Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 20 sept. 2024, RG 24/00165


Vérifier : CA Nîmes, 20 sept. 2024, RG 24/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00165
Chambre
2ème chambre section B
Type
Arrêt
Id
66ee623ddd3834a3175fcc63

Texte de la décision

12,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBZP

SI

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ANNONAY

13 décembre 2023

RG :51-22-3

[I]

C/

[S]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANNONAY en date du 13 Décembre 2023, N°51-22-3

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, prorogé au 20 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [E] [I]

[Adresse 15]

[Localité 1]

Comparante en personne

INTIMÉ :

Monsieur [W] [S]

[Adresse 24]

[Localité 2]

Non comparant

Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 16 mai 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mai 2010, un bail à ferme était conclu entre Monsieur [W] [S] (preneur) et Monsieur [O] [T] et Madame [E] [I] épouse [T] (bailleurs), portant sur les parcelles AH[Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 21] et [Cadastre 23] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 2.150,77 €.

Un bail à ferme était également consenti, le même jour, entre les mêmes parties, relatif à un bâtiment d'exploitation, sans signature d'un contrat.

Le 1er septembre 2010, Monsieur [O] [T] et Madame [E] [I] épouse [T] donnaient à bail à Monsieur [W] [S], une maison d'habitation située [Adresse 24] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 450 €.

Monsieur [W] [S] exploitait, par ailleurs, des parcelles cadastrées AK [Cadastre 10], AW [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20] ( représentant une superficie de 7ha 53 a 34 ca) à [Localité 2] et les parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ( représentant une superficie de 2 ha 88 a 60 ca) au [Adresse 25], appartenant à Madame [J] [I] au titre d'un contrat de prêt à usage.

Madame [J] [I] décédait le 17 novembre 2018. Ses héritiers, Madame [E] [I] et Madame [C] [I] épouse [X] décidaient de reprendre les terrains de leur mère. Elles adressaient un courrier en lettre recommandée le 4 mai 2022 à Monsieur [W] [S] l'informant de la reprise des parcelles AK [Cadastre 10], A [Cadastre 4], [Cadastre 6], AW [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 20] correspondant au prêt à usage consenti à son profit par la défunte.

Par requête reçue le 10 mars 2022, Monsieur [W] [S] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annonay afin de s'opposer à la reprise des parcelles par Madame [I] et Madame [X], contestant la nature du contrat l'ayant lié à Madame [J] [I], revendiquant un bail à ferme. Il entendait également faire valoir l'absence de réalisation de travaux sur le bâtiment d'élevage, demandant la condamnation de sa propriétaire à réaliser les travaux urgents et que des devis soient établis. Il évoquait également le défaut de réalisation par sa propriétaire de travaux d'entretien dans la maison d'habitation et tenant notamment à la fuite du chauffe-eau, ayant du le faire remplacer et demandant la prise en charge de cette dépense, la facture n'ayant pas été acquittée.

Madame [E] [I] confirmait ne pas avoir réglé la facture du chauffe-eau, n'étant pas à son nom et ne pas avoir reçu les devis pour le surpresseur. Concernant le bail relatif au bâtiement d'exploitation, elle évoquait un accord sur le prix à hauteur de 400 € par mois, n'ayant jamais augmenté le loyer et aucun bail écrit n'étant intervenu. Elle sollicitait le règlement des sommes duesdepuis mai 2021, l'année 2022 et janvier 2023, soit une somme totale de 5.520 €, par son locataire. Elle ajoutait avoir fait changer les néons et que deux éléctriciens étaient venus qui n'avaient détecté aucun problème. Elle s'opposait à la requalification du commodat en bail à ferme, contestant avoir reçu des paiements et Monsieur [W] [S] n'entretenant pas les parcelles.

L'affaire qui était évoquée à l'audience du 18 janvier 2023 était mise en délibéré au 21 avril 2023,délibéré prorogé au 26 mai 2023.

Une réouverture des débats intervenait, suite à l'abence prolongée du magistrat, une nouvelle audience se tenant le 11 octobre 2023 au cours de laquelle Madame [E] [I] actualisait sa dette locative, sollicitant la somme de 7.680 €, outre l'expulsion de Monsieur [S].

Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal d'Annonay a :

- dit qu'il incombe au bailleur, Madame [E] [I] et Monsieur [O] [T], tenus solidairement de prendre en charge la facture de changement de chauffe-eau, établie le 3 septembre 2021 par la SAS Gérald Services, pour un montant de 591,80 € au titre du bail d'habitation le liant à Monsieur [W] [S],

- condamné Madame [E] [I] et Monsieur [O] [T], tenus solidairement à faire contrôler par un plombier le ballon surpresseur du logement d'habitation et à faire procéder, en cas de nécessité, à la réparation de la membrane,

- condamné Madame [E] [I] et Monsieur [O] [T], tenus solidairement à faire réaliser les travaux de modification de la porte battante du bâtiment d'exploitation,

- dit que les vérifications et travaux ordonnés devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,

- dit que passé ce délai, cette mesure sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant trois mois,

- débouté Monsieur [W] [S] de ses demandes de condamnation dirigées contre Madame [C] [I] épouse [X],

- débouté Monsieur [W] [S] de ses autres demandes de condamnation tendant à faire réaliser les travaux urgents et à faire établir des devis s'agissant du bâtiment d'exploitation,

- débouté Monsieur [W] [S] de sa demande de requalification en bail à ferme du contrat de prêt à usage ou commodat signé le 1er mai 2010 pour une contenance de 10ha 41 a 94 ca, comportant les parcelles AK [Cadastre 10], AW [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], à [Localité 2] et les parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] au [Adresse 25],

- débouté Madame [E] [I] de sa demande en paiement des loyers impayés pour l'occupation du bâtiment d'exploitation,

- condamné Madame [E] [I] aux dépens de l'instance,

- débouté Monsieur [W] [S] de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 8 janvier 2024, Madame [E] [I] a fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Monsieur [W] [S] au titre de l'arriéré locatif.

A l'audience, Madame [E] [I] a maintenu sa demande et sollicite la condamnation de Monsieur [W] [S] à lui régler l'arriéré sur le bâtiment d'exploitation depuis mars 2021 jusqu'au mois de mai 2024 inclus, ce qui représente une somme de 9.360 €. Elle expose que son locataire au lieu de lui verser 400 € par mois au titre de son loyer ne lui verse que 160 € par mois. Elle ajoute avoir besoin de cette somme, ne percevant qu'une retraite de 900 € par mois.

Bien que régulièrement convoqué suivant lettre recommandée avec avis de réception, signé le 18 mai 2024, Monsieur [W] [S] ne s'est pas présenté à l'audience, ni fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Monsieur [W] [S] a été avisé de la déclaration d'appel de Madame [E] [I], par courrier en date du 19 janvier 2024 ainsi que de la date d'audience, ayant signé la lettre recommandée le 18 mai 2024.

Madame [E] [I] a justifié de l'envoi d'une lettre recommandée à l'intimé, en date du 24 mai 2024, sollicitant la condamnation de ce dernier à lui verser la somme actualisée de 9.360 €, la lettre ayant été retournée à l'expéditeur, non réclamée.

La partie intimée n'a pas constitué avocat et ne s'est pas plus présentée à l'audience, ayant eu connaissance de la date d'audience. Il sera donc statué par arrêt contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En cas de défaut de comparution de l'intimée, la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office.

Sur la demande de condamnation au titre de l'arriéré locatif

En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le preneur est tenu, selon l'article 1728 du même code, de deux obligations principales : d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée et payer le prix du bail aux termes convenus.

Il résulte des pièces du dossier qu'est joint au bail à ferme, conclu entre les parties le 1er mai 2010 et relatif aux parcelles situées à [Localité 2] pour une contenance de 21ha 50a 77ca, un état des lieux visé à l'article 7 du contrat, dressé le même jour et portant sur la stabulation. Les parties n'ont pas de document écrit quant au montant du loyer de ce bâtiment d'exploitation. Il n'est cependant pas contesté, au vu des pièces du dossier, qu'il est de 400 € par mois.

Madame [E] [I] expose que depuis mars 2021, son preneur ne verse qu'une partie du loyer, à hauteur de 160 € par mois, ce dont elle justifie par la production de ses relevés bancaires. Elle ajoute que depuis la précédente décision, Monsieur [W] [S] continue de lui verser un règlement partiel de son loyer, ayant actualisé sa demande au mois de mai 2024.

L'absence de paiement n'étant pas contestée en appel, Madame [E] [I] est en conséquence bien fondée à demander la condamnation de son preneur à lui verser les loyers dus au titre de l'exécution du contrat liant les parties, de mars 2021 à mai 2024.

Monsieur [W] [S] est condamné à verser à Madame [E] [I] au titre de son arriéré locatif, pour la stabulation, de mars 2021 à mai 2024 inclus, la somme de 9.360 €.

La décision critiquée est infirmée de ce chef.

Sur les dépens

Monsieur [W] [S] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annonay le 13 décembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de l'arriéré locatif,

L'infirme de ce seul chef,

Au vu de l'évolution de la situation,

Condamne Monsieur [W] [S] à payer à Madame [E] [I] la somme de 9.360 € au titre de son arriéré locatif, pour la stabulation, de mars 2021 à mai 2024 inclus,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [W] [S] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le présidente et par le greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.