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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 21/03225


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 21/03225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/03225
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
66ee623cdd3834a3175fcc53

Texte de la décision

21,424 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03225 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFB4

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE

30 juillet 2021

RG :21/0008

[W]

C/

S.C.A. [Adresse 5]

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 30 Juillet 2021, N°21/0008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [W]

né le 11 Mai 1992 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011018 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.C.A. [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [K] [W] a été mis à disposition de la SCA [Adresse 5] par la société Intérim Direct dans le cadre de plusieurs contrats de mise à disposition entre 2018 et 2020 en qualité d'employé de fabrication.

Le 10 décembre 2020, suite à la condamnation de M. [K] [W] par le tribunal correctionnel de Mende pour avoir dégradé du matériel appartenant à la société [Adresse 5], celle-ci décidait de ne plus faire appel aux services de M. [W].

Par requête en date du 04 mars 2021, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission signés avec la société [Adresse 5] en contrat de travail à durée indéterminée et voir condamner cette dernière à lui verser diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Mende a :

- débouté M. [K] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 23 août 2021, M. [K] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2024, M. [K] [W] demande à la cour de :

'Réformer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par la Section Agriculture du Conseil de Prud'hommes de MENDE en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [W] de l'intégralité de ses demandes.

Statuant à nouveau,

Fixer le salaire de Monsieur [K] [W] à la somme de 1.674,62 € Bruts par mois.

Requalifier les contrats de mission de travail temporaire signés par Monsieur [K] [W] du 13 juillet 2018 au 30 juin 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, la Société Coopérative Agricole LA [Adresse 5].

En conséquence,

Condamner la Société Coopérative Agricole LA [Adresse 5] à verser à [K] [W] :

1.674,62 € Nets à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 1251-41 du

Code du Travail,

1.674,62 € Bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 167,46 € Bruts au titre des

congés payés y afférents,

837,31 € Nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

5.861,17 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.855,95 € Bruts outre 185,59 € Bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de

salaire sur la base d'un temps complet et sur les périodes intercalaires des contrats de mission

de travail temporaire du 13 juillet au 31 décembre 2018,

9.323,28 € Bruts outre 932,32 € Bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de

salaire sur la base d'un temps complet et sur les périodes intercalaires des contrats de mission

de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2019,

6.130,80 € Bruts outre 613,08 € Bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de

salaire sur la base d'un temps complet et sur les périodes intercalaires des contrats de mission

de travail temporaire du 1er janvier au 30 juin 2020,

1.545,80 € Bruts à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention

collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2019,

768,67 € Bruts à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention

collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2020.

Condamner la Société Coopérative Agricole LA [Adresse 5] à adresser à Monsieur [K] [W] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (Attestation POLE EMPLOI, Certificat de travail, Solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir.

Dire que le Conseil de Prud'hommes se réservera le droit de liquider l'astreinte.

Condamner la Société Coopérative Agricole LA [Adresse 5] à verser à Monsieur [K] [W] une indemnité de 3.600,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à assumer les entiers dépens.

Prononcer l'anatocisme.'

Il soutient essentiellement que :

- par arrêt en date du 20 février 2024 (RG n°22/01693), la cour d'appel de Nîmes a confirmé la quasi-intégralité des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès, sauf à infirmer la condamnation de 768,67 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2020, au motif qu'il n'avait pas été présent sur l'ensemble de l'année 2020.

- le salarié peut agir par instance et action distinctes contre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire.

- sur la requalification de la relation de travail à durée indéterminée et ses conséquences

- ses contrats de mission avaient pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

- la société [Adresse 5] n'a pas respecté l'article L1251-5 du code du travail.

- il conteste les motifs de recours pour l'ensemble de ses contrats de mission à savoir un surcroît temporaire d'activité lié à une variation cyclique.

- l'argument de l'entreprise intimée selon lequel elle rencontrerait des pics d'activité du mois de mars à août ne saurait prospérer.

- le fractionnement de ses contrats permettait déloyalement à la société intimée de contourner les règles relatives aux renouvellements limités.

- le renouvellement de ses contrats était illicite, car la société connaissant la durée de son pic d'activité se devait de lui proposer un contrat de travail initial sur toute la période.

- il se tenait à la disposition permanente de la société [Adresse 5] qui lui imposait une durée de travail minorée.

- il était lié à la société la [Adresse 5] par un contrat de travail à durée indéterminée.

- ses contrats n'étaient pas signés, il peut donc se prévaloir de la présomption de temps complet.

- la relation étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture s'en trouve automatiquement dépourvue de cause réelle et sérieuse.

- il est en droit de solliciter des indemnités, des rappels de salaire au titre des périodes intercalaires et sur la base de 35 heures ainsi que la prime annuelle de l'article 6.7 de la convention collective nationale de l'industrie laitière.

En l'état de ses dernières écritures en date du 14 mai 2024, contenant appel incident, la SCA la [Adresse 5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 30 juillet 2021

En conséquence

- juger que le recours au travail temporaire est justifié et n'avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

- débouter M. [W] de sa demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 13/07/2018

Par conséquent :

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes.

- débouter M. [W] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, à l'astreinte, aux frais et dépens.

