CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 24/00674
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMEX
O R D O N N A N C E N° 2024 - 689
du 20 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [L] aIias [C] [D]
né le 06 juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillere à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de Monsieur [K] [L] alias [C] [D], notifié le même jour à 15h30,
Vu la décision en date du 19 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [K] [L] aIias [C] [D] , à 13h50,
Vu l'ordonnance du 23 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [L] aIias [C] [D], pour une durée de vingt-six jours, confirmé par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 26 août 2024
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 17 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 septembre 2024 notifiée le même jour à 14h42 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [L] aIias [C] [D], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [L] aIias [C] [D] faite le 19 septembre 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h25 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 19 septembre 2024 à 12h42 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 20 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 18 Septembre 2024 à 14h42 ;
Vu les observations de Maître Imen SAYAH, avocat de Monsieur [K] [L] alias [C] [D] transmises par courriel le 20 septembre 2024 à 00h22,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
I. Le retenu allègue un défaut de diligences de l'administration au motif qu'il est placé depuis le 19 septembre 2024 au centre de rétention alors qu'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes n'a été adressée que le 28 août 2024 et qu'aucune présentation à celles-ci n'est intervenue en raison de la crise diplomatique entre les Etat algérien et français.
Or, contrairement à ce qui est allégué, l'administration justifie de diligences par la saisine dès le 20 août 2024 à 8 heures 55 des autorités consulaires algériennes aux fins de demande de laissez-passer consulaire.
Ce moyen est dès lors déconnecté de la réalité du dossier.
Sur l'absence de présentation aux autorités algériennes,l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Surabondamment, il est observé que la demande de laissez-passer consulaire et d'identification a été renouvelée le 28 août 2024, puis qu'une relance a été adressée le 17 septembre 2024.
II. L'intéressé fait valoir qu'il nexiste actuellement aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie en raison de la crise diplomatique entre la France et l'A1gérie et rien ne justifie que l'administration obtiendra un laissez-passer à bref délai dans les 30 prochains jours.
La déclaration d'appel ne critique pas la décision du premier juge qui a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention : le premier juge relève ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai n'est pas requise à ce stade de la procédure et qu'il n'est pas démontré l'absence de toute perspective d'éloignement dans le temps de la seconde prolongation.
La déclaration d'appel ne critique pas la décision dont il est fait appel. Elle ne constitue pas une motivation au sens de l'article R743-11 du ceseda.
La déclaration d'appel est manifestement irrecevable et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2024 à 09H46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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