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CA Paris, 20 sept. 2024, RG 20/03615


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 20/03615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
20/03615
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66ee6248dd3834a3175fcd0b

Texte de la décision

30,696 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03615 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB47W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 18/00499

APPELANT

Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131

INTIMEES

S.A.S.U. [16]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0646

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 7])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [F] (l'assuré) d'un jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [16] (la société) en présence de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [J] [F], salariée de la société depuis le 1er juillet 2008 en qualité de magasinier préparateur, a été victime le 7 mai 2012 d'un accident du travail ; qu'il a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un syndrome dépressif constaté le 26 février 2014 ; que la caisse a pris en charge cette affection le 12 août 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 26 avril 2016, l'assuré a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2014.

Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal :

déboute la SAS [16] de sa demande d'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des hauts de France du 6 novembre 2019 ;

déclare la SAS [16] irrecevable en sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis du 12 août 2015 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [J] [F] le 26 février 2014 ;

constate le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] [F] le 26 février 2014 ;

déboute M. [J] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes subséquentes de majoration de la rente, d'expertise et de provision ;

dit sans objet la demande de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis de bénéfice de l'action récursoire ;

déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis ;

condamne M. [J] [F] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a jugé que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas dépourvu de motivation en ce qu'il comportait l'énoncé des motifs ayant amené le comité à retenir un lien entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle de l'assuré ; que le reste de l'argumentation développée par la société tendait à contester au fond la décision sur l'imputabilité ; que l'envoi d'observations au comité n'était pas subordonné à l'autorisation du tribunal ; qu'il n'étaoit pas justifié d'une demande de transmission des pièces du dossier en possession du comité ni d'une transmission d'un rapport circonstancié que le comité n'aurait pas pris en compte ; que s'agissant de la demande en inopposabilité, le tribunal a retenu que la société n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la contestation de l'opposabilité de la décision et, qu'en tout état de cause, l'éventuel inopposabilité de la décision de prise en charge serait sans incidence sur le contentieux de la reconnaissance de faute inexcusable qui oppose la société à son salarié ; que, s'agissant du caractère professionnel de la maladie, le tribunal a retenu que les certificats médicaux produits étaient en faveur d'un lien direct entre le syndrome dépressif et l'activité professionnelle de l'assuré ; que la société admet que ses relations de travail avec l'assuré étaient difficiles lors de la reprise en mars 2013 ; que la société n'évoque aucune circonstance extérieure au travail de nature à expliquer l'état dépressif de son salarié ; que, s'agissant des changements d'affectations qui lui ont été imposées, le tribunal a retenu qu'il existait une clause de mobilité dans l'ensemble des départements d'Île-de-France dans le contrat de travail et que, l'instabilité invoquée, ne concernait qu'une période de quatre semaines en avril 2012 alors que la pathologie déclarée n'a été constatée que le 26 février 2014, sans démonstration d'un lien de causalité entre les deux ; que s'agissant des brimades, insultes et faits de harcèlement moral, le tribunal a retenu qu'antérieurement au 7 mai 2012, date de l'accident du travail, aucune pièce ne justifiait des allégations du salarié ; que pour la période postérieure à son retour entre le six 26 mars et le 23 avril 2013, le tribunal a retenu que l'assuré n'établissait pas avoir, entièrement datés que à la télécopie du 22 avril 2013, avisé ou alerté son employeur des risques auxquels il était exposé relativement à ses conditions de travail et aux éventuelles brimades, insultes ses propos rabaissant dont il dit avoir été victime ; qu'il n'a jamais repris son poste depuis cette date ; que dès lors, aucune critique ne peut être fait à la société de ne pas avoir pris de mesures de prévention postérieurement à cette date, alors que le contexte de tension entre le salarié et son responsable était sujette à discussion ; que le tribunal a retenu enfin que l'assuré ne démontre pas que la société avait conscience du danger auquel il était exposé à travers les faits qu'il allègue n'a pas pris les mesures propres à le préserver de tels risques.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 mai 2020 à M. [J] [F] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 juin 2020.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [J] [F] demande à la cour de :

le dire et juger recevable et bien fondé en son recours ;

infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 20 mai 2020 ;

dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est la conséquence directe de la faute inexcusable commise par son employeur ;

en conséquence,

fixer la majoration de rente prévue par la loi à son maximum légal de telle sorte qu'elle ne subisse aucune diminution ;

dire et juger que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de consolidation ;

ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin que soient déterminés ses préjudices personnels en tenant compte des préconisations du Conseil Constitutionnel qui a préconisé la réparation intégrale des victimes d'accident du travail (préjudices causés par les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices esthétiques et d'agrément...) ;

désigner un expert afin de déterminer ses préjudices professionnels ;

lui allouer d'ores et déjà une provision de 15 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice ;

dire et juger que ce montant sera versé par l'organisme de sécurité sociale ;

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

le condamner aux dépens (sic).

