CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/00296
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5UJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00504
APPELANTE
Société SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
INTIMES
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
CPAM 91 - ESSONNE
Departement juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [7] (la société) d'un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à M. [K] [B] (la victime) en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [K] [B], salarié de la SARL [7] a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2015 alors qu'il chargeait un bagage sur la machine destinée à son emballage ; que le siège des lésions était dans la zone dorsolombaire et à l'épaule, ayant nécessité des soins importants ; que cet accident a été pris en charge par la caisse ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 30 juin 2016 ; que par requête en date du 30 avril 2018, la victime a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident ; que par une seconde requête du 31 janvier 2019, la victime a saisi le tribunal aux mêmes fins.
Par jugement en date du 15 octobre 2020 le tribunal :
prononce la jonction des deux recours sous le n°18/00504 ;
déclare recevable le recours de M. [K] [B] ;
dit que l'accident du travail du 20 janvier 2015 dont a été victime la SARL [7] est due à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL [7] ;
dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la SARL [7] ;
avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise médicale sur les chefs de préjudice ;
fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné à la somme de 900 euros
sursois à statuer sur la réparation du préjudice personnel de la victime réparable dans l'attente du rapport d'expertise médicale ;
fixe à la somme de 4000 euros la provision due à M. [K] [B] sur la réparation de ses préjudices ;
dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
rejette la demande formulée par la SARL [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL [7] aux dépens ;
ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a relevé que les machines sur lesquelles la victime était amenée à travailler présentaient des non-conformités constituant un risque direct d'atteinte à la santé et à la sécurité des salariés qui opéraient dessus ; qu'il en était ainsi des gestes et postures lésionnel tels que ceux qu'a endurés la victime. Il a donc jugé que les éléments produits mettaient en exergue que l'employeur avait une parfaite connaissance du danger de blessures de ses employés lors de la manipulation des bagages sur la machine emballeuse. Il a enfin relevé que les éléments de réponse aux problématiques de conformité soulevée dans le rapport de l'Apave n'ont eu de solution que postérieurement à l'accident, faisant supporter au client la charge de porter bagages, démontrant ainsi l'absence de mesures pour préserver les salariés du risque.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 novembre 2020 à la SARL [7] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 décembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SARL [7] demande à la cour de :
réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
à titre principal, débouter M. [K] [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la SARL [7] , ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, dire inopposable à la SARL [7] les conséquences d'une éventuelle faute inexcusable ;
en tout état de cause, condamner la SARL [7] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [K] [B] demande à la cour de :
dire et juger que la SARL [7], prise en la personne de son représentant légal, s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à l'encontre de M. [K] [B] ;
reconnaître la faute inexcusable et confirmer le jugement du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première audience avant expertise ;
condamner la SARL [7] aux dépens de l'instance.
Par conclusions écrites visées, complétées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
dire et juger si la faute inexcusable est confirmée ou infirmée ;
déclarer qu'en cas de non-reconnaissance de la faute inexcusable, M. [K] [B] devra rembourser les sommes indûment versées au titre de l'exécution du jugement du 15 octobre 2020 ;
limiter, en cas de confirmation, la mission de l'expertise aux postes de préjudice indemnisables.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur l'existence d'une faute inexcusable :
Moyens des parties :
La SARL [7] expose que l'accident du travail de M. [K] [B] est survenu alors qu'il était occupé à ses fonctions de bagagiste, en procédant au filmage d'un bagage de voyageur ; que les machines en cause étaient des machines neuves, fabriquées en Europe, dont elle ne pouvait soupçonner la non-conformité « administrative » révélée 7 ans plus tard, en 2014, par un rapport de l'APAVE et une mise en demeure de l'inspection du travail ; qu'elle n'était pas inactive en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés et a pris toutes les mesures préventives utiles ; qu'elle a réagi suite au rapport de l'Apave ; que seules quelques corrections devaient être apportées sur l'affichage ou autre, sans que le retrait ou changement des machines soit nécessaire, ni même demandé ; que les machines à emballer n'ont jamais été déclarées « dangereuses » pour la santé des salariés ; que les deux précédents accidents du travail de M. [K] [B] ont certes fait l'objet de décisions de prise en charge mais ont généré quelques jours d'arrêt de travail seulement ; que l'intimé n'en n'a par ailleurs jamais gardé la moindre séquelle, aucune IPP n'ayant jamais été retenue par le Médecin Conseil ; qu'il en va d'ailleurs de même de l'accident du travail, objet de la présente instance, en date du 20 janvier 2015 puisqu'aucune séquelle indemnisable n'a été évaluée par le Médecin Conseil ; que le Médecin du travail ne l'a jamais alertée sur des conditions de travail difficiles du salarié ni de la nécessité d'une surveillance médicale particulière, preuve que les conditions de travail de l'assuré étaient bonnes ; que la seule préconisation du médecin du travail était d'éviter le port de charges lourdes de plus de 15 kg ; qu'il est toutefois impossible de limiter le poids des bagages des voyageurs à emballer ; qu'elle n'avait pas conscience d'un danger particulièrement périlleux auquel était exposé l'assuré ; qu'elle avait, au contraire, pris en amont toutes les mesures préventives utiles.
