CA Paris, 20 sept. 2024, RG 22/08983
Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 22/08983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021037107
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de Val-de-Marne
INTIMEE
S.A.R.L. PURCEL AUTOMOBILES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 803 906 387
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Purcel Automobiles exerce une activité de vente de véhicules neuf et d'occasion.
La société Leasecom est spécialisée dans la location financière d'équipements à destination des professionnels.
Le 21 mai 2019, la société Purcel Automobiles a conclu avec la société Viatelease, un contrat de location portant sur une imprimante Canon MF635CX pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 560 euros HT soit 672 euros TTC. Le matériel était fourni par la société Data Buro.
Le 21 mai 2019 le locataire a signé un procès-verbal de réception du matériel avec la société Data Buro.
La société Viatelease a acquis le matériel auprès de la société Data Buro pour un montant de 36.777,60 euros TTC selon facture du 28 mai 2019.
La société Leasecom est devenue cessionnaire du contrat et de l'équipement loué le 28 mai 2019 et la sociéét Purcel Autombiles en a été informée par lettre du même jour.
Suivant lettre recommandée du 18 décembre 2019, la société Leasecom a mis en demeure la société Purcel Automobiles de lui régler la somme de 1.344 euros TTC au titre des loyers impayés.
Suivant exploit du 13 juillet 2021 signifié à la société Purcel par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Leasecom a fait assigner la société Purcel Automobiles en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2022, le tribunal de commerce de paris a :
- constaté la résiliation du contrat de location n° 219L1166242-120429 à compter du 26 décembre 2019,
- condamné la société Purcel Automobiles à payer à la société Leasecom la somme de 1.344 euros TTC au titre des factures impayées, plus intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 et jusqu'à complet paiement,
- condamné la société Purcel Automobiles à restituer sans délai à la société Leasecom l'imprimante Canon MF 635 CX objet du contrat, et autorisé la société Leasecom à appréhender ladite imprimante, en quelque lieu et quelques mains qu'elle se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
- condamné la société Purcel Automobiles à payer à la société Leasecom la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité de résiliation,
- condamné la société Purcel Automobiles à verser la somme de 500 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Purcel Automobiles aux dépens.
La société Leasecom a formé appel du jugement par déclaration du 4 mai 2022 enregistrée le 24 mai 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2022, la société Leasecom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1125, 1127, 1129, 1216 du code civil :
- d'infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce de Paris, né le 16 février 2022, sous le n°2021037107 en ce qu'il :
« Condamne la SARL PURCEL AUTOMOBILES à payer à la SAS LEASECOM la somme de 8.000 € à titre d'indemnité de résiliation ;
[']
Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires »
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
- de condamner la SARL Purcel Automobiles au paiement de la somme de la somme de 34.496 euros TTC, arrêtée au 26/12/2019, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (31.360 euros) et la pénalité (3.136 euros), augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu'au règlement complet ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la société Purcel Automobiles à payer à la société Leasecom la somme de 17.920 euros arrêtée au 3 août 2022, à parfaire en y ajoutant une somme de 560 euros par mois à compter de cette date jusqu'au parfait paiement, au titre d'une indemnité de jouissance ;
En tout état de cause,
- de condamner la SARL Purcel Automobiles à payer la somme de 2.500 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SARL Purcel Automobiles aux entiers dépens.
La société Purcel Automobiles n'a pas constitué avocat. La société Leasecom justifie lui avoir fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 13 juillet 2022 (selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile) et ses conclusions d'appelante par acte du 4 août 2022 (procès-verbal article 659 du code de procédure civile également), la lettre recommandée adressée par l'huissier le 5 août 2022 étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 2 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 472 code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société Leasecom produit un extrait Kbis à jour au 14 mai 2024 de la société Purcel Automobiles dont il ressort une première mention datée du 21 janvier 2020 « Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125 du code de commerce à compter du 21/01/2020 » et une seconde mention du 27 mai 2020 « Radiation d'office en application de l'article R. 123-136 du code de commerce (absence de régularisation après expiration d'un délai de trois mois suivant la mention d'office de cessation d'activité). ».
Ainsi l'extrait Kbis ne porte pas mention de l'ouverture d'une procédure collective mais une mention de cessation d'activité puis de radiation d'office, sachant que celle-ci ne fait pas disparaître la personne morale. En outre, la société Leasecom a justifié de toutes les diligences accomplies pour la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'intimée non constituée de sorte que ses demandes à son encontre sont recevables.
