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CA Lyon, 20 sept. 2024, RG 21/05986


Vérifier : CA Lyon, 20 sept. 2024, RG 21/05986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/05986
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Arrêt
Id
66ee6235dd3834a3175fcbdf

Texte de la décision

17,759 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05986 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYHZ

S.A.R.L. AU CHAMP DU COQ

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Juin 2021

RG : F 17/04136

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Société AU CHAMP DU COQ

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[T] [P]

né le 03 Avril 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Charlotte ILTIS de l'AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Au champ du coq exploite un établissement de restauration traditionnelle. Elle applique la convention collective nationale dite HCR (hôtels, cafés, restaurants) (IDCC 1979) et emploie moins de onze salariés. Elle a embauché M. [T] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier, à compter du 15 février 2016.

Du 31 mai au 1er septembre 2016, puis du 6 au 18 septembre 2016, M. [P] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle. Le 22 septembre 2016, le médecin du travail a préconisé la reprise du travail en mi-temps thérapeutique et l'employeur aménageait en conséquence le poste du salarié. A compter du 5 octobre 2016, M. [P] était de nouveau placé en arrêt de travail.

Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande indemnitaire, reprochant à son employeur plusieurs manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- condamné la société Au champ du coq à payer à M. [T] [P] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [T] [P] de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jugement et de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

- débouté la société Au champ du coq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Au champ du coq aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Au champ du coq a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] les somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre du 30 mars 2021, la société Au champ du coq a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Au champ du coq demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [P] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [T] [P] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [T] [P] demande pour sa part à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Lyon du 21 juin 2021, en ce qu'il a jugé que la société Au champ du coq n'a pas rempli ses obligations contractuelles et a causé un préjudice financier à M. [P] ;

-

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 21 juin 2021 sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat ;

- condamner la société Au champ du coq au paiement des sommes suivantes :

11 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 21 juin 2021, en ce qu'il a alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Au champ du coq au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- dire que l'ensemble des sommes détaillées ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du jugement, et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société Au champ du coq aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure de mise en état était clôturée le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [T] [P] reproche à la société Au champ du coq plusieurs comportements caractérisant l'exécution déloyale de son contrat de travail :

- en adressant avec retard à la CPAM les attestations nécessaires au calcul des indemnités journalières

- en ne l'ayant pas informé de son droit à bénéficier d'indemnités de prévoyance, et en n'ayant pas contacté l'organisme de prévoyance, dès le début de son arrêt-maladie en octobre 2016

- en lui ayant indiqué faussement, en juin 2017, qu'il ne pouvait pas bénéficier des garanties de prévoyance.

-

en n'entreprenant aucune démarche auprès de l'organisme de prévoyance en juin 2017, malgré ses demandes

- en ne lui reversant pas les indemnités de prévoyance, dues depuis octobre 2016, que fin août 2017

- en ne lui versant, à compter de septembre 2017, les indemnités de prévoyance qu'une fois par mois, alors qu'elle-même les recevait tous les 15 jours.

Il convient d'analyser successivement ces griefs.

' La CPAM a versé à M. [P] les indemnités journalières qui lui étaient dues :

- le 27 octobre 2016, pour la période de mi-temps thérapeutique allant du 18 au 30 septembre 2016, pour un montant de 410 euros

- le 5 décembre 2016, pour la période de mi-temps thérapeutique allant du 1er au 5 octobre 2016, pour un montant de 160 euros

- le 22 décembre 2016, pour la période d'arrêt-maladie allant du 6 octobre au 16 décembre 2016 (pièce n° 25 de l'intimé), pour un montant de 2 208 euros.

Plus particulièrement, concernant la période de mi-temps thérapeutique allant du 1er au 5 octobre 2016, la CPAM a informé M. [P], le 15 novembre 2016, qu'elle n'avait pas reçu l'attestation de salaire établie par son employeur (pièce n° 12 de l'intimé). Concernant la période d'arrêt-maladie débutant le 6 octobre 2016, elle lui indiquait, le 6 décembre 2016 puis encore le 14 décembre 2016, ne pas avoir reçu l'attestation de salaire correspondante, si bien que M. [P] adressait directement à la CPAM le 15 décembre 2016 ses dernières fiches de paie (pièces n° 16, 20 et 21 de l'intimé).

