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

fixé au passif du redressement judiciaire de la SARLU SAM7, les créances de M. [B] [C] à hauteur des sommes suivantes : 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

débouté la SARLU SAM7 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé à la charge de la procédure collective de la SARLU SAM7 les entiers dépens

Et statuant de nouveau :

- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- débouter M. [B] [C] de sa demande de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [C] à verser à la société La maison de la dégustation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposé en première instance.

À titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement déféré et requalifier la démission de M. [C] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- ramener la demande de dommages et intérêts de M. [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de son ancienneté, soit 5 854,74 euros

En tout état de cause :

- mettre hors de cause la SELARL MJ Synergie compte tenu de la fin de ses missions de mandataire judiciaire,

- débouter M. [B] [C] de sa demande de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

- condamner M. [B] [C] à verser à la société La maison de la dégustation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

- débouter M. [B] [C] de sa demande de condamnation de Me [Z] et de la société SAM7 aux entiers dépens,

- condamner M. [B] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- débouter M. [B] [C] de sa demande visant à voir les éventuelles condamnations porter intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la Cour de :

A titre principal,

- mettre hors de cause l'AGS-CGEA DE [Localité 9] dans la mesure où la société SAM7 n'est plus en procédure collective ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau, débouter M. [C] de sa demande ;

- plus subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à M. [C] ;

En tout état de cause,

- dire que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 9] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;

- dire que l'AGS-CGEA de [Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;

- dire que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail ;

- dire que l'AGS CGEA de [Localité 9] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;

- juger l'AGS-CGEA de [Localité 9] hors dépens.

Pour un l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes aux fins de mise hors de cause

Il y a lieu de mettre hors de cause la SELARL MJ Synergie, compte tenu de la fin de sa mission de mandataire judiciaire, ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 9], car la société SAM7 ne fait plus l'objet d'une procédure collective.

2. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

2.1. Sur la demande de rappel de salaires

En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique (en ce sens : Cass. Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.440).

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

En l'espèce, la société SAM7 a attribué à M. [C] la qualité de vendeur responsable d'un point de vente à compter du 1er juin 2014 (coefficient conventionnel de 190), puis celle d'agent de maîtrise débutant (coefficient conventionnel de 210) à compter du 1er février 2018 (pièces n° 2 à 5 de l'appelant).

Le salarié revendique le statut de cadre, sans autre précision quant à la classification conventionnelle réclamée, à compter du mois de février 2016.

L'annexe II de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, intitulée « classifications », distingue trois niveaux pour un emploi de cadre, soit débutant, confirmé ou expérimenté.

Dans la mesure où, dans le détail de son calcul du rappel de salaire, M. [C] prend un compte le salaire conventionnel rattaché au coefficient 350, la Cour analysera la demande de l'appelant au regard des critères conventionnels énoncés pour un emploi de cadre débutant.

Selon l'annexe II de la convention collective, un salarié occupant les fonctions de cadre débutant remplit les missions spécifiques dans son ou ses domaines de spécialité définie par le supérieur hiérarchique ou l'employeur, conduit les missions qui lui sont attribuées, assure la supervision, le contrôle, l'évaluation du travail confié à l'échelon ou aux échelons inférieurs (avec possibilité d'appréciation des personnes) et rend compte de ses missions à son employeur ou supérieur hiérarchique. L'annexe II prévoit en outre qu'il est exigé un niveau licence ou une expérience significative.

M. [C] indique qu'il exerçait les fonctions de responsable du magasin (le contrat de travail mentionne : « responsable du point de vente »). A ce titre, il représentait la maison Richart auprès des Halles de [Localité 11], organisait des événements d'animation commerciale, définissait l'objectif annuel du magasin, ainsi que de ses collègues, passait les commandes, gérait l'intervention des entreprises tierces pour résoudre les problèmes techniques du commerce (en cas de panne électrique, par exemple) et les livraisons des commandes, s'occupait de certaines tâches comptables.

