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CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 23/00587


Vérifier : CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 23/00587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00587
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ee6241dd3834a3175fcc9b

Texte de la décision

71,649 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

RENVOI DE CASSATION

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024

Me Alexis DEVAUCHELLE

Me Julie HELD-SUTTER

ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024

N° : 208 - 24

N° RG 23/00587

N° Portalis DBVN-V-B7H-GXVU

DÉCISION ENTREPRISE :

Jugement du Tribunal de Commerce de Bourges en date du 13 Décembre 2016

Arrêt de la cour d'Appel de Bourges du 20 décembre 2018,

Arrêt de la Cour de Cassation du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 20-12.467),

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Madame [E] [C]

(Et anciennement au [Adresse 6])

née le [Date naissance 3] 1966

Demeurant [Adresse 9]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Comparant devant la Cour d'Appel de BOURGES

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

S.A.S. FJMN

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE

D'AUTRE PART

DÉCLARATION DE SAISINE en date du : 23 Février 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Esprit campagne, dont Mme [E] [C] était la gérante et dont M. [T] [H] était salarié, était une société holding spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions d'hébergement innovantes dans le domaine de l'éco-tourisme.

Cette société comprenait deux filiales':

- la société 'Bocages vacances' dont 100'% du capital était détenu par la société Esprit campagne, qui exploitait des résidences hôtelières de tourisme et des parcs résidentiels de loisirs

-la société 'Bocages' dont 95'% du capital était détenu par la société Esprit campagne, qui fabriquait et vendait des habitations modulaires et mobiles, notamment des roulottes commercialisées par l'intermédiaire de conseils en gestion de patrimoine dans le cadre d'opérations de défiscalisation (opérations qui consistaient à vendre ces roulottes à des particuliers qui adoptaient le statut de loueurs de meublés professionnels et à conclure avec eux des baux commerciaux pouvant être assortis de garanties de loyers ou d'engagements de reprise des roulottes).

Le 5 août 2011, Mme [C] et M. [H], alors son époux, ont cédé à la société FJMN 60'% du capital de la société Esprit campagne, pour un montant de 90'000 euros.

La société Esprit campagne a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde dès le 22 novembre 2011.

Mme [H] a été révoquée de ses fonctions de gérante le 7 mars 2013 et le 17 septembre suivant, la société Esprit campagne, alors dirigée par M. [F] [B], également dirigeant de la société holding FJMN, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bourges.

Estimant que les états prévisionnels que la société Esprit campagne lui avait présentés reposaient sur des hypothèses de croissance non fondées et que les titres de participation de cette société dans la société Bocages avaient été surévalués en raison des engagements que cette filiale avait souscrits sans constituer de provisions, la société FJMN a fait assigner M. [H] et Mme [C] devant le tribunal de commerce de Bourges par acte du 23 août 2013 pour les entendre condamner, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Une action distincte, concernant la vente de biens gagés, avait préalablement fait l'objet d'une plainte déposée le 1er août 2013 auprès du procureur de la République de [Localité 8].

Par jugement du 13 décembre 2016, rendu après un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 4 février 2015 ayant infirmé un précédent jugement du 18 novembre 2014 qui avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] et Mme [C], le tribunal de commerce a':

- rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par les époux [H] jusqu'au résultat de l'affaire pénale en cours, à la suite du classement sans suite,

- jugé recevable l'action engagée directement par la SAS FJMN eu égard au préjudice subi, distinct de celui de la collectivité des créanciers,

- condamné les époux [H], in solidum, à verser à la SAS FJMN des dommages et intérêts à hauteur de 2'139'447 euros en réparation du préjudice subi,

- rejeté la demande reconventionnelle des époux [H] quant à l'obtention de dommages et intérêts d'un montant de 10'000 euros,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné les époux [H], in solidum, à verser à la SAS FJMN une indemnité de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge des époux [H].

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé par relever que la plainte pénale avait été classée sans suite le 3 juin 2015 puis considéré que le préjudice invoqué par la société FJMN lui était personnel et individuel, et ne pouvait se confondre avec le préjudice collectif des créanciers.

Ils ont ensuite estimé que le caractère fautif du comportement des époux [H] était caractérisé par la dissimulation de l'existence d'engagements de reprise de roulottes au terme de baux commerciaux constituant, selon leurs termes, un «'passif latent'» de 2'153'250 euros dont la dissimulation faussait la valeur de la société.

Ils ont enfin considéré, pour accueilir la demande indemnitaire de la société FJMN, que celle-ci ne se serait jamais portée acquéreur des parts sociales de la société Esprit campagne et n'aurait pas fait des investissements conséquents si les époux [H] n'avaient pas omis de mentionner l'existence d'un tel passif.