M. [K] [B] réplique que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie ; que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé ; que le 21 janvier 2015, alors qu'il chargeait un bagage sur la machine, il s'est fait mal au dos et à l'épaule ; que la date de consolidation des lésions a été fixée au 13 juin 2016 ; que l'accident a donné lieu à des arrêts de travail et à des soins qui se poursuivent à ce jour ; qu'à l'issue de l'examen médical du 12 juillet 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de bagagiste et a préconisé le reclassement à un poste sans manutention manuelle de bagage et sans port de charges de plus de 15kg ; qu'il sera ensuite déclaré inapte et classé travailleur handicapé ; que l'accident dont il a été victime est intervenu alors qu'il aurait pu être évité si la société avait fait le nécessaire pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, notamment en lui délivrant une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser et en mettant à sa disposition des équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet ; que cet accident vient en effet après un accident du travail survenu le 18 août 2013 dans des conditions similaires et un autre de 2011 ; qu'il apparaît en outre qu'un rapport de l'Apave de vérification de l'état de conformité des machines d'emballage du 17 septembre 2014, effectué à la demande de l'Inspection du Travail, a fait état des risques musculo-squelettiques et lombalgiques auxquels les salariés travaillant sur ces machines sont exposés et qu'une mise en demeure en date du 21 octobre 2014 de l'Inspection du Travail demandant à la société de mettre à disposition des salariés des machines d'emballage des bagages qui soient garantes de leur santé et de leur sécurité n'a pas été suivie d'effet ; que l'employeur ne pouvait donc ignorer les risques encourus par son salarié dans le cadre de ses fonctions.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne s'en rapport à droit.
Réponse de la Cour :
- sur la présomption de faute inexcusable :
L'article L. 4154-3 du code du travail énonce que :
« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».
M. [K] [B] ayant été embauché par contrat à durée indéterminée du 23 février 2011 ne saurait donc invoquer utilement les dispositions de l'article précité qui ne lu sont pas applicables.
- sur la faute inexcusable :
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce, l'assuré a été victime de trois accidents du travail.
Le 19 juillet 2011, et il déclare qu'en voulant porter un bagage, il a eu un blocage du dos.
Le 18 août 2013, l'assuré déclare avoir été victime d'un deuxième accident du travail dans les termes suivants : en avalant bagages, en le retournant et en tirant le plastique pour entamer le deuxième cycle, il a eu mal au dos et a senti des douleurs au niveau de du bas du dos, côté droit.
Le 20 janvier 2015 à 16 heures, l'assuré est victime d'un troisième accident du travail dans les termes suivants : alors qu'il était en train de charger un bagage sur la machine, il l'a eu mal au dos et à l'épaule. Un certificat médical a été établi le 21 janvier 2015 mentionnant la présence d'un lumbago et de douleurs à l'épaule. Il demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur pour cet accident.
La société ne pouvait ignorer le risque auxquels il exposait son salarié dès lors que le 21 juillet 2014, elle avait reçu un rapport de l'Apave à la suite d'une demande de l'inspection du travail après le constat d'un nombre élevé d'accident du travail, 12 accidents pour un effectif de 39 salariés, depuis l'année 2011 incluse dont 7 pour le seul premier semestre 2013, en raison de l'utilisation des machines d'emballage Safe Bag.
