Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 20 sept. 2024, RG 20/01516


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 20/01516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
20/01516
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66ee6248dd3834a3175fcd05

Texte de la décision

23,323 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01516 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPQ4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03271

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [V] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020016927 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CNAV d'un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [I].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [I] est titulaire d'une retraite personnelle servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse' ou 'la CNAV') depuis le 01er septembre 2014, d'un montant de 652,25 euros par mois calculé au regard d'un salaire de base de 16 690,93 euros et 151 trimestres cotisés.

Le 24 mai 2018, à la suite de la condamnation de son employeur, la société [5] par le conseil des prud'hommes le 07 septembre 2015 à lui verser un rappel de salaire et accessoires d'un montant total brut de 23 649,98 euros pour la période de 2006 à 2011, il a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA), d'une demande de régularisation de carrière.

En l'absence de décision explicite de la Commission, M. [I] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux mêmes fins.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a :

- reçu Monsieur [I] en son recours et l'a dit fondé,

- ordonné à la CNAV de majorer la pension de retraite de M. [I] au titre du troisième enfant avec effet rétroactif à compter de la liquidation de la retraite de M. [I] soit à compter du 1er septembre 2014,

- ordonné à la CNAV de reporter les salaires payés par le mandataire liquidateur de la société [5] et de les ventiler à raison de :

o 360,95 euros en 2006,

o 331,44 euros en 2007,

o 492, 20 euros en 2008,

o 5 569,41 euros en 2009,

o 5 702,78 euros en 2010,

o 2 160,98 euros en 2011,

- ordonné à la CNAV de réviser la pension de retraite de M. [I] avec effet rétroactif à compter de la liquidation de la retraite de M. [I] soit à compter du 1er septembre 2014,

- condamné la CNAV à payer la somme de 800 euros à Maître Ivan Masanovic en application de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle modifiée par la loi 2013/1278 du 29 décembre 2013, Maître MASANOVIC renonçant à la part contributive de l'état,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la CNAV aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord écarté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse estimant que M. [I] avait saisi la commission de recours du refus de la caisse de réviser le montant de sa retraite et qu'il devait être considéré que le refus implicite de la CRA recouvrait toutes ses demandes dont celle afférente à la prise en compte du nombre d'enfants. Sur le fond, le tribunal a constaté que le mandataire judiciaire avait, en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 2 septembre 2015, versé à M. [I] la somme de 23 649,98 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2006 à avril 2011 (196 semaines), au titre de jours fériés en 2008 et en 2009, un rappel de primes sur la base d'un avenant au contrat de travail du salarié du 28 janvier 2008 et une prime de langue pour les mois de juillet et août 2010. Il constatait en outre que les cotisations d'assurance vieillesse avaient été précomptées.

Le jugement a été notifié aux parties le 16 janvier 2020 et la CNAV en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2023 puis, faute pour les parties d'être en état, renvoyée à celle du 3 juillet 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable la demande de M. [I] relative à la majoration pour enfant pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable

- constater qu'en tout état de cause ce point était devenu sans objet eu égard à la révision de la pension de vieillesse de M. [I] intervenue à ce titre par lettre notifiée le 28 novembre 2019 soit avant le prononcé du délibéré de première instance,

- dire que la décision prud'homale du 07 septembre 2015 ne permet pas de procéder à la ventilation des éléments de salaire au titre des années 2006 à 2011,

- dire que la preuve de la date de versement des cotisations n'est pas rapportée par M. [I],

- confirmer l'impossibilité pour la CNAV de reporter au compte de l'assuré les sommes réclamées en l'absence de ventilation et de date de versement des cotisations,

- constater qu'en tout état de cause un report des cotisations au-delà du 31 août 2014 n'aurait aucune incidence sur le montant de la retraite de M. [I].

M. [I], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu 2 septembre 2015 par le Tribunal Judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions et, en conséquence :

- débouter la CNAV de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, condamner la CNAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles l'article 700-2° du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre le paiement des entiers dépens

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 novembre 2019.

MOTIVATION DE LA COUR

Sur la recevabilité de la demande de majoration pour enfant

Moyens des parties

La Caisse fait grief au tribunal d'avoir retenu que dès lors qu'il avait saisi la commission de recours du refus de la Caisse de réviser le montant de sa retraite il y avait lieu de considérer que le refus implicite qui lui avait été opposé recouvrait toutes ses demandes dont celle afférente à la prise en compte du nombre d'enfants. Elle rappelle que la CRA, n'a pas été saisie de cette demande et que le Tribunal ne pouvait donc statuer sur la demande de majoration pour enfants.

Elle relève que la motivation du tribunal revient à imposer à la CRA de deviner et d'anticiper des points de droit qui ne lui ont pas été expressément soumis, ce qui n'a aucun sens. Elle conclut que le tribunal a dénaturé les textes.