Sur l'indemnité de résiliation
La société Leasecom considère que c'est à tort que le tribunal a réduit l'indemnité de résiliation réclamée à la somme de 8.000 euros en faisant application de l'article 1231-5 du code civil. Elle fait valoir que son manque à gagner est incontestable dans la mesure où elle était en droit d'espérer un chiffre d'affaires, pour ce contrat de location à durée déterminée, à hauteur de 35.280 euros HT et qu'elle a acquis le matériel auprès de la société Viatelease pour un prix de 30.648 euros HT. Elle soutient que n'étant pas un établissement bancaire, elle a dû emprunter cette somme pour exécuter le contrat, outre les frais financiers et de fonctionnement. Enfin elle explique n'avoir aucune garantie quant à l'état du matériel éventuellement récupéré qui aura nécessairement subi une dépréciation dans le temps en raison de son utilisation.
Aux termes de l'article 1103 su code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La société Leasecom verse aux débats :
le contrat de location conclu entre Viatelease et Purcel Automobiles le 21 mai 2019, comportant également la signature du loueur cédant Viatelease le 28 mai 2019 et celle du bailleur/cessionnaire Leasecom le 29 mai 2019,
le procès-verbal de réception du matériel, fourni par Data Buro, du 21 mai 2019
l'échéancier du contrat de location faisant état des échéances courant du 1er juin 2019 au 1er août 2024,
la mise en demeure de payer la somme de 1.344 euros, correspondant aux échéances des 1er novembre et 1er décembre 2019 de 672 euros chacune, en date du 18 décembre 2019, sans toutefois production de l'avis de réception,
la lettre de notification de cession du contrat de location adressée par Viatelease à Purcel Automobiles le 28 mai 2019,
la facture d'acquisition du matériel de Leasecom auprès de Viatelease pour un montant de 36.777,60 euros TTC.
Les « conditions générales location Viatelease » prévoient en leur article 12 « RESILIATION DU CONTRAT » les dispositions suivantes :
« 12.2 Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur par simple notification écrite au locataire sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire :
- huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre (')
- (...)
12.3 En cas de résiliation du contrat de location pour quelle que cause que ce soit, le locataire, le locataire versera immédiatement au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au loueur à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation.
L'indemnité ci-dessus calculée portera intérêt à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur conformément à l'article L441-6 alinéa 6 du code de commerce. (...)».
La société Leasecom réclame la somme de 31.360 euros au titre des loyers à échoir (560 euros HT x 56) outre la pénalité de 10 % prévue au contrat soit 3.136 euros.
Le locataire a cessé le règlement des loyers à compter du 1er novembre 2019, soit quelques mois seulement après la conclusion du contrat de location. Il a été condamné à payer à la société Leasecom les échéances impayées de novembre et décembre 2019 soit 1.344 euros TTC, disposition du jugement non frappée d'appel.
Le matériel loué est désigné comme étant « Canon MF 635 CX » soit une imprimante laser couleur multifonctions.
C'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié l'indemnité de résiliation y compris la pénalité de 10 % de clause pénale manifestement excessive susceptible d'être réduite en application de l'article 1231-5 du code civil.
La société Leasecom, qui soutient avoir dû supporter des frais ' notamment en contractant un prêt - pour acquérir le matériel litigieux n'en justifie cependant pas de sorte qu'elle donne peu d'éléments quant au préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de location. Elle ne démontre pas davantage comment un matériel qu'elle dit avoir acquis pour plus de 36.000 euros serait rapidement frappé d'obsolescence de sorte que même restitué il ne pourrait être avantageusement reloué, étant précisé au surplus que la valeur du matériel hors accessoires est inférieure à 500 euros. Il en résulte que la réduction opérée par le tribunal à la somme de 8.000 euros sera confirmée.
Bien qu'ayant évoqué les intérêts à appliquer à ce montant dans ses motifs, le tribunal n'a pas repris cette mention dans son dispositif. Si la société Leasecom est fondée à réclamer l'application d'intérêts de retard sur cette somme, sa demande au titre du taux applicable n'est pas justifiée.
En effet, les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ' aujourd'hui L. 441-10 ' reprises dans l'article 12.3 des conditions générales sont applicables en cas d'émission d'une facture. A défaut, le droit commun issu de l'article 1344-1 nouveau du code civil - « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. » - doit trouver application soit le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure. L'indemnité de résiliation n'a pas donné lieu à l'émission d'une facture. La première sommation d'avoir à régler l'indemnité de résiliation résulte de l'assignation en date du 13 juillet 2021. Ainsi les intérêts seront dus, au taux légal, à compter du 13 juillet 2021 sur la somme de 8.000 euros.
Ce montant étant propre à réparer les conséquences de la résiliation anticipée, il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de la société Leasecom visant à se voir octroyer une indemnité de jouissance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions soumises à la cour et, y ajoutant, la somme de 8.000 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Purcel Automobiles succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n'est pas inéquitable, en cause d'appel, de débouter la société Leasecom de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la somme de 8.000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ;
DEBOUTE la société Leasecom de sa demande au titre d'une indemnité de jouissance ;
CONDAMNE la société Purcel Automobiles aux dépens ;
DEBOUTE la société Leasecom de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.