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [16] demande à la cour de :

la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée, et y faire droit ;

infirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] [F] le 26 février 2014 ;

juger qu'il n'est pas établi l'imputabilité aux conditions de travail de la pathologie déclarée par M. [J] [F] ;

confirmer le jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, lequel a débouté M. [J] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

en conséquence

débouter M. [J] [F] de ses demandes tendant au prononcé de différentes condamnations pécuniaires à l'encontre de la SAS [16] et à la désignation d'un médecin expert avant de statuer sur l'évaluation de ses préjudices personnels éventuels ;

condamner M. [J] [F] à verser à la SAS [16] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement :

rejeter la demande provisionnelle, non justifiée, et à défaut, sa réduction à la somme de 1 000 euros qu'elle ne saurait excéder ;

ordonner une expertise avec la mission d'usage;

rejeter l'ensemble des demandes adverses, plus amples, provisionnelle ou relative aux frais irrépétibles ;

juger qu'il appartiendra à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à M. [J] [F] ainsi que des frais d'expertise ;

juger que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [J] [F] quant au principe de la faute inexcusable et de l'appel incident ;

dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur l'éventuelle majoration de la rente ;

lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par M. [J] [F] ;

limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;

ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [J] [F] à titre provisionnel ;

rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [J] [F] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;

en tout état de cause.

condamner tout succombant aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

- sur le caractère professionnel de la maladie :

Moyens des parties :

M. [J] [F] expose avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur depuis la fin de l'année 2011 ; qu'il a été du jour au lendemain changé d'affectation est muté sur d'autres magasins d'Île-de-France après avoir fait une formation de vendeur ; qu'il n'a été affecté d'une part ; que son employeur n'a pas valorisé sa formation ; qu'il n'a jamais eu aucune fiche de poste ; que dans certaines de ces affectations, il n'avait pas de travail ; qu'il ne bénéficiait pas des tickets restaurant et devait régler les coupons de transport ; que lors de ses affectations, son sac était constamment fouillé ; qu'il a fait l'objet d'insultes de brimades ; qu'il en a été ainsi de l'attitude de M. [G], directeur du magasin de [Localité 10] ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2012 ; qu'à la reprise de son activité, le médecin du travail et son chirurgien l'ont informé du fait qu'il ne devait pas porter de charges lourdes ; qu'il a été affecté sur des magasins à 2h30 de trajet de chez lui ; qu'on lui a fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu dans l'entreprise ; qu'il a commencé à alerter sur sa situation de harcèlement moral ; que le 23 avril 2013, il a écrit à la direction des ressources humaines pour faire part de son désarroi ; qu'il était placé en arrêt de travail ; que ces éléments démontrent le caractère professionnel de l'affection dont il est atteint.