Sur déclaration d'appel de M. [H] et Mme [C] en date du 19 janvier 2017, la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 20 décembre 2018':

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la SAS FJMN et rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [H] tendant à l'octroi de la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts,

- infirmé la décision pour le surplus,

Et statuant à nouveau sur les chefs réformés,

- débouté la SAS FJM de sa demande formée au titre du préjudice consécutif à la présentation de prévisionnels faux ou surestimés,

- débouté la SAS FJMN de sa demande relative à la surévaluation des titres de la société Bocages dans l'actif de la société Esprit de Campagne du fait de l'absence de provision suite aux garanties de loyer prises dans le cadre de la cession de baux commerciaux,

- dit que M. et Mme [H] ont commis une faute en ne révélant pas à la SAS FJMN l'existence d'engagements de reprise des roulottes dans le cadre des contrats conclus par la société Bocages,

- condamné in solidum M. et Mme [H] à verser à la SAS FJMN la somme de 250'000 euros en indemnisation du préjudice résultant, à ce titre, de leur perte de chance,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

La société FJMN a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 6 juillet 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a':

- cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, l'arrêt a débouté la société FJMN de sa demande relative à la surévaluation des titres de la société Bocages dans l'actif de la société Esprit de Campagne du fait de l'absence de provision au titre des garanties de loyer prises dans le cadre de la cession des baux commerciaux et condamné in solidum M. et Mme [H] à verser à la société FJMN la somme de 250'000 euros en indemnisation du préjudice de perte de chance résultant du défaut de révélation d'engagements de reprise des roulottes dans le cadre des contrats conclus par la société Bocages';

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans';

- condamné Mme [C] et M. [H] aux dépens';

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [C] et M. [H] en les condamnant à payer à la société FJMN la somme de 3'000 euros.

La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges a été prononcée pour violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et du principe de la réparation intégrale du préjudice, aux motifs que':

«'Il résulte de ce texte et de ce principe que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue.

Pour limiter à la somme de 250'000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la société FJMN en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, l'arrêt, après avoir constaté, d'un côté, que soixante-seize roulottes avaient été vendues par la société Bocages, filiale à 95'% de la société Esprit campagne, et que les contrats de vente produits aux débats à titre d'exemple étaient assortis d'une option de rachat au prix de 29'600 euros et retenu, de l'autre, que le prix de rachat, égal à 75'% du prix d'achat d'une roulotte acquise dix ans plus tôt, présentait un caractère très attractif pour le cocontractant, de sorte que la mise en jeu de cette option n'était pas une hypothèse négligeable, retient qu'il y a lieu de prendre en considération la proportion des contrats ayant donné lieu à l'exercice du droit de reprise, soit un huitième des roulottes vendues.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a limité aux seuls cas dans lesquels l'option de rachat avait été effectivement mise en 'uvre par les propriétaires des roulottes, cependant que la société FJMN faisait valoir que, pour les contrats conclus entre 2006 et 2008, l'option de rachat n'était pas ouverte à la date de liquidation judiciaire, et qui n'a pas apprécié si, et dans quelle mesure, la société FJMN, dûment informée de l'ensemble des engagements de rachat souscrits par la société Bocages, n'aurait pas renoncé à acquérir les titres de la société Esprit campagne et à apporter à cette dernière les concours financiers qu'elle lui a octroyés, a violé le texte et le principe susvisés'».

La cassation a par ailleurs été prononcée pour violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, aux motifs que':

«'Pour rejeter la demande d'indemnisation de la société FJMN au titre de la perte de chance de ne pas contracter faute d'avoir été informée, en l'absence de provision, de la garantie de paiement des loyers souscrite par la société Bocages, l'arrêt retient que, même s'il n'est pas établi que les époux [H] auraient, lors des négociations intervenues entre les parties, porté à la connaissance de la société FJMN l'existence de clauses garantissant l'exécution par les preneurs à bail des roulottes, cette dernière ne rapporte aucunement la preuve qu'une telle garantie des loyers aurait été mise à exécution en raison de la défaillance d'un des preneurs et

ne justifie, dès lors, d'aucun préjudice de ce fait.

En statuant ainsi, alors que la société FJMN produisait aux débats une lettre recommandée d'un propriétaire de roulottes demandant expressément à la société Bocages de lui reverser les compléments de loyer non réglés par le cessionnaire de son bail, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé'».

Le 23 février 2023, Mme [C] divorcée [H] a saisi la cour de renvoi.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024 par voie électronique, signifiées le 3 mai suivant à M. [H], Mme [C] demande à la cour de':

Vu la saisine de la cour de renvoi,

Vu le jugement attaqué, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 20 décembre 2018 et l'arrêt de cassation partielle du 6 juillet 2022,

Vu l'article 6§1 de la CESDH,

Vu l'absence de perte de chance subi par la société FJMN,

Vu l'absence de préjudice subi par la société FJMN,

Vu les pièces valablement produites par la concluante,

- surseoir à statuer sur le présent litige dans l'attente d'une décision irrévocable et définitive à intervenir dans le contentieux de mise en responsabilité de Maître [M] en suite de la cassation prononcée le 14 juin 2023,'

- annuler et en toutes hypothèses infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Bourges en toutes ses dispositions,

Le mettre à néant':

- juger la société FJMN irrecevable en son action en responsabilité à l'encontre de M. et Mme [H],

