CA Paris, 20 sept. 2024, RG 24/04297
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04297 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAND
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2024, à 12h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
INTIMÉS:
1) M. [J] [C] [W]
né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me José Lebughe-Mangai, avocat de permanence au barreau de Paris
2) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2024, à 12h50, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 septembre 2024 à 15h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [J] [C] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance
- du conseil de la préfecture lequel ne présente pas d'observations
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré du défaut d'assistance d'un avocat lors de l'audition sur la prolongation de la garde à vue
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l'absence de notification de son droit à l'assistance d'un avocat.
Il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d'un avocat lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.
Il est reproché à la décision entreprise d'avoir déclaré la procédure irrégulière au prétexte que l'avocat n'était pas présent lors de l'audition de l'intéressé sur la prolongation de la garde à vue.
En l'espèce il est établi que M. [W] a bénéficié d'un avocat au cours de sa garde à vue et que seule l'audition sur la prolongation, le 13 septembre à 17h25, s'est déroulée sans la présence de l'avocat.
Il est exact que la jurisprudence impose la présence de l'avocat lorsque le gardé à vue a sollicité l'assistance d'un avocat sans préciser la nature des actes pour lesquels elle était réclamée (Crim., 15 mars 2023, pourvoi n° 22-87.287).
Toutefois, il y a lieu de distinguer les auditions ou actes de l'enquête en lien avec les faits, des autres types d'actes qui n'impliquent aucune question de nature à incriminer la personne en garde à vue. Dans le premier cas, l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 prévoit seulement que la personne ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat, si elle l'a demandée.
En l'espèce, au regard de ces dispositions, la procédure d'audition était régulière.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel,de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [J] [C] [W] pour une durée de 26 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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