La SAS [16] expose que ,d'abord en arrêt de travail à compter du 07 mai 2012, par suite d'un accident de travail, l'assuré n'a repris le travail qu'à peine un mois et en mi-temps thérapeutique du 26 mars 2013 au 22 avril 2013 ; que depuis cette dernière date il est en arrêt de travail ; qu'elle a concomitamment à la période pendant laquelle l'assuré constituait son dossier de maladie professionnelle, et par suite d'une inaptitude alors envisagée par la médecine du travail, proposé à ce dernier en accord avec le médecin du travail, notamment par lettre du 25 février 2014 des postes de reclassement ; que c'est de toute évidence, la réception de cette lettre contenant une offre de postes de reclassement qui a conduit l'assuré à se faire déclarer par son médecin traitant en maladie professionnelle dès sa réception et pour le moins tardivement en regard des faits dénoncés remontant nécessairement à 2013 ; que durant cette courte période de présence dans l'entreprise, à mi-temps au surplus, l'assuré, manifestement furieux d'avoir été affecté sur le point de vente de [Localité 17], (pourtant équidistant de son domicile en regard de son lieu de travail habituel à [Localité 15]), devait, outre rechigner à effectuer toute tâche entrant dans ses missions, adopter un comportement déplacé et impoli vis-à-vis de la responsable de ce magasin, laquelle finira par signaler ce comportement inapproprié les 16 et 19 avril 2013 à sa Direction ; que le 22 avril 2013 au matin, le Directeur des Ventes d'Ile de France, connaissance prise de ce comportement peu amène et non professionnel, se rendait à l'agence afin de s'entretenir avec l'assuré s'agissant de son comportement ; que ce dernier refusera de l'accompagner dans son bureau, haussera le ton et sera à l'origine d'une altercation avec son supérieur hiérarchique ; qu'afin de tenter de se dédouaner de ce comportement irrespectueux et d'insubordination, l'assuré adressait à 10h37 un courrier manuscrit par télécopie à la Direction des Ressources Humaines, indiquant pour la première fois être victime de « persécutions » ; que le même jour, à 12h30, il déposait une main courante au Commissariat de Police de [Localité 6] dans laquelle il exposait que « depuis un an environ mes relations avec ses employeurs se sont dégradées », accusant son supérieur hiérarchique à [Localité 10] qu'il n'avait pourtant pas revu depuis un an, étant rappelé qu'il était en arrêt de travail discontinu du 7 mai 2012 au 25 mars 2013 ; que le lendemain, 23 avril 2013, l'assuré se fera de nouveau placer en arrêt de travail et la Direction des Ressources Humaines lui adressera un courrier le 26 avril 2013 afin de rétablir la réalité des faits et le recadrer ; que dans l'intervalle, l'assuré avait consulté son médecin traitant afin de se plaindre de harcèlement moral au travail ; qu'il s'est plaint d'une situation de harcèlement moral depuis plusieurs mois ; que la DIRECCTE ne donnera aucune suite au signalement de l'assuré ; que le premier constat de syndrome dépressif date du 31 octobre 2013 ; qu'au vu de la chronologie ci-avant rappelée, l'absence de lien essentiel et direct établi et prouvé entre la pathologie déclarée et les conditions de travail.

La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis rétorque que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des hauts de France a reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie développée par l'assuré et son travail habituel.

Réponse de la Cour :

L'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige, énonce que :

« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

En la présente espèce, l'assuré a été embauché en qualité de magasinier préparateur le 1er juillet 2008. Le contrat mentionne une clause de mobilité par laquelle il pourra, à tout moment, être conduit à un changement de lieu de travail, ce qui est accepté, sans que cela constitue une modification du contrat de travail. Le contrat précise en outre que la mobilité pourra être mise en 'uvre dans les limites géographiques de l'ensemble des départements de l'Île-de-France.

Le lieu de travail habituel est pour autant défini à [Localité 10] jusqu'au retour d'un salarié, absent pour maladie. Il est indiqué qu'à la reprise du poste, l'assuré rejoindra une équipe dans un autre des points de vente.

Il dépose à cet égard pour le mois d'avril et le mois de mai 2012 différents courriels indiquant des lieux d'affectation successifs, respectivement à [Localité 13] du 10 avril 2012 au 13 avril 2012, à [Localité 9] du 16 avril 2012 au 23 avril 2012, à [Localité 19] du lundi 30 avril au mercredi 2 mai 2012 puis le 3 mai 2012 à [Localité 11] puis le 4 mai à 2012 à [Localité 8], mission modifiée le 3 mai 2012 pour le magasin de [Localité 15] ainsi que le lundi 7 mai 2012.

Le 7 mai 2012, l'assuré passe au service des urgences de l'hôpital [21] pour une chute dans les escaliers avec réception sur le côté gauche ayant entraîné des douleurs à la hanche côté gauche et le long du ligament externe du genou gauche.

Le 25 février 2013, il reprend à mi-temps thérapeutique. Le 30 décembre 2013, il dépose un arrêt travail.

L'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 25 mars 2013 indique une aptitude à temps partielle thérapeutique, l'assuré devant éviter des efforts de manutention supérieurs à 15 kg, la position accroupie et la marche prolongée. Il est déclaré apte le 7 mai 2013 avant d'être déclaré inapte le 30 décembre 2013.

L'assuré déclare le 6 mai 2014 une maladie professionnelle liée un syndrome anxiodépressif réactionnel constaté par son médecin le 26 avril 2014.