Subsidiairement':

- juger inexistantes tant les fautes invoquées à l'encontre de M. et Mme [H], que le préjudice subi,

En conséquence,

- recevoir Mme [H] en son appel et y faisant droit,

- juger la société FJMN mal fondée en son action en responsabilité à l'encontre de Mme [S] et de M. [H], l'en débouter,

En toutes hypothèses':

- écarter la demande de communication de la société JFMN présentée à votre préalable,

- juger irrecevable la société FJMN quant à ses prétentions,

- juger la société FJMN mal fondée en sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [S] et de M. [H] et l'en débouter,

- rejeter l'appel incident de la société JFMN, le déclarer mal fondé,

Subsidiairement, réduire l'indemnisation sollicitée à plus justes proportions,

A titre reconventionnel,

- recevoir Mme [S] en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,

- condamner la société FJMN à payer à Mme [S] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société FJMN à payer à Mme [S] la somme de 30'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans les dernières conclusions qu'il avait remises à la cour d'appel de Bourges le 16 mars 2018 avec Mme [C], dont il n'était déjà plus l'époux, M. [H] demandait à la cour de':

- constater que le préjudice invoqué par la société FJMN n'est pas personnel et distinct de celui des autres créanciers,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges le 13 décembre 2016,

Et, statuant à nouveau,

- dire la société FJMN irrecevable en son action en responsabilité à l'encontre de M. et Mme [H],

Subsidiairement,

- constater l'inexistence des fautes invoquées à l'encontre de M. et Mme [H],

En conséquence,

- recevoir M. et Mme [H] en leur appel et y faisant droit,

- dire la société FJMN mal fondée en sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. et Mme [H] et l'en débouter,

- recevoir M. et Mme [H] en leurs demandes reconventionnelles et y faisant droit,

- condamner la Société FJMN à payer tant à M. [H] qu'à Mme [H] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Société FJMN à payer à M. et Mme [H] la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2024 à M. [H], notifiées le 15 mai suivant par voie électronique, la société FJMN demande à la cour de':

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,

Vu le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme,

Vu les articles 11, 15, 16, 57, 59, 132, 135, 341, 343, 344, 348, 624, 625, 638, 700, 901, 954 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'arrêt de cassation partielle du 6 juillet 2022 - n° 443-F-D,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 13 décembre 2016,

Vu la déclaration d'appel des époux [H] du 19 janvier 2017,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 20 décembre 2018,

Vu la saisine de renvoi de la cour d'appel d'Orléans,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

In limine litis,

Vu que la Cour de cassation a définitivement confirmé la recevabilité de l'action de la société FJMN en réparation et indemnisation et une partie du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges,

Vu que le moyen soulevé par Mme [C] tendant à l'annulation du jugement de première instance au titre d'une prétendue partialité d'un des magistrats du tribunal de commerce ne fait pas partie des points et des chefs renvoyés par la Cour de cassation et ne saurait donc être examiné par la cour de céans,

Vu que Mme [C] a nécessairement eu connaissance de la composition du tribunal de commerce antérieurement à l'ouverture des débats,

Vu que le moyen tiré d'une prétendue impartialité d'un des juges composant le tribunal de première instance n'a été soulevé pour la première qu'en cause d'appel postérieurement au jugement entrepris et n'a pas été réitéré dans le cadre d'un pourvoi en cassation,

Vu que les conditions de délai et de forme de la récusation telle que visées par les dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile précitées n'ont pas été respectées,

- déclarer irrecevable et rejeter la demande de Mme [E] [C] et de M. [H] tendant à annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges au motif de la prétendue partialité du juge [Z] et par extension du tribunal de commerce de Bourges,

- condamner Mme [C] à l'amende civile prévue à l'article 348 du code de procédure civile, au montant que la Cour déterminera utilement,

A titre préalable,

- ordonner la communication de l'acte de signification de l'assignation délivrée à M. [T] [H] tel que rapporté par les écritures adverses, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance de Mme [C] mentionnant en marge le jugement de divorce,

Sur le fond':

Vu la demande de Mme [C] tendant à solliciter le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente d'une décision irrévocable et définitive à intervenir dans le contentieux de mise en responsabilité de Maître [M],

Vu que l'instance pendante devant la cour d'appel de renvoi de Paris diligentée par la société FJMN ne porte que sur la responsabilité de Maître [M] et la société d'exercice libérale Novo conseils, ayant conseillé les époux [H] lors de la cession du 5 août 2011,

Vu que les responsabilités de M. [T] [H] et de Mme [E] [C] ne sont pas évoquées dans le cadre desdits débats et que ceux-ci ne sont d'ailleurs pas parties à l'instance et leur intervention forcée non sollicitée par Maître [M],

Vu que les faits pour lesquels les responsabilités de M. [H] et de Mme [C] sont recherchées dans le cadre de la présente instance sont différents de ceux reprochés à Maître [M] et concernent un champ plus restreint,