M. [I] rétorque que la Caisse ne conteste pas qu'il a non seulement eu trois enfants mais encore que la majoration à ce titre a été effectuée dès sa demande de liquidation de sa retraite en 2014, puis de nouveau en 2017. Lorsqu'il a saisi la commission de recours du refus de la Caisse de réviser le montant de sa retraite, cela recouvrait toutes ses demandes dont celle afférente à la prise en compte du nombre d'enfant

Réponse de la cour

Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017, applicable au litige

Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Il résulte de cette disposition que la saisine préalable de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire et d'ordre public dont le non respect constitue une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

Au cas présent, les pièces versées aux débats permettent d'établir que M. [I] a saisi la CRA afin d'obtenir la régularisation de sa carrière en tenant compte des rappels de salaires auxquels son employeur avait été condamné à lui verser par le conseil des prud'hommes de Paris, le 07 septembre 2015.

N'ayant pas statué dans les délais, M. [I] a saisi le tribunal de la même demande, ainsi qu'il résulte de la requête introductive d'instance rédigée le 19 juillet 2018.

La demande de majoration pour enfant n'a en réalité été formée que le 24 octobre 2019 devant le tribunal.

Il en résulte que cette demande, intervenue en cours d'instance, n'a jamais fait l'objet d'une décision de la CNAV et n'a pas été soumise à la commission de recours amiable. L'en-tête de la saisine de la Commission est explicite sur son objet puisqu'il est mentionné « relance concernant une auto-saisine de la Commission relative à une demande de régularisation rétroactive des droits à pension de retraite ».

La requête introductive d'instance est pour sa part rédigée ainsi « recours contentieux suite à un refus implicite de la CRA (R. 142-6 du CSS) opposé à une relance d'une auto-saisine de la CRA de la CNAV d'Ile-de-France relative à une demande de régularisation rétroactive des droits à pension de retraite de base ». Elle n'est pas davantage connexe avec la demande initiale de M. [I] qui ne sollicitait que l'intégration de rappels de salaires dans le calcul de sa pension de retraite.

C'est par ailleurs inexactement que le tribunal a considéré qu'en ayant saisi la CRA d'une demande de révision de la pension de retraite, la CRA avait nécessairement débouté M. [I] de toutes les causes de révision alors qu'il ne résulte ni de la saisine de celle-ci ni même de la saisine du tribunal que M. [I] avait sollicité le bénéfice d'une majoration pour enfants. A la saisine de la CRA n'était joint que le seul courrier que M. [I] avait adressé à la Caisse le 4 juillet 2016 pour obtenir la régularisation de sa carrière à la suite de la décision du conseil de prud'hommes.

Le seul document qui évoque la majoration pour enfant est un courrier adressé à la Caisse le 6 avril 2017 mais qui n'a donné lieu à aucune réponse et qui n'a pas été soumis à la Commission, ce que corrobore le fait qu'il n'était pas mentionné sur le bordereau de pièces jointes au recours.

Le tribunal a donc statué ultra petita sur une demande qui au demeurant n'avait pas été soumise à la CRA.

Ce faisant, la cour relève que la CNAV a revu la pension de retraite au regard de la prise en charge de trois enfants et a adressé à M. [I] une notification de révision de sa pension de vieillesse le 28 novembre 2019. Un rappel d'un montant de 726,09 euros lui a été versé, décision non contestée.

Sur l'intégration des rappels de salaires faisant suite à la décision prud'homale du 07 septembre 2015

Au soutien de son appel, la Caisse indique qu'elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à la régularisation de la carrière de M. [I] sur le seul fondement d'un bulletin de salaire récapitulatif qui ne comporte aucune précision quant à la ventilation des sommes par années et ce d'autant qu'aucune date de versement des cotisations n'est mentionnée. La Caisse rappelle qu'elle avait sollicité en vain du Tribunal qu'il appelle le mandataire judiciaire à la cause pour qu'il procède à la ventilation des cotisations résultant des rappels de salaire mais il a estimé que le jugement du conseil des prud'hommes suffisait. Or, ce n'est pas le cas, ce jugement n'ayant pas procédé à la ventilation des rappels de salaire, année par année. En conséquence, le rappel de salaires ordonné par le CPH qui n'a pas été ventilé, doit être porté au compte au titre de l'année de versement des cotisations.

M. [I] rétorque que par un jugement définitif du 2 septembre 2015, le conseil des prud'hommes a inscrit au passif de la société [5], son dernier employeur, la somme de 23 649,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2006 à juin 2011. Le mandataire liquidateur a réglé cette somme et lui a remis un bulletin de salaire rectificatif sur lequel les cotisations d'assurance vieillesse ont été précomptées. Le mandataire judiciaire justifie enfin avoir versé des cotisations auprès de l'Urssaf de sorte qu'il n'y a aucune raison de ne pas rapporter cette somme sur son compte personnel.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur disposant

Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;

2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;

3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

Pour sa part, l'article L. 351-2 prévoit

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.

l'article R. 351-11 prévoyant cependant

IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2.

