CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 24/00676
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFW
O R D O N N A N C E N° 2024 - 691
du 20 Septembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [Y] [W]
né le 24 novembre 1992 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence suite à la demande de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date 19 septembre 2024 et assisté par Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral du 04 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LOT-ET-GARONNE (47) à l'encontre de Monsieur [X] [Y] [W] notifié le même jour à 16h30, portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES à l'encontre de Monsieur [X] [Y] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juillet 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2024 notifiée le même jour à à 16H50, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [Y] [W],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y] [W] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Septembre 2024 par Monsieur [X] [Y] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H06,
Vu les télécopies adressées le 19 Septembre 2024 à 13h41 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h00.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Y] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme Monsieur [X] [Y] [W] né le 24 novembre 1992 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise.
Question du conseiller : Lors de votre garde à vue suite au dépôt de plainte de madame [M] pour des violences familiales, vous avez déclarer habiter chez cette femme '
Réponse du retenu : oui
Question du conseiller : J'ai lu une adresse 5 impasse '
Réponse du retenu : c'était l'ancienne adresse d'assignation à résidence quand il y a eu l'OQTF.
Question du conseiller : Votre soeur habite à [Localité 4] '
Réponse du retenu : oui
Question du conseiller : Vous avez demandé une assignation à résidence chez madame [M] alors que madame a déposé plainte contre vous pour des violences familiales '
Réponse du retenu : Oui chez madame [M] car elle va retirer sa plainte. Elle est venue hier m'apporter une attestation d'hebergement.'
Question du conseiller : votre passeport n'est pas valide '
Réponse du retenu : non
L'avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Cette déclaration d'appel soulève des fins de non recevoir. Il y a un défaut de fiche actualisée. Il y a un défaut de pièces nécessaires à une requête. Monsiuer a été placé en garde à vue le 13.09. Il lui a été notifé ses droits à 10h40. Il a sollicité un droit à l'avocat.
La permanence des avocats doit être avisée immédiatement. Sauf que dans ce dossier, il n'y pas de procès verbal de saisine à la permanence des avocats. Il n'a pas pu s'entretenir dès le début de sa garde à vue. Il a été assité d'un avocat lors de son audition. Ça a fait grief à monsieur donc ça peut entraîner la nullité de la procédure. Il est en concubinage depuis 2018 avec madame [M]. Madame a retiré sa plainte. Ils se sont vus hier et elle a confimé que monsieur serait domicilié chez elle afin de coninuer la vie commune.
Sa soeur vit à [Localité 4]. Le préfet du Lot et garonne a conservé son passeport.
Monsieur sollicite la main levée de la rétention et l'infirmation de l'ordonnance du JLD.
Monsieur [X] [Y] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience :' On m'a fait des tests d'alcool quand je suis arrivé au commissariat. J'avais bu quelques verres. On m'a mis en dégrisement. A 4 heures du matin, je venais d'arriver pour lui parler. Avant, jétais parti boire quelques verres. Je savais qu'elle allait travailler donc je suis venu lui parler. Elle m'a vu et elle est partie en courant. Puis elle a appelé les flics. Je voulais lui parler mais elle pensait que j'allais lui faire du mal. Je ne sais pas pourquoi elle pensait que j'allais lui faire du mal.Je n'ai même pas eu le temps de lui parler ce soir là. La première fois je n'ai pas pu respecter l'assignation à résidence car j'ai dû partir au Sénégal. Cette fois, je vais la respecter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention DE [Localité 5] .
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Septembre 2024, à 12H06, Monsieur [X] [Y] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Septembre 2024 notifiée à 16H50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir l'absence au dossier de la copie du registre actualisé et d'une pièce utile s'agissant de l'avis à avocat pendant la garde à vue.
Le registre actualisé est joint à la procédure. L'avis à avocat, qui peut être réalisé par tous moyens, ressort du procès-verbal de fin de garde à vue du 14 septembre 2024 à 16 heures 46, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionnant que l'avocat a été contacté le 13 septembre 2024 à 10 heures 53.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur la nullité de la procédure au motif de l'absence d'entretien avec l'avocat dès le début de la garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se
prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin
1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-
50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou
d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de
cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle
irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention
que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de
l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant
la clôture des débats.