Vu qu'il n'existe aucune identité de parties, d'objet et de cause entre l'instance pendante devant la Cour d'appel de renvoi de Paris relative à Maître [M] et la présente instance,

Vu que l'instance relative à Maître [M] est accessoire à la présente instance, qui demeure l'instance principale,

En conséquence,

- rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [C] eu égard au principe de bonne administration de la justice,

Vu l'absence d'information délivrée à la société FJMN sur les engagements souscrits par la société Bocages en termes de reprise et de garantie de loyers des roulottes,

Vu l'absence de mention desdits engagements dans les bilans et annexes de la société Bocages (engagements hors bilan) et rapports des commissaires aux comptes communiqués à la société FJMN antérieurement à la cession d'août 2011,

Vu la rétention dolosive opérée par Mme [C] et M. [T] [H] à l'encontre des commissaires aux comptes et aux apports et de la société FJMN sur lesdits engagements,

Vu la découverte par la société FJMN desdits engagements souscrits par la société Bocages courant juin-juillet 2013 et sur sa propre initiative,

Vu que cette rétention dolosive d'information sur les engagements souscrits par la société Bocages constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil,

Vu l'existence d'un préjudice, direct et certain subi par la société FJMN consistant dans la perte de chance de ne pas contracter avec M. [H] et Mme [C],

Vu le lien de causalité évident et préalablement constaté par le tribunal de commerce dans le jugement rendu le 13 décembre 2016 entre les dissimulations des époux [H] et le préjudice financier subi par la société FJMN,

En conséquence,

- condamner in solidum M. [H] et Mme [C] à payer à la société FJMN la somme de 2'139'447 euros en réparation de son préjudice telle que fixée dans le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 13 décembre 2016,

Vu que M. [T] [H] et Mme [E] [C] ont divorcé à la date du 11 décembre 2017 selon les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,

Vu que M. [H] et Mme [C] ont sciemment omis d'informer la cour d'appel de Bourges, ni la Cour de cassation de leur nouveau statut marital et ont persisté à déclarer une adresse commune y compris dans le cadre de la présente instance,

Vu les contraintes et ralentissements procéduraux que cette situation a fait peser sur l'exécution des décisions de justice et sur le respect des droits de la société FJMN,

- condamner in solidum M. [T] [H]' et Mme [C] à payer à la société FJMN la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- rejeter l'intégralité des moyens, fins, prétentions et demandes de Mme [E] [C] et de M. [T] [H],

- condamner in solidum Mme [E] [C] et M. [T] [H] à payer à la société FJMN la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [E] [C] et M. [T] [H] aux entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 30 mai suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [H], auquel la déclaration de saisine a été signifiée en les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 21 mars 2023, ait constitué avocat, étant précisé que l'affaire avait été évoquée une première fois à l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle, sur demande de la cour, les conseils respectifs de Mme [C] et de la société FJMN avaient indiqué ne pas être en mesure de lui communiquer les dernières conclusions que M. [H] avaient remises à la cour d'appel dont l'arrêt a été partiellement cassé de sorte que, après avoir rappelé qu'en application de l'article 634 du code de procédure civile elle devait répondre aux moyens et prétentions que M. [H] avait formulés devant la cour d'appel de Bourges, auxquels il est réputé s'en tenir, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 par simple mention au dossier et renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour afin d'obtenir du greffe de la cour d'appel de Bourges les dernières conclusions notifiées par M. et Mme [H] ainsi que les premières conclusions notifiées par chacune des parties.

Le greffe de la cour d'appel de Bourges a transmis l'ensemble de ces pièces de procédure, à savoir les premières conclusions notifiées par les époux [H] le 11 avril 2017, les premières conclusions de la société FJMN notifiées le 9 juin 2017 puis les dernières conclusions des époux [H] remises par voie électronique le 16 mars 2018, avec celles notifiées par la société FJMN le 12 avril précédent.

Comme convenu à l'audience du 25 janvier 2024, ces quatre jeux de conclusions ont été communiqués par voie électronique à Mme [C] ainsi qu'à la société FJMN le 5 février 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience de renvoi du 30 mai 2024.

SUR CE, LA COUR :

La cour rappelle à titre liminaire qu'en application de l'article 634 du code de procédure civile, M. [H], qui n'a pas conclu devant la juridiction de renvoi, est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée de sorte qu'il reviendra à la cour de statuer sur les prétentions de M. [H] et d'examiner les moyens développés au soutien de ces prétentions, sauf pour celles qui ont été irrévocablement tranchées par des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges non atteintes par la cassation.

Sur l'exception de sursis à statuer formulée par Mme [C] dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris à intervenir dans le litige qui oppose la société FJMN à Maître [M] :

La société FJMN, qui avait engagé une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes de la société Bocages, auquel elle reprochait de lui avoir fait perdre une chance de ne pas investir dans une société dont la situation était selon elle irrémédiablement compromise, a été irrévocablement jugée irrecevable en cette action par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 10 mars 2016, qui n'a pas été atteint sur ce point par la cassation partielle résultant de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 septembre 2017.