La société Au champ du coq réplique qu'elle n'est pas responsable des délais de traitement interne à la CPAM concernant le dossier de M. [P], sans toutefois établir les dates à laquelle elle a transmis à l'organisme de protection sociale les attestations de salaire nécessaire à ce traitement.

L'employeur a l'obligation d'adresser au plus vite à la CPAM l'attestation de salaire et la société Au champ du coq a donc manqué à cette obligation de diligence, ce qui a conduit M. [P] à pallier sa carence.

' La société Au champ du coq a, le 9 mars 2016, peu de temps après son embauche, adressé à M. [P] un bulletin d'adhésion à l'organisme de gestion du régime des frais de santé de la convention collective HCR, appelé GPS, ce que le salarié a refusé (pièces n° 1 et 2 de l'appelante).

M. [P] conclut qu'il a effectivement refusé de cotiser auprès de GPS, car cet organisme ne gère pas les prestations de prévoyance, seulement des prestations de mutuelle-santé, et qu'il bénéficiait alors de meilleures garanties, offertes par la mutuelle-santé de sa compagne.

Toutefois, il est inexact d'alléguer que GPS n'assure pas le service de prestations de prévoyance, alors même que M. [P] a demandé, le 2 mars 2017, à adhérer à la mutuelle HCR du groupe GPS (pièce n° 3 de l'appelante), qui lui a ensuite justement versé des prestations de ce type.

En conséquence, au début de son arrêt-maladie, en octobre 2016, M. [P] n'était pas adhérent auprès d'un organisme de prévoyance

M. [P] n'est donc pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informé de son droit à bénéficier d'indemnités de prévoyance ou de ne pas avoir contacté l'organisme de prévoyance, dès octobre 2016.

' Le mail que la société a adressé à M. [P] le 23 mai 2017 ne mentionne pas qu'il ne pouvait pas bénéficier des garanties de prévoyance : l'employeur a alors seulement répondu à une question précise du salarié concernant la signification d'une mention portée sur les bulletins de paie, en lui indiquant qu'elle ne correspondait pas au paiement d'une cotisation auprès d'un organisme de prévoyance (pièce n° 33 de l'intimé), ce qui est exact.

M. [P], qui allègue que la société Au champ du coq lui a ainsi dispensé une fausse information, n'établit donc pas le comportement fautif ainsi imputé à l'employeur. Contrairement aux indications du salarié, celui-ci n'était pas, à la date du 23 mai 2017, adhérent de GPS.

' A la suite de l'adhésion individuelle de M. [P] à GPS, effective à une date qui n'est pas déterminée par les pièces produites par les parties, la société Au champ du coq a, le 22 juin 2017, adressé à l'organisme de prévoyance une demande de prestations au bénéficie de son salarié, en arrêt-maladie depuis le 6 octobre 2016 (pièce n° 5 de l'appelante).

La Cour relève que M. [P] s'abstient de préciser la date à laquelle il a individuellement adhéré au régime géré par GPS, en lui adressant directement le bulletin d'adhésion que son employeur lui avait transmis le 2 mars 2017.

La date à laquelle la société Au champ du coq a été avisée de l'adhésion de M. [P] au régime géré par GPS n'est pas non plus connue, alors que les cotisations du salarié étaient payées directement par prélèvements effectués sur son compte bancaire, sans intervention de l'employeur (pièce n° 25 de l'appelante).

En tout cas, M. [P] a demandé à la société Au champ du coq de solliciter auprès de l'organisme de prévoyance « l'ouverture de son dossier » par mail du 15 juin 2017 (pièce n° 23 de l'appelante), ce que l'employeur a donc fait le 22 juin 2017.

