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CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 24/00673


Vérifier : CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 24/00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00673
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66ee623bdd3834a3175fcc33

Texte de la décision

12,957 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMES

O R D O N N A N C E N° 2024 - 688

du 20 Septembre 2024

SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [B] [R]

né le 15 juin 1999 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence suite à la demande de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date 18 septembre 2024 et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [V] [O], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de NIMES en date du 12 mars 2024 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [B] [R],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 juillet 2024 par le MONSIEUR LE PREFET DU GARD à l'encontre de Monsieur [B] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le 05 juillet 2024 à 11h02,,

Vu l'ordonnance du 08 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 05 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu l'ordonnance du 04 septembre 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 17 septembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 18 septembre 2024 notifiée le même jour à 13h33, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2024, par Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h15,

Vu les courriels adressés le 18 Septembre 2024 à 17h46 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2024 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09H06.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [V] [O], interprète, Monsieur [B] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [B] [R] né le 15 juin 1999 à [Localité 5] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne. On n'a pas trouvé de stupéfiants sur moi c'est sur la personne avec qui j'étais. '

Vous me parlez des produits du médecin, c'est le seul traitement que j'ai toujours reçu

depuis que j'étais en Algérie. Au jour d'aujourd'hui, je n'en prends plus.

L'avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Dans ma déclaration d'appel, j'ai soulevé deux moyens d'irrecevabilté.

Monsieur n'a jamais rencontré le consulat. La prolongation de 15 jours n'est donc pas possible. L'administration n'a fait aucune démarche dans ce sens.

Concernant la menace à l'ordre public, Monsieur a été condamné pour des faits de février et mars 2024. C'est sa seule condamnation. Depuis il n'y a plus rien. Il a compris le sens de la peine. Il n'y a donc pas de menace à l'ordre public. Je vous demande d'infirmer la décision du JLD.

Assisté de [V] [O], interprète, Monsieur [B] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous prie de m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Ça sera la première et la dernière fois. J'ai des problèmes de santé. Je suis suivi depuis 3 ans. J'ai des problèmes psychiatriques. Je suis suivi par l'hôpital de [Localité 3]. En toute honneté, je m'excuse. Je ne vais rien pouvoir faire. Je suis bien conscient de l'interdiction définitive .'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention DE [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 18 Septembre 2024, à 17h15, Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 18 Septembre 2024 notifiée à 13h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

En l'espèce, l'ordonnance critiquée constate le défaut de délivrance de documents de voyage et retient comme motif de prolongation la menace pour l'ordre public. A cet égard, elle rappelle la motivation de la cour d'appel dans sa décision du 6 septembre 2024 caractérisant cette menace à l'ordre public.

L'intéressé fait valoir d'une part, le défaut de caractérisation de la délivrance de document de voyage à bref délai, observant que l'ordonnance critiquée ne répond pas à son argumentation constatant le défaut de diligences de l'admnistration depuis la saisine le 18 juin 2024 du consulat d'Algérie et, d'autre part, l'absence de menace à l'ordre public s'agissant d'une condamnation unique pour des faits commis il y a plus de sept mois les 7 février et 6 mars 2024.

La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015 ).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.

Monsieur [B] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 12 mars 2024 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 7 février 2024 et de tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 6 mars 2024. Le tribunal a également ordonné la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Il a motivé la peine en relevant que 'les faits en cause sont d'une gravité certaine au regard des circonstances de leur commission, de la nature de l'atteinte à la valeur sociale protégée et du mode de commission de l'infraction' et a ordonné son maintien en détention.

L'intéressé n'a pas fait appel de cette décision et n'a donc pas contesté les peines prononcées à son encontre, dont la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prise au vu de la motivation susvisée qui caractérise une menace à l'ordre public.

Il ressort du jugement que les faits ont été commis à deux reprises sur la même victime, un médecin, le 7 février 2024 en se présentant avec le co-auteur sans rendez-vous avec un comportement menaçant afin de se faire remettre deux ordonnances médicales pour du subutex, du rivotril et du lyrica, le 6 mars 2024 en prenant rendez-vous sur doctolib pour le même jour à 18 heures, se présentant au cabinet médical à 14 heures, le médecin les voyant dans la salle d'attente se précipitant dans son bureau pour s'enfermer face à leur attitude menaçante, manifestée par des coups sur la porte du bureau du médecin.La tentative d'extorsion du 6 mars 2024 n'a été interrompue que par l'action du médecin qui a sollicité l'intervention de la police par appel au 17.

Ces faits graves d'atteintes aux personnes sont récents et se sont répétés à deux reprises aux fins de se faire délivrer des médicaments psychotropes.

Il est exact que l'intéressé, détenu depuis le 8 mars 2024 jusqu'à la levée d'écrou le 5 juillet 2024 et son placement en rétention, n'a pas commis de nouveaux faits et n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure.

Cependant les faits pour lesquels il a été condamné permettent de considérer que la menace pour l'ordre public est grave, actuelle et suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la quatrième prolongation, sans qu'il soit exigé de nouvelles diligences de l'administration depuis la saisine initiale des autorités consulaires.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2024 à 09h44 .

Le greffier, Le magistrat délégué,

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