La Cour relève que M. [C] allègue mais n'établit pas, en l'absence de production d'une quelconque pièce à ce sujet, qu'il passait régulièrement les commandes auprès des fournisseurs du magasin, ni qu'il gérait les livraisons avec la société Uber, ni qu'il définissait un objectif annuel d'activité.

Quant aux tâches comptables, l'analyse des pièces produites à ce sujet (pièces n° 72, 81 et 82 de l'appelant) démontre qu'en réalité, il a été amené à remplir des tableaux de bord, concernant les ventes effectuées dans la boutique, que son employeur lui avait au préalable adressés.

M. [C] ajoute qu'il décidait des horaires de la boutique, ce qui est inexact : sur sollicitation de son responsable hiérarchique, il a proposé les horaires d'ouverture pendant une période de vacances (pièces n° 104 et 105 de l'appelant).

M. [C] affirme qu'il avait une autonomie totale dans le fonctionnement du magasin, qu'il fixait et vérifiait le respect du budget annuel du magasin, ce que les pièces versées aux débats (pièces n° 77, 78 et 79 de l'appelant) échouent toutefois à établir.

M. [C] indique encore qu'il exerçait des fonctions de recruteur, manager et formateur.

Si la société SAM7 conclut que M. [C], en tant que responsable de point de vente, était associé au processus de recrutement du personnel affecté à ce magasin et assurait le pointage et l'envoi des horaires des salariés, l'appelant ne démontre pas, après examen de l'ensemble de ses pièces, auxquelles il accorde une portée probatoire qu'elles n'ont pas en réalité, qu'il assurait la supervision, le contrôle et l'évaluation du travail confié à ce même personnel.

M. [C] souligne qu'il était systématiquement amené à travailler en-dehors de ses horaires de travail.

Toutefois, le caractère systématique ainsi mis en avant n'est pas établi par les quelques SMS versés aux débats (pièces n° 143, 145, 152, 154, 162, 163, 164, 167 à 171 de l'appelant) et, au demeurant, le fait, à le supposer avéré, que M. [C] a effectué des heures supplémentaires n'est pas un critère de classement de son emploi dans la catégorie des cadres.

En définitive, M. [C] échoue à démontrer qu'il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de cadre débutant.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de rappels de salaire au titre du statut de cadre et des congés payés afférents.

1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [C] fait valoir que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en critiquant plusieurs de ses conditions de travail, ce qui constitue autant de griefs adressés à la société SAM7, qu'il convient d'analyser successivement.

' M. [C] indique que son employeur ne lui laissait pas le temps de déjeuner en-dehors du commerce où il travaillait, sans pour autant équiper celui-ci correctement : en l'absence d'une table et de chaises, il mangeait un sandwich, en quelques minutes, en restant debout. Il ajoute qu'il est en droit de solliciter des tickets- restaurant ou une indemnité équivalente, sans toutefois préciser le fondement d'une telle demande.

La Cour relève que l'employeur n'a aucune obligation quant à la remise de chèques-restaurant.

M. [C] ajoute que, s'il planifiait par principe 30 minutes de pause méridienne par jour, il n'était pas toujours en mesure de prendre effectivement celle-ci, quand il travaillait seul dans le commerce.

Les intimés répliquent que l'employeur avait donné pour consigne à M. [C] de respecter une pause méridienne d'une heure, pendant laquelle l'autre salariée affectée au commerce, Mme [S], assurait l'accueil des clients, si bien qu'il était loisible à celui-ci de déjeuner en-dehors de son lieu de travail.

Agemetra a noté, dans la fiche d'entreprise, que les deux salariés affectés au magasin des Halles bénéficiaient d'une pause méridienne de 30 minutes.

M. [C] verse aux débats ses plannings de travail pour les périodes allant du 11 au 24 juin 2018, puis du 6 au 26 août 2018 (pièces n° 122-1 à 122-5 de l'appelant).