C'est donc à tort que M. [P] reproche à son employeur de ne pas avoir entrepris de démarche auprès de cet organisme en juin 2017.

' Le 17 août 2017, GPS a adressé à la société Au champ du coq la somme de 4 215,22 euros, à reverser à M. [P], correspondant aux indemnités servies par l'organisme de prévoyance pour la période allant du 6 octobre 2016 au 26 juillet 2017 (pièce n° 8 de l'appelante).

M. [P] confirme que la société Au champ du coq lui a reversé cette somme le jour même, 17 août 2017.

En conséquence, la société n'a commis aucune faute sur ce point : M. [P] a effectivement reçu courant août 2017 les prestations de prévoyance dues par GPS pour la période débutant le 6 octobre 2016 mais il n'a individuellement adhéré au régime géré par GPS qu'au cours du printemps 2017, en tout cas au plus tard courant juin 2017, si bien qu'il ne peut pas reprocher à son employeur le retard dans le versement des prestations.

' M. [P] reproche à son employeur de lui avoir versé, à compter de septembre 2017, les indemnités de prévoyance qu'une fois par mois, alors qu'elle-même les recevait tous les 15 jours. Toutefois, il ne le démontre pas.

En définitive, M. [P] démontre la réalité d'un seul des griefs adressés à son employeur, à savoir que ce dernier a adressé avec retard à la CPAM, dans les circonstances ci-dessus rappelées, les attestations nécessaires au calcul des indemnités journalières. En revanche, tous les reproches formulés au sujet de son information quant à ses garanties de prévoyance et à la mise en 'uvre de celles-ci sont infondés.

S'agissant de l'appréciation du préjudice subi en conséquence de la seule faute établie, M. [P] précise qu'il est né à partir d'octobre 2016, c'est à dire qu'il a reçu des indemnités journalières à hauteur de :

- 160 euros, le 5 décembre 2016, pour la période de mi-temps thérapeutique allant du 1er au 5 octobre 2016,

- 2 208 euros, le 22 décembre 2016, pour la période d'arrêt-maladie allant du 6 octobre au 16 décembre 2016.

Le 14 décembre 2016, M. [P] a souscrit un prêt à la consommation de 5 000 euros, avec un taux d'intérêts de 2,9 % (pièce n° 22 de l'intimé). Il ajoute que l'inertie de son employeur concernant la procédure de versement des indemnités journalières a notamment fragilisé son état de santé. Il ne verse pas aux débats une pièce relative au préjudice moral ainsi décrit, datant du dernier trimestre de l'année 2016.

La société Au champ du coq fait valoir que M. [P] menait un train de vie au-dessus de ses moyens financiers. En particulier, l'intimé admet qu'il a payé, le 25 octobre 2016 (alors qu'il était en arrêt-maladie et dans l'attente des indemnités journalières) 2 020 euros l'achat d'un fusil de chasse. Il ajoute qu'il a dû acheter, en décembre 2016, un véhicule d'occasion pour un prix de 4 800 euros, pour remplacer son véhicule qui était hors d'état de fonctionner, sans toutefois démontrer ce fait.

Au regard des explications des parties, la Cour retient que, du fait du retard de la société Au champ du coq pour transmettre à la CPAM les attestations de salaires, celle-ci a causé à M. [P] un préjudice financier et un préjudice moral, qui seront indemnisés chacun par le versement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera réformé en conséquence.

En outre, la Cour ordonnera, après infirmation du jugement, la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Au champ du coq, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sera également rejetée. La condamnation, prononcée par les premiers juges, de la société Au champ du coq à lui payer 1 200 euros sur ce fondement sera en revanche confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :

- condamné la société Au champ du coq aux entiers dépens ;

- condamné la société Au champ du coq à payer à M. [T] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Au champ du coq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a :

- condamné la société Au champ du coq à payer à M. [T] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté M. [T] [P] de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jugement et de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Condamne la société Au champ du coq à payer à M. [T] [P], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, le 21 juin 2021 :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Au champ du coq aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette les demandes de la société Au champ du coq et de M. [T] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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