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CA Nîmes, 20 sept. 2024, RG 24/00878


Vérifier : CA Nîmes, 20 sept. 2024, RG 24/00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00878
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
66ee623fdd3834a3175fcc7f

Texte de la décision

13,790 caractères

Ordonnance N°836

N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKSF

J.L.D. NIMES

19 septembre 2024

[P]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 septembre 2024, notifiée le même jour à 18h15 concernant :

M. [Y] [P]

né le 10 Octobre 1989 à [Localité 2]

de nationalité Roumaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 septembre 2024 à 15h20, enregistrée sous le N°RG 24/4357 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 à 12h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [P] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 18 septembre 2024 à 18h15,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [P] le 19 Septembre 2024 à 16h25 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [V] [R], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [M] [E], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [P], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [Y] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [P] a reçu notification le 7 août 2024 d'un arrêté du Préfet de la Loire du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de 30 jours. Ce délai a expiré le 7 septembre 2024.

Monsieur [P] a été interpellé le 13 septembre 2024 pour des faits de vol dans l'Hérault.

Il a été placé en rétention par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 septembre 2024, notifié le jour même.

Par requête du 17 septembre 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 19 septembre 2024 à 12h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 septembre 2024 à 16h25.

A l'audience, Monsieur [P] :

Déclare qu'il est dépourvu de toute famille en France, qu'il est arrivé sur le territoire national le 6 août 2024 puis qu'il a fait un aller/retour en Roumanie avant de revenir en France. Il ne fait état d'aucun problème de santé, se déclare sans domicile fixe. Il a une compagne en Roumanie, qui attend leur enfant ainsi qu'une grand-mère et une s'ur en Espagne. Il est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité. Il ne dispose pas de son passeport, dont il dit qu'il est resté en Roumanie. Il veut retourner en Roumanie ou en Espagne par ses propres moyens.

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient l'exception de nullité tirée du délai entre la décision du procureur de la République de lever la mesure de garde à vue et la levée de celle-ci, ce délai portant grief aux droits de Monsieur [P],

Sur le fond, fait valoir que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires dans la mesure où la demande de vol a été formalisée le 16 septembre 2024 à 9h17 alors que Monsieur [P] a été placé en rétention le 14 septembre à 18h15.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance querellée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».

En l'espèce, l'avis du procureur de la République prescrivant la fin de la garde à vue de Monsieur [P] date du 14 septembre 2024 à 16h35. La garde à vue a été levée à 17h45. La garde à vue n'a pas excédé le délai légal de 24 heures.

Au regard des actes que l'officier de police judiciaire doit accomplir avant de lever la mesure de garde à vue et de l'intervention d'un interprète en langue roumaine, ce délai de 1h10 ne peut être considéré comme excessif et portant atteinte aux droits de Monsieur [P].

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L. 611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, Monsieur [P] disposait au moment de son interpellation de sa carte d'identité roumaine en cours de validité, de telle sorte qu'il a été identifié et que l'attache avec les autorités consulaires est inutile. Monsieur [P] a été placé en rétention le samedi 14 septembre 2024 à 18h15, la demande de vol a été formalisée le lundi 16 septembre 2024 à 9h17. Ce délai s'explique par la procédure de réservation des vols, contingentés, via un organisme qui, fermé le week-end, n'aurait pas pu apporter de réponse à une demande formée le samedi 14 septembre à compter de 18h15. La demande de vol ayant été adressée dès premier jour ouvrable suivant, le lundi 16 septembre 2024 à 9h17, ce délai, en tenant compte des contraintes imposée par la procédure de « routing », n'est pas considéré comme tardif.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :

Monsieur [P] déclare qu'il est présent irrégulièrement en France depuis le 6 août 2024. Ses déclarations sur un aller/retour qu'il aurait fait en Roumanie sont en contradiction avec le fait qu'il a été signalisé le 3 septembre 2024 dans l'Eure. Il n'a pas de famille en France. Il a déclaré vouloir repartir par ses propres moyens en Roumanie ou en Espagne. Il ne fournit aucun élément justifiant de sa relation avec sa compagne enceinte, qui serait en Roumanie.

Monsieur [P] est dépourvu de passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été interpellé le 13 septembre 2024 pour des faits de vol de bouteilles d'alcool dans un supermarché.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [P] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 20 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue roumaine.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Y] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Doha FEKAK, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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