CA Paris, 20 sept. 2024, RG 22/08982
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08982 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021011211
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
RCS : 331 554 071 (Paris)
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de Val-de-Marne
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 819 954 603
Représentée par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque B383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [5] exerce une activité de restauration.
La société Leasecom est spécialisée dans la location financière d'équipements à destination des professionnels.
Le 17 janvier 2019, la société [5] a conclu avec la société Atlance un contrat de location portant sur une borne Bluetooth sur une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 180 euros HT soit 216 euros TTC, matériel fourni par la société MK-Invest-Heartbiz.
La société Atlance a cédé son contrat à la société Leasecom.
La société [5] a signé le procès-verbal de livraison le 17 février 2019.
Suivant lettre recommandée du 6 août 2020, la société Leasecom a mis en demeure la société [5] de régler les loyers d'avril, juillet et août 2020, la prévenant qu'à défaut le contrat serait résilié et qu'elle serait redevable d'une indemnité de résiliation de 8.316 euros, en vain.
Suivant exploit du 24 février 2021, la société Leasecom a fait assigner la société [5] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société [5] à payer à la société Leasecom la somme de 648 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020,
- condamné la société [5] à payer à la société Leasecom la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Leasecom de ses demandes autres ou plus amples,
- condamné la société [5] aux dépens.
La société Leasecom a formé appel du jugement par déclaration du 4 mai 2022 enregistrée le 23 mai 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2023, la société Leasecom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-1 et 1231-5 du code civil, des articles 75 et 954 du code de procédure civile :
- de débouter la SARL [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Condamné la société [5] à payer à la société Leasecom la somme de 648 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020
- Condamné la société [5] à payer à la société Leasecom la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société [5] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 138,26 euros dont 22,83 euros de TVA
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Débouté la société Leasecom de ses demandes autres ou plus amples
Y ajoutant et statuant à nouveau :
- de condamner la société [5] à payer à la société Leasecom la somme de 8.316 euros à titre d'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 août 2020, date de résiliation, et jusqu'au parfait paiement,
- de condamner la société [5] à payer la somme de 2.000 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société [5] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2023, la société [5] demande à la cour, au visa des articles 1119 et 1231-5 du code civil de :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris,
- de débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de débouter la société Leasecom de sa demande de restitution du matériel devenue sans objet,
- Subsidiairement, si la cour devait considérer les conditions générales opposables à la SARL [5],
- de condamner la SARL [5] à une somme de 1 euro au titre de la clause pénale manifestement excessive,
- Dans tous les cas,
- de condamner la société Leasecom au paiement d'une somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société Leasecom
La société Leasecom sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation et condamné le locataire au paiement des loyers échus impayés. Elle réclame l'application des conditions générales versées aux débats pour justifier sa demande au titre d'une indemnité de résiliation de 8.316 euros, expliquant avoir fourni en première instance l'original du contrat de location parfaitement lisible.
La société [5] argue, en application de l'article 1119 alinéa 1er du code civil, de l'inopposabilité à son égard des conditions générales produite en soutenant ne les avoir jamais acceptées. Elle fait valoir que la société Leasecom ne démontre pas que ces conditions générales étaient bien jointes au contrat signé. Elle souligne également que celles-ci sont parfaitement illisibles. Elle indique enfin que le matériel a été restitué par colissimo le 16 mars 2021.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société Leasecom verse aux débats :
- des « conditions générales de location »
- le procès-verbal de réception du matériel du 17 février 2019
- la facture unique portant échéancier du contrat du 1er mars 2019 au 1er février 2024,
- la lettre recommandée de mise en demeure du 6 août 2020 sollicitant le règlement des trois échéances des 1er avril, 1er juillet et 1er août 2020 à hauteur de 216 euros TTC chacune soit un total de 648 euros TTC, l'avis de réception du courrier n'étant cependant pas produit,
- la facture d'achat du matériel auprès de la société Atlance par la société Leasecom, en date du 26 mars 2019, pour un montant 11.400,37 euros TTC.
La cour relève que la société [5] sollicite la confirmation du jugement et ne remet donc pas en cause sa condamnation au paiement des loyers échus. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La société Leasecom produit en pièce n°1 un document non daté intitulé « Conditions Générales de Location » non accompagné du contrat et dont les mentions ne permettent pas de le rattacher au contrat signé la société [5].
L'intimée verse aux débats le bon de commande signé auprès de la société MK Invest ' HeartBiz portant sur une borne bluetooth. Bien que ce document porte la date du 17 janvier 2018, les parties s'accordent à dire qu'il a été signé le 17 janvier 2019. Elle produit aussi le contrat de location signé par ses soins auprès de la société Atlance le 17 janvier 2019, la signature de la société Atlance étant datée du 18 mars 2019. Or aucun de ces deux documents ne comporte de conditions générales. Si le contrat de location précise que « Le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières du présent contrat, qu'il approuve par sa signature ci-dessous. », aucun élément ne permet de prouver que les « conditions générales de location » produites par la société Leasecom sous forme de deux feuillets volants en copie sont celles applicables au contrat Atlance et celles qui ont été portées à la connaissance du locataire lors de la conclusion du contrat ce alors que la société Leasecom ne produit pas ledit contrat de location.
Il en résulte que la société Leasecom ne rapporte pas la preuve de l'application au contrat de location qui lui a été cédé par Atlance des conditions générales fondant sa demande au titre de l'indemnité de résiliation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Leasecom de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Leasecom triomphe pour partie à l'action mais succombe en son appel de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles à la charge de la partie succombante [5]. La société Leasecom sera ainsi condamnée aux dépens d'appel mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant,
CONDAMNE la société Leasecom aux dépens d'appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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