L'organisme de contrôle indique qu'un objectif de 150 bagages par jour est fixé pour chaque salarié et qu'il est prévu une prime de rendement de 20 centimes d'euros quand il passe un quota. Il est indiqué que le niveau de formation des opérateurs sur l'outil est faible et que tous n'ont pas bénéficié. Il est ainsi remarqué qu'aucun réglage l'auteur des possibles au niveau de la table rotative, qu'un bouton d'actions manipulables par le pied où la main est présent sur cette table pour ouvrir la pince mais pas la refermer. Il est nécessaire d'exercer une pression d'un côté, ou de chaque côté, pour fermer la mâchoire. Seule l'action de filmage est réglable par le pupitre y HBM et concerne la vitesse de rotation et de tension du film. L'observation du travail réel des salariés démontre que l'opérateur doit prendre les bagages sur les chariots à bagages, les déposer sur le socle de la machine, appuyez sur les commandes, effectuer une rotation de 90° de 180° du bagage selon sa taille, appuyez à nouveau sur les commandes pour lancer un second cycle de trois tours avec une force supplémentaire avec les bras et les mains pour appliquer le film plastique contre le bagage, découper le plastique en le retenant d'une main et en récupérant de l'autre l'étiquette émise par la machine. Il dégage dans les roues et les poignées du film plastique à l'aide de ciseaux et de ses doigts. Le retrait du bagage est effectué par basculement et dépose au sol. En prenant en considération un poids moyen de bagages de 20 kg, le tonnage journalier imposé aux salariés est de 3 tonnes, soit un poids supérieur à la valeur maximale sous condition prévue par application des normes NF EN 1005-4 + A1 ' Partie 4 et NFX 35-109 : 2011. L'organisme indique un risque important pour la santé des opérateurs se traduisant la pratique par des douleurs et des arrêts travail. Les gestes et postures nocives sont effectuées de manière répétée et avec effort pouvant entraîner des risques à moyens et longs termes d'apparition de maladies professionnelles de type troubles musculosquelettiques, situations repérées sur le terrain.
Ce rapport étant antérieur à l'accident du travail, la société ne pouvait ignorer le risque auxquels il exposait son salarié. Elle avait donc conscience du danger qui était particulièrement identifié dans le document unique d'évaluation des risques pour l'année 2010.
S'agissant de la remédiation, l'organisme de contrôle propose notamment une modification de la machine pour une ouverture avec le pied, le dépôt de par le client de son bagage sur le socle, laisser la machine gérer l'application de films, ne pas porter le bagage après le premier cycle de positionnement de films, prévoir notamment des outils adaptés. L'Apave souligne enfin l'importance de former le personnel à ces opérations.
Il est indiqué comme solution dans le document unique d'évaluation des risques pour l'année 2010 le fait de faire participer le client ou le superviseur au port de charges de plus de 25 kg pour les hommes. Toutefois, cette mesure était insuffisante dès lors que le rapport de l'Apave, antérieur à celui-ci, préconisé la présence d'au moins deux salariés et un changement de process dont il n'est pas démontré qu'il était mis en 'uvre. Il n'apparaît pas plus que l'assuré a bénéficié d'une formation aux postures au travail et à l'utilisation de la machine. En effet, si la société indique le 27 avril 2015 avoir suivi les préconisations de l'Apave, elle ne fournit aucune pièce justifiant que l'assuré a effectivement suivi la formation ni la date effective de mise en 'uvre de celle-ci au regard de la date de l'accident du travail.
La conformité des constatés que le 20 avril 2017, soit bien postérieurement à la réalisation de l'accident à cet égard, la note de service à destination des clients n'a été dictée que le 5 décembre 2016.
Il en résulte que la société ne prouve pas avoir pris à la date de l'accident les mesures nécessaires pour remédier aux risques connus et identifiés auquel étaient exposées son salarié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident de l'assuré.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- sur l'expertise :
La caisse n'indique pas en quoi les postes d'indemnisations cités dans la mesure d'expertise sont indemnisés au titre du Livre IV. En effet, le préjudice scolaire, universitaire et de formation peut être reconnu, s'il est constitué par les modifications successives d'orientation nécessitées par le handicap de la victime, non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.190).
M. [K] [B] ne demandant pas l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent, il n'y a pas lieu de modifier la mission.
Le jugement sera donc confirmé.
La SARL [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l'appel de la SARL [7] ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SARL [7] à payer à M. [K] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
La greffière Le président
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