CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 24/07238
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Texte de la décision
N° RG 24/07238 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4WB
Nom du ressortissant :
[L] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 04 Février 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [T], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [L] [N] par le préfet du Rhône.
Par décision du 04 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 06 juillet 2024 confirmée en appel le 09 juillet 2024 et par ordonnance du 03 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 02 septembre 2024, confirmée en appel le 04 septembre 2024 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [N] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 16 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 17 septembre 2024 à 18 heures 39, [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'aucun fait représentant une menace pour l'ordre public n'est survenu dans les 15 derniers jours.
[L] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2024 à 10 heures 30.
[L] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [N] a eu la parole en dernier. Il dit que cela fait 75 jours qu'il est au centre de rétention et que le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré. Son passeport est en Allemagne mais il ne connaît personne qui pouvait le lui envoyer. Il voudrait quitter la France pour se rendre en Algérie où aux Emirat.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [L] [N] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu'en outre le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ;
Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli;
Attendu que le conseil de [L] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de [L] [N] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 05 décembre 2023 pour des faits de vol aggravé ;
- elle a saisi dès le 03 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- des courrier courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 19 juillet , 02 et 21 août 2024 ainsi que le 06 septembre 224 ;
Attendu que le comportement de [L] [N] s'inscrit dans la délinquance au regard de la lourde peine prononcée de 12 mois d'emprisonnement le 05 décembre 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et que ceci caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Qu'en conséquence les conditions d'une prolongation exceptionnelle sont réunies et que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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