La société FJMN a également exercé une action en responsabilité contre Maître [M] et sa société d'exercice, conseil des ex époux [H], rédacteur ou corédacteur avec le propre conseil de la société FJMN de l'acte de cession du 5 août 2011.

Par un arrêt du 16 mars 2022, la cour d'appel de Paris a débouté la société FJMN de l'intégralité de ses prétentions mais par un arrêt du 6 septembre 2023, la première chambre de la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Mme [C] demande à la cour d'appel d'Orléans de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris en faisant valoir, d'une part que les reproches articulés contre Maître [M] seraient les mêmes que ceux formulés contre elle et son ex époux, de sorte qu'il y aurait un risque de contradiction de motifs, d'autre part et surtout que la société FJMN sollicite devant la cour d'appel de Paris la réparation du même préjudice que devant la cour d'Orléans.

La société FJMN s'oppose à ce sursis, en rétorquant que la responsabilité des ex époux [H] n'est pas évoquée devant la cour d'appel de Paris, que les faits reprochés aux ex époux [H] ne sont pas les mêmes que ceux reprochés à leur conseil devant la cour d'appel de Paris et qu'il n'y a pas de risque de contradiction puisqu'il n'existe pas d'identité de parties, d'objet et/ou de cause entre les deux instances pendantes sur renvoi de cassation, sans s'expliquer sur la question de la réparation d'un même préjudice, mais en faisant valoir que l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris est selon elle accessoire et que la demande de sursis serait dilatoire.

Il ne fait pas de doute que, à titre principal, la société FJMN sollicite devant deux juridictions distinctes, à savoir la cour d'appel de Paris et celle de ce siège, la réparation du même préjudice de perte de chance qu'elle estime avoir subi du fait de personnes qu'elle tient pour co-responsables.

Chacune des deux juridictions saisies a la particularité de statuer sur renvoi après cassation et d'avoir été désignée par deux chambres de la Cour de cassation qui n'ont pas estimé opportun de renvoyer les deux affaires devant la même cour d'appel.

Dès lors que Maître [M] n'est pas partie à la présente instance, cette cour ne pourrait tirer aucune conséquence de la décision de la cour d'appel de Paris si cette dernière faisait droit aux prétentions de la société FJMN.

Dit autrement, le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit aura le cas échéant des conséquences sur l'exécution des deux décisions à intervenir, mais la décision de la cour d'appel de Paris à venir est sans influence sur l'issue de la présente instance.

Dans l'hypothèse en effet où elle obtiendrait à la fois la condamnation de Maître [M] et celle des consorts [C]-[H] à l'indemniser du même préjudice de perte de chance, la société FJMN aura le choix de recouvrer les sommes qui lui seront alors dues en réparation de ce préjudice contre les uns ou les autres, mais ne pourra faire exécuter cumulativement ces éventuelles condamnations contre des coobligés à une même dette, et il reviendra le cas échéant aux coobligés de faire fixer leur contribution respective à la dette commune.

Il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans ces circonstances, de surseoir à statuer.

L'exception sera dès lors rejetée.

Sur la demande de communication de pièces de la société FJMN :

Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société FJMN demande à la cour d'ordonner «'la communication de l'acte de signification de l'assignation délivrée à M. [T] [H] "tel que rapporté par les écritures adverses", ainsi qu'un extrait d'acte de naissance de Mme [C] mentionnant en marge le jugement de divorce'».

Cette prétention n'est soutenue par aucun moyen ni même par aucune explication dans le corps des écritures de l'intimée.

La cour observe que Mme [C] a transmis le 21 mars 2023 par le RPVA le justificatif de la dénonciation de la saisine et de l'assignation qu'elle a fait délivrer à M. [H] devant cette cour le même jour en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, puis justifié de son divorce d'avec M. [H] en produisant en pièce 58 l'acte de leur mariage portant en marge la transcription du divorce prononcé le 11 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

Au regard de ces éléments, la demande de communication de pièces apparaît dénuée d'objet et sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d'annulation du jugement déféré et la demande de prononcé d'une amende civile formulée en réplique :

En rappelant que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentale impose que toute affaire soit jugée par un tribunal indépendant et impartial, Mme [C] sollicite l'annulation du jugement déféré à raison de l'absence d'impartialité objective de la formation du tribunal de commerce de Bourges, en faisant valoir que la formation de jugement a été présidée par M. [Z], lequel aurait dû se déporter puisqu'il était associé de la société KPMG, laquelle société était commissaire aux comptes titulaire de la société FJMN.

Sans discuter de la possibilité pour Mme [C] de solliciter l'anéantissement d'une décision ayant en partie force de chose jugée, la société FJMN soutient à titre principal que la demande d'annulation est irrecevable en ce que «'le moyen de Mme [C] tendant à l'annulation du jugement de première instance'», qu'elle tient pour une défense au fond, «'ne fait pas partie des points et des chefs renvoyés par la Cour de cassation et ne saurait en conséquence être examiné par la cour d'appel d'Orléans ».