Leur examen fait apparaître que M. [C], selon les jours, travaillait de 9 h 00 à 19 h 00 ou de 9 h 00 à 13 h 00. Dans le cas, il était prévu une pause de 30 minutes ou même une heure ; dans le second cas, il n'était pas prévu de pause. En particulier, au cours du mois d'août 2018, au cours duquel M. [C] allègue qu'il était seul à travailler à la boutique, ses plannings font apparaître qu'il était prévu une pause d'une heure et une mention manuscrite est portée en marge de l'un des plannings, indiquant « fermeture boutique 1 h » (pièce n° 122-4 de l'appelant).

Les propres pièces de l'appelant ne corroborent donc pas sa prétention.

La Cour relève que M. [C] ne précise pas à quelle période il n'a pas pu bénéficier effectivement d'une pause méridienne, si bien qu'il ne permet pas à son employeur de pouvoir répondre utilement.

La Cour retient, au vu de la fiche établie par Agemetra, qui n'est pas contredite par les quelques plannings produits par M. [C], que la société SAM7 a exécuté de bonne foi son obligation légale de faire bénéficier à celui-ci d'une pause de 20 minutes.

' M. [C] reproche à la société SAM7 de ne pas avoir aménagé un coin bureau dans le commerce, si bien qu'il avait pris l'habitude d'effectuer la part administrative de ses fonctions de responsable de point de vente à son domicile. Il souligne que la réserve du magasin était surchauffée, la température pouvant atteindre 45 degrés dans cette pièce, en été. Il précise que son employeur n'a pas effectué les travaux pourtant demandés par la mairie de [Localité 11], afin de remédier à cette situation. En outre, cette réserve est située en sous-sol, le magasin n'est pas équipé d'un ascenseur et M. [C] y travaillait le plus souvent seul.

M. [C] fait encore grief à son employeur de ne pas lui avoir fourni une tenue adaptée au froid, alors qu'il était amené à travailler dans la chambre froide, où la température était maintenue à ' 15 degrés. Il devait en outre être vigilant à la fermeture de la porte de cette pièce, dont la poignée était cassée.

Pour une partie de ces constatations (l'absence de « coin bureau » dans le magasin, le fait que la porte de la chambre froide devait être réparée, le fait que la climatisation était en panne et que la température atteignait 38° dans la réserve, l'absence de gants et d'un vêtement de protection contre le froid), M. [C] se réfère à un document, intitulé « fiche d'entreprise », établi par l'association de santé au travail Agemetra les 5 et 14 juin 2018, en vue de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels (pièce n° 20 de l'appelant).

Les intimés répondent que l'association Agemetra a seulement conseillé de réfléchir à la mise à disposition d'un bureau, ainsi que des vêtements de protection contre le froid, que la société SAM7 n'avait aucune obligation à ce sujet, au regard des fonctions de vendeur de M. [C], qui n'était pas amené à travailler de manière prolongée dans la chambre froide. Ils ne contestent pas la température élevée qui était constatée dans la réserve, tout en soutenant que la société SAM7 avait entrepris des démarches auprès du propriétaire des locaux ' la mairie de [Localité 11] ' pour que les moteurs à l'origine de la chaleur soient déplacés sur le toit du bâtiment (pièces n° 26 des intimés). Ils ajoutent que M. [C] passait plus de temps dans l'espace de vente que dans la réserve.

Les intimés affirment, sans toutefois le démontrer, que le système de fermeture de la porte de la chambre froide a été réparée après la visite de l'association Agemetra, sans toutefois en justifier.

Pour autant, M. [C] n'allègue pas avoir subi un quelconque préjudice du fait du dysfonctionnement de ce système de fermeture.

' M. [C] dénonce le fait que le commerce connaissait un problème récurrent d'approvisionnement, si bien qu'il se trouvait dans l'impossibilité de vendre certains produits, ce qui avait des conséquences négatives sur le versement de ses primes d'objectif.

Toutefois, M. [C] ne donne aucune précision en termes de dates auxquelles le défaut d'approvisionnement aurait eu pour conséquence une diminution de sa prime d'objectif, ni quant au volume de cette prétendue diminution. Au demeurant, M. [C] n'allègue pas que l'objectif fixé par son employeur comme condition de versement de la prime ait été inatteignable, même en une seule occasion.

Il s'en déduit que la réalité du grief ainsi évoqué à l'encontre de la société SAM7 n'est pas établie.

