CA Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/00106
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL DEREC
Me Véronique HERMELIN
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5KN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'ORLEANS en date du 1er Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°:1265302407662879
Monsieur [F] [S], [Y] [D]
né le 25 mars 1942 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [H], [G] [Z] épouse [D]
née le 08 juillet 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302812824895
Monsieur [U], [L], [K] [X]
né le 19 mai 1939 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [I] épouse [X]
née le 26 août 1941 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 21 Décembre 2023
' Ordonnance de clôture du 21 mai 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 19 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[V] [I] épouse [X] et [U] [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 4] [Adresse 1], contigüe de celle appartenant à [F] [D] et [O] [D] [Z], au numéro 68 de la même rue.
Constatant que le mur séparatif de [F] [D] et [O] [D] [Z] inclinait vers leur propriété et que la haie de thuyas excèdait la hauteur légale , [V] [I] épouse [X] et [U] [X] , par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2020, mettaient en demeure leurs voisins de régulariser la situation ; en l' absence de règlement amiable,ils saisissaient le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, lequel, par une ordonnance en date du 22 octobre 2021, ordonnait une consultation technique, commettant pour y procéder l'expert [T] [E]; ce technicien déposait son rapport le 7 juin 2022, par lequel il indiquait que le versement du mur présente un caractère évolutif, et précise que ce versement présente un risque d'effondrement qui entraînera dans sa chute une partie des terres ainsi que la haie de thuyas.
Ce technicien décrivait les travaux nécessaires pour un coût de 10'726,65 € TTC.
Par acte en date du 9 mars 2023, [V] [I] épouse [X] et [U] [X] faisaient assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans [F] [D] et [O] [D] [Z] , et ce afin de les entendre condamner à effectuer sous astreinte de 100 € par jour de retard les travaux de réfection du mur dans le respect des préconisations de l'expert, sollicitant en outre le paiement d'une provision de 11'573,05€ étude provision ad litem de 3000 €.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans condamnait solidairement [F] [D] et [O] [D] [Z] à effectuer ou à faire effectuer sur leur parcelle, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification, de les travaux nécessaires à la réfection de leur mur de soutènement incluant l'évacuation d'une partie des terres, la démolition du mur, des raidisseurs et fondations, la réalisation des fouilles, des fondations et de l'élévation du mur, la fourniture et la pose d'une membrane, d'un chaperon ainsi que la réalisation d'un enduit, condamnant solidairement [F] [D] et [O] [D] [Z] à payer à [V] [I] épouse [X] et [U] [X] la somme de 11'573,05 € à titre de provision pour les besoins de la réfection de la clôture et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant les frais de consultation technique.
Il rejetait la demande de [F] [D] et [O] [D] [Z] tendant à pénétrer sur le fonds de [V] [I] épouse [X] et [U] [X] et déboutait [V] [I] épouse [X] et [U] [X] de leur demande de provision ad litem.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2023, [F] [D] et [O] [D] [Z] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 25 avril 2024, ils en sollicitent l'infirmation en ses dispositions critiquées, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rejeter toutesdemande de [V] [I] épouse [X] et [U] [X] et de les renvoyer à mieux se pourvoir.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de déclarer que l'astreinte ne peut courir que passé le délai d'un mois à compter de l'enlèvement par [V] [I] épouse [X] et [U] [X] de leur clôture, et d'autoriser l'entreprise de maçonnerie mandatée par à pénétrer sur le fonds de [V] [I] épouse [X] et [U] [X] pour achever les travaux et réaliser l'enduit.
En toute hypothèse, ils sollicitent le rejet de toutes demandes indemnitaires provisionnelles et de l'appel incident de [V] [I] épouse [X] et [U] [X] , et réclament le paiement de la somme de 2500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2024, [V] [I] épouse [X] et [U] [X] sollicitent la confirmation de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2023 à l'exception du point de départ de l'astreinte et au quantum de la provision qui leur a été allouée, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement [F] [D] et [O] [D] [Z] à réaliser ou à faire réaliser l'enduit de leur mur de clôture, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du début des travaux de réfection de leur propre clôture, de juger que la provision qui leur a été allouée doit être actualisée et de condamner solidairement [F] [D] et [O] [D] [Z] en derniers ou quittances à leur payer la somme de 12'107,70 € pour la réfection de la clôture.
