CA Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/00107
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP ROBILIARD
Me Christian QUINET
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5KP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 14 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265305141766086
SCI DES SOUCHET immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 412 356 453, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303680209468
Monsieur [R] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [F] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [N] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
timbre fiscal dématérialisé n°:1265302751793077
Association AEROCLUB DES BRUYERES identifiée sous le n° SIREN 822 080 131, enregistrée au registre national des associations sous le n°W413000018, agissant poursuite et diligences de son président en exercice, Monsieur [R] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 21 Décembre 2023
' Ordonnance de clôture du 21 mai 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 19 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 21 décembre 2023, la SCI des Souchet interjetait appel d'une ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois, rejetant une fin de non-recevoir soulevée par elle-même et par les consorts [T].
Un avis de fixation à bref délai était établi le 25 janvier 2024.
L'association Aéroclub des [Adresse 6] constituait avocat le 9 février 2024, donnant lieu à un accusé de réception de la SCI des Souchet en date du 15 février 2024 à 15h03.
Le 12 février 2024, le conseil de la SCI des Souchet notifiait la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai au conseil constitué pour l'association Aéroclub des [Adresse 6].
Par ses dernières conclusions du 17 mai 2024, l'association Aéroclub des [Adresse 6] invoque la caducité de l'appel pour défaut de signification des conclusions d'appelante à l'intimée, ayant constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI des Souchet conclut au rejet de la demande caducité et demande la fixation d'un nouveau calendrier de procédure afin de permettre aux parties de conclure sur le fond.
L'association Aéroclub des [Adresse 6], par ses conclusions du 16 mai 2024, demande à la cour de déclarer caduque la déclaration d'appel et de lui allouer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 21 mai 2024.
SUR QUOI :
Attendu que l'association intimée a conclu à la caducité de l'appel au motif que les conclusions déposées le 19 février 2024 n'avaient été adressées qu'à la cour, sans qu'aucun des avocats constitués soit destinataire en copie ;
Attendu que la partie appelante déclare qu'à la date du 19 février, n'était constituée pour l'association Aéroclub des [Adresse 6] que la SELARL [B] [O], et qu'ainsi, lors de l'envoi par RPVA des conclusions à la cour, il ne lui était pas possible de déposer ses conclusions au greffe de la cour sans que dans le même temps et automatiquement lesdites écritures soient notifiées aux avocats constitués ;
Qu'elle considère que si, par impossible selon elle, son adversaire n'avait pas reçu ses conclusions, cela ne pourrait être imputable qu'à un dysfonctionnement du RPVA constitutif de force majeure, et non à une erreur de sa part ;
Qu'elle précise que quand Me [G] s'est constitué pour les consorts [T] le 29 février, les conclusions au fond lui ont été notifiées le 6 mars 2024 avec copie à la SELARL [B] [O] qui les a alors reçues ;
Attendu que le message d'envoi de ses conclusions au greffe par le conseil de la SCI des Souchet ne mentionne pas les noms des avocats constitués pour les intimés, la case destinée à mentionner l'expédition des conclusions à ces derniers n'étant pas cochée, alors qu'à la date du 19 février 2024, chacun d'entre eux s'était constitué ;
Que ce n'est que le 6 mars 2024 que la partie appelante a adressé ses conclusions à ses adversaires, alors que le délai d'un mois était expiré ;
Attendu qu'il appartenait à la partie appelante, lors de l'envoi du 25 février 2024, et à réception de l'accusé de réception du greffe, de vérifier qu'elle n'avait pas commis d'erreur ou d'omission, en s'assurant de ce que la communication de ces écritures à ses adversaires avait été faite ;
Que la SCI des Souchet n'est pas fondée à invoquer une force majeure, puisque, du fait de l'existence de cette possibilité de vérification, la circonstance qu'elle invoque n'était pas irrésistible;
Attendu que la partie appelante ne peut valablement invoquer un dysfonctionnement du RPVA,
Attendu qu'il y a lieu de dire caduc l'appel interjeté par la SCI des Souchet ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE caduc l'appel interjeté le 21 décembre 2023 par la SCI des Souchet,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE la SCI des Souchet aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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