Selon l'enquête administrative, l'assuré s'est plaint que, à la suite d'une proposition de réorganisation du travail, le directeur du magasin de [Localité 10], en 2011, a avisé l'ensemble des salariés que les postes de travail devaient être revus et qu'un nouveau poste de vendeur allait être proposé. En début d'année 2012, il lui est proposé un poste de vendeur avec une formation prévue pour accéder à ce poste. Cependant le même responsable de magasin s'est opposé à sa demande. L'assuré rapporte des termes méprisants. Une confrontation aurait été alors organisée par la direction qui n'aurait abouti à aucun changement. Il aurait commencé sa formation de vendeur mars 2012 à [Localité 12] et des conflits professionnels seraient apparus depuis cette date. Selon lui, les tâches confiées par le directeur de [Localité 10] seraient dévalorisantes avec des humiliations devant le public, des accusations de vol, des humiliations et insultes pendant les pauses déjeuner, des mises en situation pour le pousser à une faute professionnelle, le refus de congés payés à répétition, des insultes et des regards méprisants tout au long de la journée ainsi qu'un isolement dans une ambiance de travail malsaine. La direction, avisée, lui aurait proposé de changer de magasin, sans que pour autant un magasin attitré ne lui était proposée. Il indique que M. [O], responsable, ne pouvait pas lui indiquer un planning précis d'affectation. À son retour d'accident du travail, il aurait été affecté au magasin de [Localité 17], sans qu'aucune tâche précise de lui ait été proposé. Il aurait eu une altercation avec le responsable qui ne lui donnait pas de tâches définies, refuser ses congés, de le saluer pas et de donner des directives que par écrit. Le directeur du département se serait rendu au magasin et lui aurait dit de dégager puisqu'il était mis à pied.

Selon les déclarations de l'employeur collectées par l'inspecteur de la caisse, une formation de vendeur avait été proposée à l'assuré qui a refusé de partir en formation tant qu'un nouvel avenant n'aurait pas été établi. Lorsqu'il est passé vendeur, le comportement de l'assuré aurait changé puisqu'il ne voulait pas effectuer certaines tâches, comme le rangement de la réserve, qui lui incombaient cependant. L'assuré ne voulait plus faire que de la vente et ne plus occuper des tâches annexes. Son attitude a créé une pression dans le magasin et une tension avec son responsable, M. [G]. Le comportement de l'assuré aurait causé beaucoup de tensions dans les magasins sur lesquels il a été affecté depuis son embauche. Il a cependant bénéficié d'une augmentation de salaire individuelle ainsi que d'un changement de titre. Il aurait été changé de magasin à la suite de sa demande, l'information sur le changement de magasin étant faite par écrit et laissant un délai suffisant, l'emploi du temps d'une semaine étant précisé. Pour autant le salarié n'était pas satisfait. Il ajoute qu'il ne lui a jamais été refusé de bénéficier de tickets restaurant mais que pour autant il lui était demandé des justificatifs qui n'étaient pas produits. Il ajoute qu'au retour de l'accident du travail, intervenu dans des conditions particulières, l'assuré ayant déclaré avant même d'y être affecté qu'un accident du travail lui permettrait de ne pas continuer à exercer son travail, la direction a respecté les préconisations du médecin du travail avec aménagement des horaires et missions. L'employeur indique que les congés payés ont parfois fait l'objet de refus mais pour cause d'organisation du magasin avec possibilité de déposer ultérieurement. La direction fait part d'une opposition de l'assuré qui menaçait alors de se mettre en congé maladie. S'agissant du reclassement professionnel au mois de décembre 2013, la société indique que l'assuré a bénéficié d'une proposition de poste dans nos usines [18] de [Localité 20], ce qu'il a refusé.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 14] Île-de-France expose dans son avis favorable à la prise en charge certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxiodépressifs.

L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 22] hauts de France, opère le constat d'un changement de poste à l'occasion d'une restructuration ayant entraîné des difficultés pour l'assuré qui n'ont pas été suivi d'un accompagnement et d'un soutien suffisant de la part de l'encadrement. Il note en outre un manque de planification des affectations quotidiennes ainsi que des violences verbales de la part de l'encadrement.

Les pièces médicales déposées par l'assuré, si elles démontrent l'existence d'une dépression réactionnelle, ne démontrent pas en elles-mêmes de manière objective le lien avec le travail, dès lors qu'elles ne font que rapporter les déclarations de l'intéressé. Elles ne sauraient donc servir de preuve des faits relatés par l'assuré.

Le certificat médical établi par le docteur [V] le 31 mai 2017 indique que la maladie est déclarée depuis le 14 janvier 2014, date du premier suivi médical et précise que le patient dit avoir commencé à être malmené et harcelé plusieurs mois avant l'apparition des symptômes. Dans une attestation du 24 mai 2017, le médecin indique que le patient dit avoir été harcelé durant près d'un an auparavant, soit d'une période courant depuis le mois de janvier 2013.