Enfin, l''article R. 243-6 du même code précise que, pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent.

Il s'ensuit que les cotisations sociales sont liées au paiement des rémunérations lesquelles doivent être reportées au regard de l'année durant laquelle les cotisations ont été versées. A défaut, le salarié peut produire tout élément permettant de rattacher ses cotisations à une période précise.

Il en résulte également que lors de rappels de salaires, la Caisse doit connaître le montant visé pour chaque période de travail à laquelle ce rappel se rapporte pour appliquer les taux de cotisations et les plafonds en vigueur au moment de chaque période considérée.

En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes du 2 septembre 2015 indique que le rappel de salaire est dû dans les conditions suivantes :

-14 088,50 euros au titre des salaires pour la période de décembre 2006 à avril 2011 (196 semaines) sur la base d'un taux horaire de 14,83 euros à raison de 5 heures par semaine,

- 3 427,70 euros à titre d'indemnités forfaitaires des dimanches travaillés outre celle de 342,77 euros à titre de congés payés,

- 206,34 euros au titre de jours fériés en 2008 et en 2009, outre 20,62 euros au titre des congés payés y afférents pour les lundis de Pâques et de Pentecôte, de la fête nationale et du Noël de l'année 2008, les lundis de Pâques et de Pentecôte et de la fête nationale de l'année 2009 et le lundi de Pâques et de la Toussaint de l'année 2010,

- une somme totale de 3 632, 62 euros à titre de rappel de primes sur la base d'un avenant au contrat de travail du salarié du 28 janvier 2008 et de 363,36 euros au titre des congés payés y afférents, en retenant une prime mensuelle de 150 euros bruts à compter de janvier 2008,

- une somme de 144,83 euros au titre d'une prime de langue pour les mois de juillet et août 2010 outre 14, 48 euros au titre des congés payés y afférents.

Les précisions apportées dans le jugement s'agissant des périodes afférentes aux rappels de salaire, permettent parfaitement à la Caisse de ventiler ces sommes mois par mois.

Par ailleurs, le bulletin de salaire récapitulatif des années 2006-2011 établi par le mandataire liquidateur atteste de la réalité du précompte des cotisations d'autant que les mentions sont corroborées par la production de l'annexe de règlement établi par le mandataire liquidateur de la Société après la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Ces éléments constituent donc un faisceau d'indices concordants et suffisamment précis de nature à établir que les cotisations du risque vieillesse ont bien été payées et qu'elles peuvent être précisément rattachées aux années 2006 à 2011 dont la ventilation a été précisée ci-avant.

Comme déjà jugé par la Cour de cassation, les cotisations correspondant au rappels de salaire obtenus devant le juge prud'homal par un salarié à la suite de la liquidation judiciaire de son entreprise, représentent l'ensemble des versements que le mandataire liquidateur doit effectuer et reporter à son compte. La Caisse ne peut donc refuser un report en raison de l'imprécision du mandataire sur la ventilation des cotisations versées dès lors que ces cotisations ont été effectivement décomptés (cass. 2è civ., 22 octobre 2009, n° 08-11-550)

Enfin, il n'y a pas lieu de constater qu'un report de cotisations au delà du 31 août 2014 n'aurait aucune incidence sur le montant de la retraite de M. [I], le tribunal n'ayant pas été saisi de ce chef de demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef mais précisé s'agissant de la ventilation à effectuer dans le dispositif

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la Caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG :18/03271) sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [I] au titre de la majoration pour enfants recevable ;

STATUANT À NOUVEAU SUR LE CHEF INFIRMÉ ET Y AJOUTANT,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [I] tendant à obtenir une majoration pour enfants de sa pension de retraite personnelle ;

DIT que le report des cotisations se fera dans les proportions suivantes :

o14 088,50 euros au titre des salaires pour la période de décembre 2006 à avril 2011 soit 196 semaines sur la base d'un taux horaire de 14,83 euros à raison de cinq heures par semaine,

o 3 427,70 euros à titre d'indemnités forfaitaires des dimanches travaillés outre celle de 342,77 euros à titre de congés payés,

o 206,34 euros au titre de jours fériés en 2008 et en 2009, outre 20,62 euros au titre des congés payés y afférents pour les lundis de Pâques et de Pentecôte, de la fête nationale et du Noël de l'année 2008, les lundis de Pâques et de Pentecôte et de la fête nationale de l'année 2009 et le lundi de Pâques et de la Toussaint de l'année 2010,

o 3 632, 62 euros à titre de rappel de primes sur la base d'un avenant au contrat de travail du salarié du 28 janvier 2008 et de 363,36 euros au titre des congés payés y afférents, en retenant une prime mensuelle de 150 euros bruts à compter de janvier 2008,

o 144,83 euros au titre d'une prime de langue pour les mois de juillet et août 2010 outre 14, 48 euros au titre des congés payés y afférents.

CONSTATE que la majoration pour enfants a été accordée à M. [I] par notification du 28 novembre 2019 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.