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

Sur la validité du recours au travail temporaire

- elle fait face à d'importantes variations d'activité et contraintes de production qui rendent nécessaire le recours au travail temporaire,

- elle a engagé M. [W] à des postes différents tous liés à des augmentations de la collecte de lait,

- l'embauche de M. [W] répondait bien à des besoins ponctuels,

- les contrats de mission n'ont en aucun cas été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale,

- l'absence de signature sur les contrats de mission ne relève en aucun cas de sa responsabilité mais de celle de la société Intérim Direct,

- M. [W] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il était lié à elle par un contrat de travail à durée indéterminée, ni que ses contrats de mission ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la coopérative,

- dès lors, les contrats de mission ne pourront être requalifiés en contrat à durée indéterminée,

- contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il n'était pas à sa disposition permanente et c'est lui qui fixait ses périodes de travail. M. [W] venait travailler quand cela l'arrangeait,

- les bulletins de paie que produit le salarié font bien état de ses absences,

- l'affirmation selon laquelle c'est l'arrivée d'un stagiaire qui aurait été la cause de la diminution de ses heures de travail est mensongère, puisque les missions du stagiaire ne correspondaient en rien aux fonctions qui ont pu être occupées par M. [W].

- elle a toujours respecté les dispositions relatives au nombre de renouvellement des contrats de mission,

- elle ne possède pas les contrats de missions de M. [W], que seul ce dernier est en droit de solliciter auprès de l'agence d'intérim.

- aucun contrat de travail n'a été conclu pour une période de plus de 18 mois contrairement aux allégations de M. [W],

- le recours au travail temporaire de M. [W] est parfaitement justifié.

Sur les demandes de M. [W] :

- le salarié n'ayant pas été lié à elle par un contrat à durée déterminée, il doit être débouté de ses demandes afférentes,

- la demande de M. [W] sur les rappels de la prime annuelle prévue par la convention collective des coopératives laitières agricoles ne repose sur aucun fondement juridique,

- M. [W] n'est pas fondé à demander des rappels de prime au titre d'une convention collective qui ne lui était pas applicable.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 juin 2023 puis déplacée à celle du 30 novembre 2023, puis à celle du 16 mai 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que les parties ont toutes deux déposé des conclusions après clôture, sans pour autant solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture.

Cependant, lesdites écritures viennent à la suite de l'arrêt rendu par la présente cour le 20 février 2024 entre M. [W] et l'entreprise de travail temporaire, la SAS IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2, de sorte qu'il conviendra d'admettre aux débats les conclusions ainsi déposées.

Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

Il résulte des dispositions combinées de l'article L1251-6 et L1251-6 2° du code du travail qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' dont celle liée à l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

En application des dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

En application de l'article L1251-5 du code du travail, le recours au travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Dans son arrêt rendu le 20 février 2024, la présente cour a retenu que :

'M. [K] [W] démontre que les contrats de mission étaient quasiment tous (sauf ceux conclus pour moins d'une semaine) conclus pour un horaire de 35 heures hebdomadaires alors que les bulletins de paie délivrés mentionnaient un nombre bien inférieur avec indication de journées d'absence inexpliquées de sorte que M. [K] [W] était appelé à travailler effectivement qu'en fonction des besoins de l'entreprise utilisatrice ce qui démontre une entente frauduleuse entre cette dernière et l'entreprise de travail temporaire qui justifie de surcroît la requalification sollicitée.'

Dans un arrêt du 20 mai 2009 ( Cass. soc. n°07-44.755, Bull V n°134) la chambre sociale a admis l'exercice de deux actions concomitantes reposant sur des fondements juridiques différents en raison des manquements propres de chacune des sociétés.

La chambre sociale a étendu cette solution au cas de l'entente frauduleuse entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire qui décideraient de manière concertée de contourner l'interdiction faite à la première de pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente (Cass. soc., 24 avril 2013, Bull V n°119).

En l'espèce, l'entente frauduleuse entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice a été reconnue par l'arrêt du 20 février 2024, justifiant la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société le [Adresse 5], et entrainant la réformation du jugement querellé sur ce point, ainsi que sur les conséquences financières subséquentes.

Sur les conséquences financières de la requalification

En application des dispositions de l'article L 1251-41 du code du travail, la société intimée sera condamnée au paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 1674,62 euros.

M. [W] peut ainsi prétendre aux sommes suivantes, arbitrées par la présente cour dans son arrêt du 20 février 2024 par lequel la requalification en contrat de travail à durée indéterminée a été prononcée à l'encontre de la SAS IDH venant aux droits de la société Intérim Direct 2, à savoir :

* 1674,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 167,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 837,31 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 5861,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 855,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 13 juillet au 31 décembre 2018,

* 185,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 9 323,28 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2019,

* 932,32 euros au titre des congés payés y afférents,

* 6 130,80 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2020,

* 613,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 1 545,80 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2019.

M. [W] sera débouté de sa demande au titre du rappel de prime annuelle pour l'année 2020, faute d'être présent dans l'entreprise au 31 décembre 2020, la relation de travail ayant pris fin en juin 2020.

Il conviendra également de condamner la société coopérative agricole la [Adresse 5] à délivrer à M. [K] [W] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

L'équité justifie d'accorder à M. [K] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SCA la [Adresse 5].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Réforme le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Mende en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Ordonne la requalification des contrats de mission temporaire de M. [K] [W] en contrat à durée indéterminée à l'égard de la SCA la [Adresse 5] à compter du 13 juillet 2018,

Condamne la SCA la [Adresse 5] à payer à M. [K] [W] les sommes suivantes :

- 1674,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 167,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 837,31 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5 861,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 855,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 13 juillet au 31 décembre 2018,

- 185,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 9 323,28 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2019,

- 932,32 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6 130,80 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes intercalaires et sur la base d'un temps complet pour les contrats de mission de travail temporaire du 1er janvier au 31 décembre 2020,

- 613,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 545,80 euros bruts à titre de rappel sur la prime annuelle définie à l'article 39 de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles pour l'année 2019,

- 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne la SCA la [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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