L'intimée expose en ce sens que Mme [C] avait déjà sollicité devant la cour d'appel de Bourges l'annulation du jugement du tribunal de commerce entrepris au motif de la partialité de la formation de jugement présidée par M. [Z], que cette demande a été rejetée par la cour d'appel de Bourges et que Mme [C] «'n'a pas contesté ce rejet'» devant la Cour de cassation.

Subsidiairement, la société FJMN fait valoir que le moyen tiré du défaut d'impartialité des premiers juges «'n'a été soulevé pour la première fois qu'en cause d'appel postérieurement au jugement entrepris et n'a pas été réitéré dans le cadre du pourvoi en cassation'», puis que les conditions de délai et de forme de la récusation qui résultent des articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341, 343 et 344 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.

Encore plus subsidiairement, la société FJMN indique que Mme [C] ne peut reprocher à M. [Z] de ne pas s'être déporté en sa seule qualité d'associé de la société KPMG sans démontrer que celui-ci avait personnellement et directement travaillé pour les parties à l'instance et offre d'établir le contraire en produisant les

rapports des commissaires aux comptes de la société FJMN et d'une autre société du groupe dirigé par M. [F] [B] sur l'exercice clos au 31 mars 2010.

La cour observe à titre liminaire que si M. [H] et Mme [C] avaient sollicité l'annulation du jugement déféré dans le corps de leurs dernières écritures devant la cour d'appel de Bourges, ladite cour n'a pas rejeté cette demande, sur laquelle elle n'a pas statué puisque, en dépit des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile pris dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, cette demande d'annulation n'était pas énoncée au dispositif [partie finale] des écritures des appelants.

La demande d'annulation du jugement déféré ne peut être déclarée irrecevable au motif que «'le moyen d'annulation ne ferait pas partie des chefs renvoyés par la Cour de cassation'» ni même, dit autrement, au motif que le rejet de la demande d'annulation ne serait pas atteint par la cassation alors que, on vient de le dire, la cour d'appel de Bourges n'a pas statué sur cette demande d'annulation dont elle n'était pas régulièrement saisie.

La demande d'annulation ne peut pas davantage être déclarée irrecevable au motif que Mme [C] n'aurait pas respecté les conditions de mise en 'uvre de la procédure de récusation alors qu'il ne peut sérieusement être reproché à l'intéressée de n'avoir pas respecté les conditions d'une action qu'elle n'a pas exercée et que, à supposer que la société FJMN entende ainsi soutenir que Mme [C] ne pourrait solliciter l'annulation du jugement en cause sans avoir sollicité devant la juridiction du premier degré le déport, voire la récusation, de M. [Z], la société intimée n'établit d'aucune manière que Mme [C] connaissait déjà, à l'époque à laquelle les premiers juges ont statué, les liens pouvant exister entre la société de commissariat aux comptes dans laquelle était associé M. [Z] et la société intimée.

Puisque la société FJMN ne développe aucun moyen qui puisse conduire à l'irrecevabilité de cette demande d'annulation, ladite demande sera déclarée recevable et il convient dès lors d'examiner son bien-fondé.

La qualité d'associé de M. [Z] dans la société de commissariat aux comptes KPMG n'avait pas pour effet de lui faire supporter des obligations autres que celles qui pèsent sur tous les juges consulaires.

Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que les éléments du dossier auraient pu permettre à M. [Z] de savoir qu'une des parties au litige dont il avait à connaître avait pour commissaire aux comptes la société KPMG dans laquelle il était lui-même associé, on ne saurait considérer que le président de la formation de jugement de premier degré était tenu, dans ces circonstances, de procéder à des investigations particulières pour garantir l'impartialité objective de la formation qu'il présidait.

Il en résulte que Mme [Y] échoue à établir que le président de la formation de jugement de première instance aurait eu l'obligation de se déporter et que son droit à être jugée par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6' § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aurait été méconnu.

La demande d'annulation du jugement déféré sera dès lors écartée.

En rappelant les termes de l'article 348 du code de procédure civile pris dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, selon lequel si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, la société FJMN demande à la cour de condamner Mme [C] au paiement d'une telle amende.

L'article 348 précité est inapplicable à la présente instance puisqu'aucune demande de récusation ou de renvoi pour cause de suscipcion légitime n'a été formée depuis le 11 mai 2017, date depuis laquelle s'applique ce texte.

Outre qu'il n'appartient pas aux parties de solliciter le prononcer d'amendes civiles, Mme [C] n'a formulé aucune demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et rien ne justifie, au motif que la demande d'annulation du jugement déféré est écartée, de prononcer contre elle la moindre amende civile.

Sur les nouvelles fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] :

Etant si besoin rappelé que nul ne peut plaider par procureur, Mme [C] n'est pas habile à demander à cette cour de juger la société FJMN irrecevable en son action en responsabilité «'à l'encontre de M. [H]'».

Cette première fin de non-recevoir ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable.

Mme [Y] qui, au dispositif de ses dernières écritures, demande à la cour, à titre principal de «'juger la société FJMN irrecevable en son action en responsabilité à son encontre'» et, «'en toutes hypothèses'», de «'juger irrecevable la société FJMN quant à ses prétentions'», ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen au soutien de fins de non-recevoir.