Ils réclament en outre le paiement de la somme de 3000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 21 mai 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, se fondant sur les termes du rapport d'expertise, selon lesquels le versement du mur appartenant à [F] [D] et [O] [D] [Z] , situé en limite de propriété, présente un risque d'effondrement qui entraînera dans sa chute une partie des terres ainsi que la de thuyas, précisant que les raidisseurs bétons et la maçonnerie de parpaings qui assurent la retenue de terre accusent un dévers qu'il est impossible d'inverser, la reconstruction du mur apparaissant inévitable;
Qu'il a considéré que l'obligation de [F] [D] et [O] [D] [Z] de mettre en 'uvre les travaux de remise en état pour prévenir un dommage imminent n'apparaît pas sérieusement contestable et qu'il en va de même en ce qui concerne leur obligation à paiement des travaux de reprise nécessaires de la clôture de [V] [I] épouse [X] et [U] [X] ;
Attendu que les appelants déclarent que le rapport [E] « ne peut valoir comme rapport d'expertise mais seulement comme rapport de consultation », distinction qui ne présente pas d'intérêt s'agissant d'un rapport établi contradictoirement par un expert judiciaire, rapport dont seul le contenu importe, et non l'intitulé ;
Qu'ils reprochent à l'expert de ne pas avoir répondu à la question qui lui était posée de savoir s'il était possible de terrasser le mur sur deux à trois rangs de parpaings et de le renforcer plutôt que de le détruire complètement, alors que l'auteur du rapport a répondu clairement qu'il était impossible d'inverser le dévers, et que la reconstruction du mur lui paraissait inévitable, ce qui éliminait la solution proposée par les appelants ;
Attendu que [F] [D] et [O] [D] [Z] prétendent que dès lors que la terre serait enlevée et que la hauteur du mur serait réduite,et la partie basse restante renforcée, le risque d'effondrement comme l'empiètement seraientsupprimés, ce qui serait validé par trois entreprises différentes ' alors qu'ils n'en citent que deux, [A] et [R], intervenues à la demande des intéressés, et de façon non contradictoire sans que leur appréciation soit soumise à l'expert puisqu'elles ont eu lieu postérieurement à la fin des travaux de ce dernier ;
Attendu que [V] [I] épouse [X] et [U] [X] déclarent que [F] [D] et [O] [D] [Z] n'ont plus aujourd'hui d'intérêt à agir, puisqu'en exécution de l'ordonnance de référé querellée, ils ont fait procéder à l'évacuation de leur terre, à la démolition de leur mur et à sa reconstruction, après avoir, en cours de procédure, arraché leur haie de thuyas du fait que lors de l'accédit de l'expert [E], celui-ci avait constaté que les arbres n'étaient pas plantés à une distance réglementaire, qu'ils étaient trop hauts, qu'ils représentaient un facteur aggravant de désordres et que si le mur venait à s'effondrer sur le fonds [V] [I] épouse [X] et [U] [X] , les thuyas risquaient également d'être entraînés dans la chute ;
Attendu qu'il n'a peut-être valablement contesté que c'est de façon pertinente que le juge des référés a statuée comme il l'a fait en ce qui concerne les obligations de [F] [D] et [O] [D] [Z];
Que c'est également à juste titre que le juge des référés a agréé l'opposition de [V] [I] épouse [X] et [U] [X] à toute intervention ou passage sur leur propriété, puisqu'il existe deux clôtures distinctes que les travaux de démolition du mur et de reconstruction ont pu être réalisés du côté du fonds de [F] [D] et [O] [D] [Z] sans passer sur celui des intimés ;
Attendu que [V] [I] épouse [X] et [U] [X] acceptent l'infirmation de l'ordonnance querellée du chef du point de départ de l'astreinte relative aux travaux d'enduit du mur;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande de [F] [D] et [O] [D] [Z];
Attendu que l'augmentation du prix des matériaux et de la main-d''uvre justifie l'actualisation sollicitée par [V] [I] épouse [X] et [U] [X] s'agissant du montant de l'indemnité ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [I] épouse [X] et [U] [X] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme qu'ils réclament ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf s'agissant du point de départ de l'astreinte liée aux travaux d'enduit du mur de [F] [D] et [O] [D] [Z] et en ce qu'elle alloué à [V] [I] épouse [X] et [U] [X] la somme de 11'573,05 € pour les besoins de la réfection de leur clôture,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE solidairement [F] [D] et [O] [D] [Z] à réaliser ou à faire réaliser l'enduit de leur mur de clôture, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du début des travaux de réfection de la clôture de [V] [I] épouse [X] et [U] [X],
CONDAMNE [F] [D] et [O] [D] [Z] à payer à [V] [I] épouse [X] et [U] [X] la somme de 12'107,70 € à titre de provision pour les besoins de la réfection de la clôture, et la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [D] et [O] [D] [Z] aux dépens et AUTORISE Me Hermelin à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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