' M. [C] se plaint de la manière dont son employeur traitait les heures de travail supplémentaires : alors qu'il était soumis à une annualisation de son temps de travail, son employeur lui imposait de décompter chaque heure supplémentaire effectuée sur le volume de travail annuel suivant et ne lui rémunérait que les majorations de salaire.

Toutefois, M. [C] ne donne aucune précision quant au nombre d'heures supplémentaires effectuées, qui auraient fait l'objet d'une imputation sur le contingent annuel de l'année suivante, ni à l'année au cours de laquelle il aurait effectué ces heures supplémentaires qui auraient été décomptées sur l'année suivante, si bien qu'il ne met pas l'employeur en mesure de pouvoir répondre utilement.

Il s'en déduit que la réalité du grief ainsi évoqué à l'encontre de la société SAM7 n'est pas établie.

' M. [C] affirme qu'il effectuait régulièrement des horaires de travail largement supérieurs à la durée contractuelle de travail, ainsi qu'aux durées maximales de travail, et qu'en outre, son employeur ne lui permettait pas de prendre tous ses congés payés, si bien qu'une partie de ceux-ci étaient reportée à l'année suivante.

Toutefois, M. [C] ne donne aucune précision quant au nombre de jours de congés auxquels il avait droit, qui auraient fait l'objet d'un report sur l'année suivante, ni à l'année au cours de laquelle il n'aurait pas bénéficié de l'intégralité des jours de congés auxquels il avait droit, si bien qu'il ne met pas l'employeur en mesure de pouvoir répondre utilement.

Il s'en déduit que la réalité du grief ainsi évoqué à l'encontre de la société SAM7 n'est pas établie.

S'agissant du respect des durées maximales de travail, M. [C] ne donne aucune précision : il n'indique pas s'il s'agit de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire, ni les jours ou semaines au cours desquels il aurait constaté un dépassement des maximums légaux. En outre, il ne verse strictement aucune pièce à l'appui de cette remarque, qu'il formule dans le cadre de ses développements consacrés à un tout autre sujet, le traitement de ses congés payés par l'employeur (page 25 de ses conclusions).

Or, au visa de l'article 6 du code de procédure civile, M. [C] a la charge d'alléguer les faits propres à fonder sa prétention à des dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail, ce qu'il ne fait pas.

En définitive, la Cour retient qu'aucun des griefs formulés à l'encontre de la société SAM7, au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, n'est caractérisé.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a fixé au passif du redressement judiciaire de la SARLU SAM7 la créance de M. [B] [C] correspondant à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

3. Sur les effets attachés à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

Si la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, en revanche, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte.

La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, M. [C], dans son courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 décembre 2018, par lequel il a informé son employeur de sa volonté de démissionner (pièce n° 134 de l'appelant), reprochait à celui-ci une dégradation de ses conditions de travail depuis qu'il avait demandé la reconnaissance du statut de cadre, si bien que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, étant observé que le fait que le salarié a voulu exécuter son préavis est sans incidence sur cette analyse (en ce sens : Cass. Soc., 2 juin 2010, pourvoi n° 09-40.215).

M. [C] impute à la société SAM7, tant dans le courrier de démission et dans ses conclusions considérés ensemble, divers manquements à ses obligations, tels que décrits à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ainsi que le refus d'avoir classé son emploi dans la catégorie des cadres.

Toutefois, la Cour a retenu que la société SAM7 n'a commis aucun des manquements que M. [C] lui impute, si bien que la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société La maison de la dégustation en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare hors de cause la SELARL MJ Synergie ;

Déclare hors de cause l'AGS-CGEA DE [Localité 9] ;

Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [B] [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé au passif du redressement judiciaire de la SARLU SAM7 les créances de M. [B] [C] correspondant aux sommes suivantes :

2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, effectuée par M. [C] le 14 décembre 2018, produit les effets d'une démission ;

Rejette la demande de M. [B] [C] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamne M. [B] [C] aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette les demandes de M. [B] [C] et de la société La maison de la dégustation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.