Elle se borne à indiquer, en page 48 de ses dernières conclusions, que l'action de la société FJMN est «'irrecevable parce que'le préjudice dont elle se prévaut résulte directement et uniquement de la liquidation de la société et du groupe Esprit Campagne, et des choix de M. [B]'».

Cette affirmation ne saurait constituer un moyen, c'est-à-dire un raisonnement pouvant aboutir à une conclusion juridique propre à justifier l'irrecevabilité des prétentions de la société FJMN, alors que dans les développements qu'elle consacre, en pages 26 à 30 de ses écritures, à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Esprit Campagne et au rôle de M. [B] dans celle-ci, Mme [C] indique qu'il convient de s'interroger sur le «'bien-fondé'» de l'action de la société FJMN, et non pas sur sa recevabilité.

L'imputabilité du préjudice dont il est réclamé réparation au propre dirigeant de la société FJMN plutôt qu'à Mme [C] et son ex époux, qui revient à contester le lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes imputées aux appelants, pourrait conduire au rejet de la demande indemnitaire de la société intimée mais rien, dans les écritures que développe longuement Mme [C], ne vient au soutien des fins de

non-recevoir formulées au dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions.

Etant si besoin précisé que, contrairement à ce que fait accroire la société FJMN en se méprenant sur la portée de la cassation, rien n'interdisait à Mme [C] de soulever devant cette cour de renvoi une fin de non-recevoir distincte de celle qui a été irrévocablement écartée par la cour d'appel de Bourges (v. par ex. Civ. 3, 22 janvier 2003, n° 01-11.693), il ne peut qu'être constaté que Mme [C] ne développe aucun moyen qui puisse conduire à l'irrecevabilité de l'action ou des prétentions de la société FJMN à son encontre.

Ces nouvelles fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] seront donc écartées.

Sur le fond :

- sur la demande de dommages et intérêts de la société FJMN tirée d'une perte de chance

Il convient au préalable de se prononcer sur la portée de la cassation, à tout le moins sur le point sur lequel les parties indiquent être en désaccord.

Encore que cela ne corresponde pas exactement aux moyens qu'elle développe par ailleurs dans le corps de ses écritures ou qu'elle énonce au dispositif de celles-ci, la société FJMN indique dans les développements qu'elle consacre spécialement à la portée de la cassation en pages 17 à 20 de ses dernières conclusions que «'les débats devant la cour de céans ne portent que sur le bien-fondé de [sa] demande indemnitaire en indemnisation du préjudice de perte de chance résultant du défaut de révélation d'engagements de reprise des roulottes dans le cadre des contrats conclus par la société Bocages'» et que la cour n'est plus habile à connaître de la faute commise consistant en l'absence de révélation de l'existence d'engagements de reprise des roulottes.

Encore qu'il semble à la cour que les parties ne discutent pas de la même question, Mme [C] indique contester la dernière assertion de l'intimée en faisant valoir que, «'au contraire'», cette cour est toujours «'habile à connaître et apprécier cette responsabilité éventuelle en son principe et ses limitations du fait du propre comportement de la société FJMN'».

En faisant valoir qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la jurisprudence admet que les dispositions d'un arrêt cassé concernant l'évaluation du dommage se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé relatif à la responsabilité, Mme [C] soutient que la cassation intervenue a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé «'tant sur la responsabilité du dommage que sur sa réparation en conséquence de ladite responsabilité'».

Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

L'article 625 précise à son alinéa 1er que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

L'article 631 ajoute que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Etant si besoin rappelé que pour déterminer l'étendue de la cassation, il convient de se référer exclusivement au dispositif, sans s'attacher aux moyens retenus par la Cour de cassation et que la cassation partielle ne laisse rien subsister du chef de dispositif concerné, à propos duquel les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision déférée, en sorte qu'elles peuvent, devant la juridiction de renvoi, invoquer des moyens nouveaux ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée, il convient d'observer, au cas particulier, que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges partiellement cassé n'a pas condamné M. [H] et Mme [C] à verser des dommages et intérêts à la société FJMN par un chef de dispositif unique dont la cassation investirait la présente cour de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette unique disposition dans tous ses éléments de fait et de droit, mais que la cour d'appel de Bourges a':

- débouté la SAS FJMN de sa demande formée au titre du préjudice consécutif à la présentation de prévisionnels faux ou surestimés

- débouté la SAS FJMN de sa demande relative à la surévaluation des titres de la société Bocages dans l'actif de la société Esprit de Campagne du fait de l'absence de provision suite aux garanties de loyer prises dans le cadre de la cession de baux commerciaux,

- dit que M. et Mme [H] ont commis une faute en ne révélant pas à la SAS FJMN l'existence d'engagements de reprise des roulottes dans le cadre des contrats conclus par la société Bocages,

- condamné in solidum M. et Mme [H] à verser à la SAS FJMN la somme de 250'000 euros en indemnisation du préjudice résultant, à ce titre, de leur perte de chance,

Seuls les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges ci-dessus reproduits en caractères italiques ont été cassés.

