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CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01352


Vérifier : CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/01352
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ee6240dd3834a3175fcc8b

Texte de la décision

16,962 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024

la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES

Me Blaise EGON

ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024

N° : 200 - 24

N° RG 22/01352

N° Portalis DBVN-V-B7G-GS2H

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 21 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265284974404324

Monsieur [I] [R]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Madame [O] [H] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281512425242

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Hélène DAOULAS membre de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Juin 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 JUIN 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous signature privée du 24 janvier 2015, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] (le Crédit mutuel) a consenti à la société en formation Optim, représentée par M. [D] [Z], agissant en qualité de fondateur de cette société, un prêt de 70'000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et du matériel.

Ce financement de 70'000 euros était composé de deux prêts':

- un prêt numéro DD03810737 de 30'000'euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 2,35'% l'an,

- un prêt DD0381078 de 40'000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 1,2'% l'an.

Par acte séparé du même jour, M. [I] [R] et Mme [O] [H], son épouse, se sont rendus caution solidaire du remboursement de ces prêts, dans la limite de 30'000 euros et pour une durée de 108 mois.

La société Optim, qui exploitait un fonds de commerce de bar hôtel restaurant sous l'enseigne La Voile rouge à Rosporden, a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2017 par un jugement du tribunal de commerce de Quimper.

La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire le 12 janvier 2018 par un jugement du même tribunal.

La créance déclarée par le Crédit mutuel, admise pour 23'893,78'euros au titre du prêt de 30'000 euros et pour 31'087,29 euros au titre du prêt de 40'000 euros, a été déclarée irrécouvrable par le liquidateur judiciaire le 18 septembre 2018.

Le 13 mars 2018, le Crédit mutuel a mis en demeure chacune des cautions de lui régler, dans la limite de son engagement, la somme de 30'000 euros.

Par acte du 18 décembre 2018, le Crédit mutuel a fait assigner en paiement M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant à titre principal, aux termes de ses dernières écritures, la condamnation solidaire des deux cautions à lui payer la somme de 58'928,80 euros dans la limite de 30'000 euros chacun.

Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a':

- ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 octobre 2021 ;

- condamné M. [I] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] à payer chacun à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 30'000 euros au titre du cautionnement du prêt CAP Developpement numéro DD03810737 et du prêt Installation pro parrainée numéro DD0381078 dans la limite de la créance de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] d'un montant de 57'245,32 euros;

- débouté M. [I] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] ;

- dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

- condamné M. [I] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] aux dépens;

- ordonné l'exécution provisoire.

M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juin 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de':

- déclarer l'appel interjeté par M. et Mme [R] recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 21 décembre 2021 en ce qu'il a :

* condamné M. [I] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] à payer chacun à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 30'000 euros au titre du cautionnement du prêt CAP Developpement numéro DD03810737 et du prêt Installation pro parrainée numéro DD0381078 dans la limite de la créance de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] d'un montant de 57'245,32 euros;

* débouté M. [I] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9], savoir':

- de voir débouter le CCM de toutes ses demandes ;

- de voir prononcer la nullité des cautionnements ;

Subsidiairement,

- d'entendre dire et juger que les cautionnements n'entraînaient garantie que pour le seul prêt de 30'000 euros ;

- de voir ramener la créance due au titre du prêt de 30 000 euros à la somme de 23'893,78'euros ;

- de voir prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts à l'encontre du CCM;

- de voir consentir aux défendeurs les délais de paiement les plus larges ;

- d'entendre condamner le CCM à payer aux époux [R], par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ;

* dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

* condamné M. [I] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] aux dépens;

* ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- constater l'absence de production de l'original de l'acte de caution ;

- en conséquence, débouter la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité des cautionnements souscrits par M. et Mme [R] au titre du cautionnement du prêt Cap Développement numéro DD03810737 et du prêt Installation pro parrainée numéro DD0381078 dans la limite de la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9]';

- en conséquence, débouter la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Encore plus subsidiairement,

- constater la violation du devoir de mise en garde de la Caisse de Crédit mutuel ;

- condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à verser à M. et Mme [R] la somme de 57'245,32 euros à titre de dommages intérêts,

-ordonner la compensation des créances réciproques,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater la disproportion manifeste ;

- décharger M. et Mme [R] de leurs engagements de caution,

Vu les articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier,

- prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts à l'encontre du CCM ;

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à payer aux époux [R], par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6'000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, le Crédit mutuel demande à la cour de':

Vu l'article 1103 du code civil

Vu l'article 2288, 2298 du code civil,

Vu l'article 1348 al 2 ancien du code civil,

- confirmer le jugement du 21 décembre 2021( RG 19/00078) dont appel,

En ce qu'il a condamné M. [I] [R] et Mme [O] [R] à payer solidairement la somme de :

* 57'245'euros au titre de leurs cautionnements solidaires pour les prêts professionnels n° DD03810737 et n° DD03810738 de 30'000 euros et 40 000'euros du 24 janvier 2015, et dans la limite de 30'000'euros chacun,

- déclarer M. et Mme [R] irrecevables en leurs demandes nouvelles,

- débouter M. et Mme [R] de toutes demandes,

- condamner M. [I] [R] et Mme [O] [R] à payer solidairement la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 6 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Sur l'exception tirée de l'absence de production de l'original de l'acte de cautionnement soulevée à titre principal :

Aux termes de l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

Il convient de rappeler que lorsque le code civil a été adopté, en 1804, ses rédacteurs ont entendu conférer aux copies une force probante très limitée pour la raison simple que les techniques de reproduction étaient à l'époque rudimentaires, voire inexistantes.