En vertu de l'art. 63-3-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander, dès le début de mesure, à être assistée par un avocat : l'avis à avocat ou au bâtonnier doit être fait par tous moyens et sans délai.
L'art. 63-4-2 du même code dispose que la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'art 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée d'un avocat.
L'intéressé a été placé en garde à vue le 13 septembre 2024 à 5 heures. Ses droits lui ont été notifiés le 13 septembre 2024 à 10 heures 40 après dégrisement et visite médicale réalisée à 8 heures 15 attestant de la compatibilité de son état de santé avec la mesure.Il a sollicité l'assistance d'un avocat lors de la notification de ses droits. Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu'après avis à son avocat le 13 septembre à 10 heures 53, il s'est entretenu avec lui de 16 heures 05 à 16 heures 25. Il a été entendu sur les faits assisté de son conseil le 14 septembre 2024 à 11 heures 40, lequel n'a formulé aucune observation sur la procédure.
Il ressort de ces éléments sur le déroulé de la garde à vue concernant la notification des droits, l'avis à avocat et son intervention que la procédure est régulière. L'exception de nullité sera rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
I.Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté au regard de la situation personnelle du retenu et des garanties de représentation ::
L'arrêté préfectoral indique que Monsieur [X] [Y] [W] ne dispose pas de document d'identité lors de son interpellation, que son passeport est retenu par la préfecture du Lot et Garonne, qu'il ne dispose pas de document de voyage valide (le passeport est périmé depuis le 22 mai 2024), est domicilié [Adresse 2] selon l'adresse déclarée lors du questionnaire administratif. Il est exact que Monsieur [X] [Y] [W] avait déclaré lors de son audition en garde à vue résider au domicile de sa concubine madame [M] [F] à [Localité 5].Celle-ci a déposé une plainte pour des faits de violences par concubin commis le 13 septembre 2024, de sorte que le préfet a pu considérer qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et permanente. L'arrêté mentionne également ses déclarations sur sa présence en France depuis le 1er mai 2019, sans enfant, ni ressources et qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise le 4 mai 2023 par le préfet du Lot et Garonne au motif qu'il n'avait pas les moyens financiers de l'exécuter.
Le préfet indique qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le Lot et Garonne dans le cadre de cette arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a pas répondu à ses obligations, ni exécuté la mesure.
Dès lors, au vu de ses éléments, le préfet a pu considérer que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative était caractérisé. `
II.Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public :
En l'espèce, il résulte de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que le trouble à l'ordre public du préfet du PYRENEES ORIENTALES est fondé sur l'interpellation et le placement en garde à vue de [X] [Y] [W] des chefs de violences sur conjoint commis le 13 septembre 2024 ayant entrainé une ITT d'un jour.
S'il n'a pas été jugé pour ces faits, ce qui ne permet pas d'établir sa culpabilité, un classement sans suite ne constitue pas pour autant une décision définitive permettant de considérer qu'il ne les a pas commis.Le ministère public a classé ces faits pour motif '61" pour 'autres poursuites, sanctions de nature pénale', ce qui ne correspond pas au classement '21" pour 'Infraction insuffisamment caractérisée'. L'absence de poursuites pénales n'est donc pas motivée par l'absence de caractérisation de l'infraction, mais l'orientation par le Parquet qui a priviliégié la procédure administrative aux poursuites pénales.
Si les faits sont contestés par le retenu, leur réalité est établie par les éléments de la procédure pénale : les interventions à deux reprises la même nuit des forces de l'ordre au domicile de la concubine de Monsieur [X] [Y] [W], à 22 heures afin de l'évincer de son domicile, puis vers 4 heures suite à un nouvel appel de la victime, dont l'examen clinique réalisé par l'UMJ du centre hospitalier de [Localité 5] est compatible avec ses déclarations, notamment avec un étranglement au niveau de son cou. Cependant, selon les déclarations du retenu lors des débats, sa concubine a voulu retirer sa plainte et est venu au centre de rétention remettre une attestation d'hébergement.
Compte tenu de la nature des faits, de leur caractère très récent, de l'ambivalence de la victime et du risque de réitération de nouveaux faits de même nature en résultant, la menace sérieuse et actuelle à l'ordre public est établie.
Le moyen sera dès lors écarté.
L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document de voyage valide, son passeport étant périmé. L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée. Au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure alors qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2024 à 16h02.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.