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CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01492


Vérifier : CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/01492
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ee6240dd3834a3175fcc91

Texte de la décision

12,911 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024

la SCP LECAT ET ASSOCIES

ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024

N° : 203 - 24

N° RG 22/01492

N° Portalis DBVN-V-B7G-GTDU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 04 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282801165981

La CASDEN Banque Populaire, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable,

Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Annabelle LIAUTARD membre de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juin 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 JUIN 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Exposant avoir consenti à M. [B] [F], selon offre préalable signée électroniquement le 30 novembre 2018, un prêt personnel de 7'000 euros, avoir vainement mis en demeure l'emprunteur de lui régler les échéances restées impayées le 5 novembre 2020, puis provoqué la déchéance du terme de son concours le 19 novembre suivant, la société Casden Banque populaire (la société Casden) a fait assigner M. [F] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 17 novembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, en retenant que la société Casden ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [F] au crédit litigieux, faute de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et d'apporter la preuve de la signature électronique de l'intéressée, le juge des contentieux de la protection a':

- débouté la société Casden Banque populaire de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [B] [F] au titre de l'offre de prêt personnel souscrite le 30 novembre

2018 pour un montant de 7'000 euros,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- condamné la société Casden banque populaire aux entiers dépens.

La société Casden a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, signifiées le 27 septembre suivant à M. [F], la société Casden demande à la cour de':

1) recevoir l'appel et le dire bien fondé,

2) infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 04/03/2022 en ce qu'il a :

* débouté la société Casden Banque populaire de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [B] [F] au titre de l'offre de prêt personnel souscrite le 30 novembre 2018 pour un montant de 7'000 €,

* rejeté toute autre demande,

* rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

* rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

* condamné la société Casden Banque Populaire aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau, de :

3) condamner M. [B] [F] à payer à la Casden BP :

Prêt n° NEC1FE39511 de 7 000,00 € en date du 30/11/2018 :

-total dû en principal': 5 610,96 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % l'an à compter de la déchéance du terme du 19/11/2020 jusqu'au complet paiement,

-indemnité contractuelle de 8 % : 356,15 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/11/2020 jusqu'au complet paiement,

4) à titre subsidiaire, condamner M. [B] [F] à payer à la Casden Banque populaire la somme de 5'201,90 €, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/11/2020

5) condamner M. [B] [F] à payer à Casden Banque populaire la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

6) condamner M. [B] [F] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser Maître Sandra Silva à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 6 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [F], assigné le 7 septembre 2022 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, la Casden indique avoir contracté avec M. [F] le 30 mai 2018. Il en résulte que le décret auquel renvoie l'article 1367 qui trouve à s'appliquer est le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, entré en vigueur le 1er octobre 2017.

L'article 1er de ce décret d'application prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».

Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l'objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l'appelante n'est par conséquent pas dispensée de cette preuve.

Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la Casden doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire.

Au cas particulier, la Casden produit en pièce 22 une liste des produits et services qualifiés par l'ANSSI.

Parmi les services qualifiés répertoriés par l'ANSSI, figurent bien, en pages 5 et 15, les services de signature, authentification et gestion de la preuve de son prestataire de services, la société Certinomis, mais il y est indiqué au moyen d'une coche rouge qu'au regard de leur niveau de sécurité et de pérennité, les services de cette société sont peu recommandés et il est de toute façon indiqué que la qualification des services de cette société est valable, pour le premier service vérifié, du 4 juillet 2019 au 4 juillet 2022 ; pour les autres, du 11 janvier 2022 au 15 janvier 2024.

Le prêt litigieux étant présenté comme ayant été signé électroniquement le 30 novembre 2018, la Casden n'établit, ni que son prestataire de services était qualifié à cette date, ni que ses services l'étaient.

Dès lors qu'elle ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n'aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, la Casden ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».

L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.

La Casden ne justifie pas que, à l'époque où M. [F] aurait contracté le crédit qu'elle présente comme ayant été conclu par voie électronique 30 novembre 2018, les services de son prestataire de services de confiance, la société Certinomis, étaient qualifiés par l'ANSSI puisque, on l'a dit, les justificatifs de certification produits ne couvrent pas cette période.

Dès lors, faute d'établir que la signature électronique dont elle se prévaut résulterait d'un procédé fiable d'identification, la Casden ne peut qu'être déboutée de toutes ses prétentions puisque, même à hauteur d'appel, elle n'offre aucune preuve du consentement que M. [F] aurait pu donner à la conclusion du crédit présenté comme ayant été contracté le 30 novembre 2018, laquelle ne saurait résulter du courrier qu'elle indique avoir adressé le 10 décembre 2018 à M. [F] pour l'informer avoir viré 7'000 euros sur son compte, de la pièce comptable communiquée en pièce 23, dont il ne ressort la preuve de rien d'autre que d'un virement de 7'000 euros effectué le 11 décembre 2018 vers un compte dont il n'est pas même démontré que M. [F] en serait le titulaire, ou encore d'un tableau historique sans emport sur la preuve discutée.

La Casden, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Casden Banque populaire formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Casden Banque populaire aux dépens,

Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Sandra Silva le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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