La cassation n'atteint en principe que les dispositions de l'arrêt attaqué faisant grief au demandeur au pourvoi, en l'espèce la société FJMN, de sorte que la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de l'arrêt qui n'avaient pas été attaquées par le pourvoi et qui ne sont pas indissociablement liées aux dispositions de l'arrêt qui ont été cassées.

Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la société FJMN, qui ne le conteste pas, a été irrévocablement déboutée de sa demande formée au titre d'un préjudice consécutif à la présentation de prévisionnels faux ou surestimés mais qu'il ne peut plus être discuté du principe de la faute que la cour d'appel de Bourges a jugé que M. [H] et Mme [C] avaient commise en ne révélant pas à la société FJMN l'existence d'engagements de reprise des roulottes dans le cadre des contrats conclus par la société Bocages -faute dont le principe est irrévocablement acquis.

Il ne résulte cependant pas du caractère irrévocable de la faute ainsi retenue contre Mme [C] et M. [H] que le principe de la responsabilité de M. [H] et Mme [C] serait lui aussi acquis, alors que ces derniers restent habiles à contester le caractère dommageable de cette faute, aussi bien qu'à faire valoir une cause exonératoire de responsabilité.

Afin de rechercher si la société FJMN établit l'existence du préjudice dont elle réclame réparation et l'imputabilité de ce préjudice à Mme [C] et M. [H], en se prononçant au préalable sur l'existence de la deuxième faute que l'intimée reproche aux appelants, tirée de l'absence d'information des engagements de garantie de loyers souscrits par la société Bocages à l'origine d'une surévaluation des titres de cette société dans l'actif de la société Esprit campagne, il importe de cerner le contour du litige pour éviter que le détail de l'argumentation des parties conduise à s'égarer et perdre de vue les éléments qui, juridiquement, sont utiles à la résolution du litige.

Il est constant que selon convention sous signature privée en date du 5 août 2011, enregistrée au service idoine des impôts de [Localité 11] le 5 septembre suivant, Mme [C] et M. [H] ont cédé à la société FJMN, au prix de 90'000 euros, 121'800 parts sociales leur appartenant dans le capital de la société à responsabilité limitée Esprit campagne divisé en 203'000 parts, de sorte que la société FJMN est devenue détentrice de 60'% du capital social de la société Esprit campagne, société holding détenant 100'% du capital de la société Bocages vacances et 95'% du capital de la société Bocages sur la situation de laquelle se concentre essentiellement le différend.

Il résulte par ailleurs des productions que le 9 août suivant, les parties au présent litige ont conclu un pacte d'associés aux termes duquel elles ont rappelé en préambule les conditions dans lesquelles s'était noué leur partenariat, puis consigné les engagements pris réciproquement par chacune d'elles.

Au soutien de sa demande indemnitaire, la société FJMN soutient qu'elle n'aurait pas acquis les parts sociales des appelants ni réalisé un investissement de plus de deux millions d'euros sous la forme d'une avance en compte courant de 1'939'220,42 euros et d'un prêt de 160'000 euros si elle avait été informée du «'passif latent et futur'» résultant des engagements de reprise des roulottes pris par la société Bocages et de la garantie de paiement des loyers souscrite par cette dernière.

Il n'est pas discuté qu'aucune garantie de passif n'a été stipulée à l'acte de cession du 5 août 2011, ni qu'en application de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, la société cessionnaire FJMN peut rechercher la responsabilité de Mme [C] et de M. [H] en établissant, d'une part que ceux-ci se sont rendus coupables de réticence dolosive à son égard'; d'autre part que le préjudice de perte de chance dont elle sollicite réparation est imputable à la faute dolosive de Mme [C] et/ou de M. [H].

Il est irrévocablement jugé, on l'a dit, que Mme [C] et M. [H] ont commis une faute «'en ne révélant pas à la société FJMN l'existence d'engagements de reprise des roulottes dans le cadre des contrats conclus avec la société Bocages'».

Sur la garantie de loyers, la société FJMN expose que la société Bocages aurait cédé certains baux commerciaux conclus avec des propriétaires investisseurs à la société Domaine d'Escapa et que «'les baux dont s'agit'» comportent une clause de solidarité dont il résulte que la société Bocages s'est engagée à garantir l'exécution des obligations du preneur d'une manière générale. En offrant pour preuve un contrat de bail commercial conclu le 5 avril 2006 entre une société dénommée Cogifa et la société Bocages (pièce 30), un courrier du 26 juin 2013 par lequel M. [W] lui a notamment demandé de lui régler la différence entre le loyer initialement convenu avec la société Bocages et le montant du loyer réglé par la société à laquelle le bail a été transféré en 2010 au propriétaire du site d'Escapa, outre un courrier électronique du 9 juillet 2013 adressé à son directeur financier par une préposée de la société Esprit campagne (pièce 28), la société FJMN reproche à M

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