CA Paris, 20 sept. 2024, RG 22/01707
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Mai 2021 -Tribunal judiciaire d'AUXERRE RG n° 20/00784
APPELANTE
S.A.R.L. FAUCONNET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Fabien CORNU de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEE
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 16 mars 2022 remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Laura TARDY, conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a confié à la société Fauconnet des travaux de réfection d'un bow window et de remplacement de menuiseries de sa maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
La société Fauconnet a émis deux factures le 22 janvier 2020 d'un montant de 44 613,05 euros TTC et le 25 février 2020 d'un montant de 991,38 euros TTC.
Le 3 juin 2020, elle a mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme de 45 604,43 euros.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2020, la société Fauconnet a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire d'Auxerre en paiement de la somme de 45 604,43 euros TTC majorée de trois fois le taux légal à compter du 25 mai 2020.
Par jugement en date du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a statué en ces termes :
Déboute la société Fauconnet de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Fauconnet aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 19 janvier 2022, la société Fauconnet a interjeté appel du jugement, intimant Mme [R] devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la société Fauconnet demande à la cour de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 3 mai 2021 ;
Statuer à nouveau,
Condamner Mme [R] à verser à la société Fauconnet les sommes suivantes :
- 41 318,18 euros TTC au titre des travaux portant sur le bow window selon devis n°0002422 conçu le 2 juillet 2019 ;
- 991,38euros TTC au titre des travaux portant sur les menuiseries selon facture n°0001592 du 25 février 2020 ;
Le tout majoré de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 mai 2020 ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 16 mars 2022 (article 656 du code de procédure civile), n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Fauconnet
Moyens des parties
La société Fauconnet soutient qu'elle a réalisé des travaux pour Mme [R] qui n'ont pas été réglés malgré ses relances. Elle précise que l'ensemble des pièces versées aux débats démontre l'accord de Mme [R] sur la nature des prestations et leur coût.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société Fauconnet verse aux débats un devis d'un montant de 991,38 euros TTC pour la dépose de menuiseries extérieures et la fourniture et pose de fenêtres PVC qui a été accepté par Mme [R] le 2 novembre 2018 (pièce n°6).
Un devis conçu le 2 juillet 2019 et édité le 14 septembre 2020 portant sur la fourniture et la pose d'un bow window pour un montant de 41 318,18 euros TTC sur lequel ne figure aucun accord de Mme [R] est également produit (pièce n°7).
La société Fauconnet justifie avoir adressé à Mme [R] par courriel du 24 juillet 2019 les devis concernant la réfection de la toiture et du bow window (pièce n°8).
Mme [R] a répondu par courriel du 2 août 2019 'OK pour les deux devis. Je vous les déposerai signés ce WE dans votre boîte aux lettres. Désolée pour le délai de réponse, j'étais en déplacement'(pièce n°8).
Par courriels du 10 avril 2020 et du 25 mai 2020, la société Fauconnet a demandé à Mme [R] le paiement de ses factures à la suite des travaux réalisés en janvier 2020 (pièces n°3 et 13).
Par courriel du 25 mai 2020, Mme [R] a répondu à la société Fauconnet en ces termes :
' 1- certes, facture pour le bow window de janvier mais la fin de chantier a été effectuée en février avec Monsieur [Y].
2- vous m'avez fait 2 devis pour le bow window sans TVA, lorsque j'ai reçu la facture, il y avait une TVA de 10 % ajustée puisque non prévue sur les devis.
Je vous ai envoyé un Sms vous demandant si c'était une erreur de logiciel ou un oubli humain. Vous m'avez répondu que c'était une erreur de logiciel. Ce fut le trop ; je connais parfaitement l'informatique et c'est l'homme qui programme, pas le contraire. Je connais parfaitement l'informatique. J'ai horreur d'être prise pour une débile!
3-en aucun cas, je ne réglerai les frais de pénalité ' ( pièce n°12).
La conjoncture est celle que nous connaissons tous et je vous ai expliqué ma réalité....
Mais rassurez vous, j'honore toujours le règlement de mes factures.'
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] a effectivement commandé les travaux objets des factures, qui ont été réalisés, mais qu'elle s'est opposée au paiement de celles-ci en raison de l'ajout de la TVA par rapport au devis initial concernant le bow window et de la réclamation de pénalités de retard.
Il s'ensuit qu'elle doit être condamnée à payer à la société Fauconnet la somme de 991,38 euros correspondant au devis qu'elle a accepté et la somme de 40 557,32 euros au titre des travaux du bow window, le surplus de la demande qui a été contesté par Mme [R] devant être rejeté dès lors qu'elle n'a pas signé le second devis et qu'il n'est pas démontré qu'elle avait accepté le surcoût.
Le paiement de ces sommes sera assorti du taux d'intérêt légal à compter de la première mise en demeure, soit le 3 juin 2020, les pénalités demandées ne pouvant être acceptées dès lors que celles-ci n'apparaissent que sur les factures, et non sur les devis, et qu'elles ne sont donc pas entrées dans le champ contractuel.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1 000 euros à la société Fauconnet au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 3 mai 2021 du tribunal judiciaire d'Auxerre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [R] à payer à la société Fauconnet les sommes de 991,38 euros TTC et de 40 557,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 ;
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne Mme [R] à payer à la société Fauconnet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes de la société Fauconnet.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction
de présidente empêchée,
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