L'attestation de M. [Y] qui dit avoir été témoin de parole dite en français avec un accent déformé « arabe » et d'abus verbaux est peu circonstanciée, très imprécise sur la date des propos tenus ainsi que sur leur contenu, de telle sorte qu'elle n'est pas à même de confirmer les déclarations de l'assuré.

S'agissant des allégations relatives à une restructuration des postes dans le site de [Localité 10] et d'un manque d'accompagnement, de défaut de travail donné, l'assuré ne dépose aucune pièce justifiant de ses propos.

S'agissant des accusations liées au déplacement du travail qui aurait pu avoir une incidence sur son état de santé, la production d'un planning partiel sur un mois avec un seul changement de dernière minute concernant une journée de travail est conforme aux dispositions du code du travail. Les allégations d'erreurs sur les fiches de paie sont contestées par l'employeur qui lui écrit le 6 janvier 2014 pour lui expliquer les raisons d'une divergence entre le net fiscal et la paye et qui lui rappelle le refus de paiement d'un acompte à la suite de la réception tardive d'une pièce pour pouvoir faire payer par l'assureur les indemnités journalières du salaire maintenu. La société produit une lettre du 2 août 2013 rappelant la nécessité de transmettre les états de frais pour le remboursement des frais de déjeuner et notifiant la délivrance des chèques déjeuner des mois d'avril et de mai 2013. La société rappelle enfin le 12 décembre 2013 l'affectation habituelle sur le site de [Localité 10] et la reprise à plein temps sur ce site. Elle indique dans ce courrier que l'affectation sur [Localité 17] avait été faite dans la période de mi-temps thérapeutique qui cessait à cette date.

Il résulte de ces éléments que l'assuré date lui-même d'apparition de ses symptômes de l'année 2013. Il ne produit aucun élément permettant de rendre objectives ses allégations quant aux faits ayant provoqué l'apparition de sa maladie., hormis un seul changement de dernière minute de son emploi du temps, du vendredi pour le lundi.

Le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [J] [F] n'est donc pas établi.

Dès lors, dans la relation salarié-employeur, la maladie professionnelle n'est pas reconnue.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

- sur la faute inexcusable :

Moyens des parties :

M. [J] [F] expose que l'article R. 4121-1 du code du travail du code du travail oblige tous les employeurs qui ont un ou plusieurs salariés d'établir un DUER, et ce, depuis 2001 ; que, cependant. la société n'a jamais fourni ce document ; que, même si son contrat prévoyait une clause de mobilité, il n'est pas acceptable de ne savoir où on va travailler que quelques heures avant sa prise de poste : qu'il ne savait que la veille où il était affecté le lendemain matin ; qu'il est évident que son employeur savait très bien les difficultés auxquelles il exposait son salarié qui ne pouvait donc pas s'organiser et qui restait dans l'expectative jusqu'à la veille de son affectation ; que cette situation a duré plus longtemps que la durée de « quatre semaines au mois d'avril 2012 » visée par le tribunal ; qu'aucun travail ne lui était donné alors qu'il avait passé avec succès sa formation de vendeur ; qu'en agissant ainsi, en toute connaissance de cause, son employeur savait pertinemment que cela allait détruire la santé de son salarié ; que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié si lui-même avait respecté ses obligations ; que la direction savait que sa situation était compliquée dans la mesure où il se rendait régulièrement chez le médecin du travail, où il rencontrait des difficultés avec certains membres de l'équipe et qu'il avait alerté à de nombreuses reprises notamment téléphoniquement....

La SAS [16] réplique que la maladie n'est pas d'origine professionnelle ; qu'elle n'a fait subir aucun harcèlement moral, brimades à l'assuré, mais qu'au contraire c'est ce dernier, qui manifestement avait peu apprécié d'être muté temporairement à l'agence de [Localité 17] du fait de son mi-temps thérapeutique, et qui est à l'origine de la dégradation de la relation contractuelle ; que les faits déclarés par l'assuré sont formellement contredits ; qu'il n'existe aucun élément objectif justifiant d'un harcèlement moral.

La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis s'en rapporte.

Réponse de la Cour :

L'existence d'une maladie professionnelle dans les rapports salarié-employeur n'étant pas reconnue, c'est vainement que l'assuré recherche la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

M. [J] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel de M. [J] [F] ;

INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il constate le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] [F] le 26 février 2014 ;

STATUANT À NOUVEAU :

DIT que dans les rapports entre la SAS [16] et M. [J] [F] la maladie déclarée par ce dernier le 26 février 2014 ne présente pas un caractère professionnel ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la SAS [16] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens ;

DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis.

La greffière Le président

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