Les appelants ne peuvent omettre que l'évolution des techniques de reproduction a bouleversé les pratiques au fur-et-à-mesure que les copies sont devenues de plus en plus fiables de sorte que, avant même que l'ordonnance précitée du 10 février 2016 ne réforme le régime de la copie et donne à la copie fiable la même force probante que l'original, la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 avait introduit un 2e alinéa à article 1348 du code civil pour renforcer la valeur juridique des copies en leur conférant une force probante autonome.

Ce texte prévoit en effet que lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable, cette copie peut être admise pour faire la preuve d'un acte juridique par exception à l'exigence de la preuve par écrit.

Au cas particulier, M. et Mme [R] ne dénient pas l'existence de l'original de l'acte de cautionnement dont le Crédit mutuel produit la copie en indiquant ne pas avoir réussi à retrouver l'original et ne contestent pas non plus la fiabilité de la technique de reproduction employée par l'établissement bancaire, ni la conformité de la copie.

Ils ne peuvent utilement soutenir que la copie produite serait dénuée de force probante en se bornant à affirmer «'être fondés à contester la fidélité du document communiqué'», sans même expliquer quels éléments créeraient un doute sur la conformité à l'original de la copie produite.

Dès lors que la photocopie est admise au rang des procédés qui permettent l'obtention d'une copie fidèle et durable (v. par ex. Civ. 1, 25 juin 1996, n° 94-11.745) et que rien, sur la copie numérisée de l'acte de cautionnement produite aux débats, ne fait douter de la conformité de cette copie à l'acte original, il convient d'en déduire que la copie en cause fait pleinement la preuve de l'existence de l'acte de cautionnement litigieux.

Il n'y a pas lieu, dès lors, de débouter le Crédit mutuel de ses demandes au motif, inopérant, que l'intimé ne produit pas l'original de l'acte de cautionnement querellé.

Sur la demande d'annulation du cautionnement :

Au soutien de leur demande d'annulation, les appelants rappellent que le Crédit mutuel a obtenu en garantie de remboursement des deux prêts litigieux un cautionnement de M. [Z], leur gendre à l'époque de l'opération en cause, à hauteur de 40'000'euros et expliquent que la banque leur avait alors expliqué que leur engagement portait, selon leurs termes, «'sur le delta'», de sorte que, la société Optim ayant souscrit des emprunts à hauteur de 70'000'euros, ils avaient compris s'engager pour un montant maximum de 30'000'euros, et non pas à hauteur de 30'000'euros chacun.

En assurant ensuite n'avoir jamais «'entendu se porter chacun caution à hauteur de 30 000 euros soit 60'000'euros en tout'», ils concluent que «'le vice du consentement est manifeste'» et doit conduire à l'annulation de l'acte de cautionnement du 24 janvier 2015.

Selon l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

M. et Mme [R] ne soutiennent pas avoir commis une erreur sur la nature de l'engagement ou sur son objet, mais sur le montant de leur engagement, c'est-à-dire sur l'étendue de celui-ci.

L'erreur sur l'étendue du cautionnement s'apparente à une erreur sur la valeur, laquelle est indifférente. Il en résulte que l'erreur alléguée par les appelants n'est pas de nature à conduire à l'annulation de l'acte de cautionnement, dont il reviendra en revanche à la cour d'apprécier la portée pour dire si les engagements de M. et Mme [R] doivent ou non se cumuler en dépit de ce qu'ils indiquent avoir compris.

Alors qu'au soutien de leur demande de nullité, M. et Mme [R] contestent s'être engagés pour la somme totale de 60'000'euros, ce qui revient à contester le caractère cumulatif des engagements qu'ils ont chacun donnés à hauteur de 30'000'euros, la cour observe que les parties ne débattent pas, au soutien du surplus de leurs prétentions respectives, de la question de savoir si le cautionnement que les époux [R] ont donné ensemble dans un même acte et pour un montant limité, garantit ou non la même fraction de la dette.

Dès lors que la cour ne peut se prononcer sur la disproportion alléguée de l'engagement litigieux ou sur l'éventuel devoir de mise en garde du Crédit mutuel sans avoir déterminé au préalable l'étendue de l'engagement discuté, lequel conditionne également le montant de la condamnation à paiement susceptible d'être prononcée contre M. et Mme [R], il convient, avant dire droit, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'étendue du cautionnement de M. et Mme [R] afin de pouvoir déterminer si la somme de 30'000'euros qui figure dans l'acte de cautionnement aussi bien que dans la mention manuscrite que chacun des époux a apposée au pied de celui-ci constitue la limite, en principal, de l'unique engagement de caution que ceux-ci ont ensemble souscrit ou si chacun de M. et Mme [R] s'est obligé à hauteur du montant indiqué de sorte que leurs engagements doivent s'additionner.

A ce seul effet, l'affaire sera renvoyée à l'audience du 7 novembre 2024, 9 heures 30, dépens réservés.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception tirée de l'absence de production de l'original de l'acte de caution,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte de cautionnement du 24 janvier 2015,

Avant dire droit sur le surplus':

Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile,

Invite les parties à présenter leurs observations sur l'étendue de l'engagement de caution donné par M. et Mme [R] le 24 janvier 2015 en indiquant si la somme de 30'000'euros qui figure dans l'acte de cautionnement aussi bien que dans la mention manuscrite que chacun des époux [R] a apposée au pied de celui-ci constitue la limite, en principal, de l'unique engagement de caution que ceux-ci ont ensemble souscrit ou si chacun de M. et Mme [R] s'est obligé à hauteur du montant indiqué de sorte que leurs engagements doivent s'additionner,

Ordonne la réouverture des débats, à ce seul effet, à l'audience du :

- 7 novembre 2024, 9 heures 30,

Réserve les dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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