CA Lyon, 20 sept. 2024, RG 24/01188
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Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/01188 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO5J
[N]
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [E]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Janvier 2024
RG : F 22/02393
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[Z] [N]
né le 14 Octobre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Florence GENELETTI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [V] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATLANTIC LED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 6]
- [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Atlantic Led avait pour activité le commerce des ampoules et des spots à led pour la grande distribution et le professionnel (IDCC 573).
Elle a signé avec M. [Z] [N] un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 janvier 2012 et en qualité de commercial, statut ETAM.
Par avenant du 29 janvier 2018, M. [N] a été promu, de manière rétroactive au 1er janvier 2018, cadre, niveau 10.2.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2021, la société a licencié M. [N] pour motif économique.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire, a arrêté la date de cessation des paiements au 31 janvier 2022 et a désigné la société [V] [E] en qualité de liquidateur.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en paiement de rappel de salaires et d'indemnité de licenciement et en remboursement de frais professionnels.
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud'hommes :
- a jugé que M. [N] n'était pas lié par un contrat de travail à la société Atlantic Led ;
- s'est déclaré matériellement incompétent pour juger du litige ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Lyon, si elles le souhaitaient ;
- a condamné M. [N] à verser à Me [V] [E], mandataire liquidateur de la société Atlantic Led, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 février 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Le 13 février 2024, il a déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 16 février 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe. Il a fait délivrer assignation à la société [V] [E] et à l'AGS par exploit du 4 avril suivant et a déposé les actes au greffe le 15 avril.
Par ses dernières conclusions notifiées, déposées le 12 février 2024, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de
- déclarer le conseil de prud'hommes de Lyon compétent pour statuer sur le litige ;
- usant de son pouvoir d'évocation édicté à l'article 88 du code de procédure civile, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Atlantic Led les sommes suivantes :
17 925 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
45 953,85 euros nets de rappel de salaire de novembre 2019 à janvier 2021, outre 4 595,38 euros de congés payés afférents ;
22 492,45 de remboursement de frais ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la société [V] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Atlantic Led, aux dépens qui couvriront, le cas échéant, les éventuels frais d'exécution forcée.
Par conclusions notifiées, déposées le 13 mai 2024, la société [V] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atlantic Led, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de réduire les demandes de M. [N] à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées, déposées le 13 mai 2024, l'AGS CGEA demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, de juger irrecevable la demande d'indemnité de licenciement et d'en débouter M. [N], à titre infiniment subsidiaire, de juger que les créances salariales de M. [N] se sont novées en créances civiles et encore plus subsidiairement, de le débouter de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité. Le lien de subordination est caractérisé par l'accomplissement d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Tout en reconnaissant qu'un contrat de travail, puis un avenant, ont été conclus entre M. [N] et la société Atlantic Led, le mandataire judiciaire et l'AGS contestent l'existence de la relation de travail.
Ils font ainsi valoir que M. [N] et MM. [P] et [W] [H] sont liés par des participations conjointes dans plusieurs sociétés dans lesquelles ils ont pu exercer de manière successive des responsabilités, soit au titre de mandats sociaux, soit en vertu de contrats de travail :
- le dirigeant de la société Atlantic Led, M. [W] [H], en est associé fondateur avec M. [N] et la société holding Trade Management Service ;
- M. [W] [H] est également dirigeant de la société commerciale Allodiffusion et de la société holding Comète, et il a été dirigeant de la société Dune jusqu'à sa liquidation judiciaire le 13 février 2016 ;
- M. [N] a été président de la société Atlantic SAS, créée avec MM. [P] et [W] [H], du 15 juin au 31 décembre 2020, alors que M. [W] [H] en était le directeur général et ce pendant la période de salariat dont il se prévaut ;
- M. [P] [H] est devenu ensuite président de la société Atlantic SAS ;
- M. [N] a fondé en juin 2020, la société Bill avec MM. [P] et [W] [H] et en a été le directeur général jusqu'au 31 décembre 2020, M. [P] [H] en étant le président.
Cependant, ni ce contexte, y compris l'alternance dans l'exercice des mandats de dirigeant entre les personnes concernées, ni les liens familiaux existant entre elles, ne peuvent à eux seuls permettre de considérer que les parties n'étaient pas liées par un lien de subordination.
Par ailleurs, même si le statut et surtout la rémunération de M. [N], ont évolué de manière remarquable en janvier 2018, et si la part variable de sa rémunération était basée sur le chiffre d'affaires total de la société, ces nouvelles dispositions contractuelles correspondaient mieux aux fonctions exercées par l'intéressé, lesquelles s'étendaient bien au-delà de celles habituellement dévolues à un commercial, sans pour autant être réservées à un associé.
Enfin, l'absence de réclamation portée à la suite de l'arrêt du paiement des salaires ou les quelques anomalies relevées sur certains bulletins de salaire, ne peuvent permettre de considérer que M. [N] n'était pas lié à la société Atlantic Led par un contrat de travail, alors qu'il a perçu des rémunérations de janvier 2012 à 2019, soit pendant 7 ans et 10 mois sur la base du contrat de travail produit aux débats, puis de l'avenant du 29 janvier 2018, et que la qualité d'associé de l'appelant, sa proximité avec le dirigeant et les difficultés de l'entreprise peuvent expliquer sa patience en matière de paiement des salaires.
Les intimés échouent donc à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Par application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes présentées par M. [N], même s'il a jugé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.
Il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et la cour fait donc usage de son pouvoir d'évocation pour statuer sur les demandes de ce dernier.
3-Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L. 1471-1, al. 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
L'indemnité de licenciement, par définition liée à la rupture du contrat de travail, n'a pas la nature d'un salaire et se trouve en conséquence soumise à ce délai. Or, le licenciement ayant été notifié le 31 janvier 2021, lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 31 octobre 2022, sa demande d'indemnité était prescrite. Elle sera donc déclarée irrecevable.
4-Sur le rappel de salaire et les frais professionnels
M. [N] demande la fixation au passif de la société de diverses sommes qui lui seraient dues à titre de salaires et de frais professionnels restant à lui rembourser.
L'article 1329 du code civil dispose : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
La novation ne se présume pas, mais peut être recherchée dans les faits de la cause.
En l'espèce, ainsi que le soutient l'AGS, les relations entre le dirigeant et le salarié et la qualité d'associé de celui-ci, qui avait connaissance des difficultés rencontrées par l'entreprise, dont le résultat était déjà déficitaire à la clôture de l'exercice 2019, amènent la cour à considérer que les parties ont eu la volonté de nover la créance salariale en un prêt et ainsi de la transformer en créance civile.
Le salarié demandant le paiement de salaires et le remboursement de frais professionnels et non le remboursement de ladite créance, même à titre subsidiaire, il doit donc être débouté.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le conseil de prud'hommes matériellement compétent ;
Dit que M. [Z] [N] et la société Atlantic Led ont été liés par un contrat de travail du 18 janvier 2012 au 31 janvier 2021 ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité de licenciement ;
Déboute M. [Z] [N] de sa demande de rappel de salaire et de remboursement de frais professionnels ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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