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CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/02788


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/02788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/02788
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66ee6249dd3834a3175fcd1d

Texte de la décision

30,290 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02788 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMMO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 17/03547

APPELANTE

CPAM 33 - GIRONDE

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'un jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17/03547) dans un litige l'opposant à la société [7]

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [S] [I] a été salarié de la société SAS [7] (désignée ci-après 'la Société') en qualité d'agent comptable du 2 février 1958 au 31 mai 1996.

[S] [I] est décédé le 28 septembre 2014, le docteur [T], médecin oncologue à la Polyclinique [5], attestant le 14 novembre 2016 que « [S] [I] (02/10/1936) est décédé dans [le] service des suites d'un mésothélium pleural, causé par l'exposition à l'amiante ».

Le 10 décembre 2015, le FIVA a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « mésothéliome malin sarcomatoïde » relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, qu'il a adressée la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 juillet 2016 par le docteur [N] [Y] constatant un « mésothéliome malin sarcomatoïde pouvant entrer dans le cadre de maladie professionnelle (amiante) »

Par avis du 15 décembre 2016, le docteur [X] [C], ingénieur conseil régional, a estimé que l'affection déclarée par [S] [I] remplissait les conditions réglementaires prévues par le tableau n° 30 des maladies professionnelles et émettait un avis favorable à sa prise en charge au titre du risque professionnel.

Par décision du 27 janvier 2017, la Caisse a informé la société [7] que la maladie était prise en charge au titre du risque professionnel puis, par décision du 6 février 2017, elle a reconnu l'origine professionnelle du décès de [S] [I].

Contestant cette prise en charge, la Société a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 23 mai 2017, a confirmé le bien fondé de cette reconnaissance et débouté l'intéressée de sa demande. Cette décision lui a été notifiée le 24 mai 2017.

C'est alors que la Société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par jugement du 16 avril 2018, considérant que la condition relative aux travaux n'était pas remplie, a ordonné à la Caisse de transmettre le dossier relatif à la maladie déclarée le 10 décembre 2015 pour le compte de [S] [I] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné CRRMP), celui-ci ayant pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffrait l'intéressé et son travail habituel, et prononcé un sursis à statuer.

La Caisse a alors adressé le dossier de [S] [I] au CRRMP de [Localité 4] lequel, par avis du 26 octobre 2018, a dit que la pathologie pouvait être considérée comme une maladie professionnelle en relevant que «le salarié a pu être exposé à l'amiante de façon passive sur son lieu de travail et que cette exposition peut-être liée directement à l'origine de la pathologie déclarée ».

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal a, entre autres mesures :

- rejeté le moyen soulevé par la société [7] relatif à la méconnaissance du principe du contradictoire,

- avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Midi Pyrénées avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée le 10 décembre 2015 pour le compte de [S] [I] et son travail habituel,

- sursis à statuer sur l'ensemble du surplus des demandes des parties,

- réservé les dépens.

L'avis du CRRMP a été rendu le 18 novembre 2019 et a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont l'intéressé souffrait et son travail habituel.

Par jugement du 1er février 2021, le tribunal a :

- déclaré inopposable à la SAS [7] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et de prise en charge du 27 janvier 2017 ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et prestations, rentes ou capital payés et/ou pris en charge au titre de la maladie professionnelle concernant [S] [I],

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'ensemble de ses prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la Caisse n'établissait pas que le salarié avait réalisé habituellement des travaux susceptibles de provoquer le mésothéliome à savoir des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, de manipulation et d'utilisation de l'amiante, de travaux de cardage, filage et tressage d'amiante ni d'application ou de destruction de produits à base d'amiante, de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, de conduites de four ou encore de travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Il a estimé encore que la Caisse ne rapportait pas davantage la preuve d'une exposition au risque, qu'elle soit active ou passive, directe ou indirecte, relevant que le CRRMP, en indiquant que « le salarié a pu être exposé (...) » et que « cette exposition peut être liée (..) », n'évoquait qu'une exposition potentielle et donc incertaine. Le tribunal a en conséquence considéré qu'il n'était pas établi avec certitude que la maladie du salarié puis sa mort étaient imputables à ses conditions de travail au sein de la SAS [7] et qu'il aurait pu être exposé à l'amiante en tout autre endroit, que ce soit dans des lieux de convivialité ouverts à tous ou même à son domicile.

Le jugement a été notifié à la Caisse le 8 février 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 février suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2024 puis, faute pour les parties d'être en état, renvoyée à celle du 3 juillet 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 16 avril 2018,

- débouter la société [7] de ses demandes,

- confirmer que la maladie professionnelle dont est décédé [S] [I] est bien d'origine professionnelle.

La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- déclarer recevables les présentes écritures,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2021 et, en conséquence,

- juger que les décisions de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] et de prise en charge de son décès ont été prises dans des conditions irrégulières et que, dès lors, ces décisions (qui restent opposables dans les relations entre les ayants droits de M. [I] et la CPAM) lui sont inopposables.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 3 juillet 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de la pathologie

Moyens des parties

Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, c'est bien au cours de son activité professionnelle que [S] [I] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et qu'il a développé la pathologie « mésothéliome primitif de la plèvre ». Elle rappelle que selon l'article L .461-l du code de la sécurité sociale, est considérée d'origine professionnelle la maladie qui est désignée dans un tableau de maladie professionnelle et qui a été contractée dans les conditions prévues par ce tableau. Au cas présent, [S] [I] remplit toutes les conditions du tableau puisque sa pathologie, un mésothélium, est spécifiquement mentionnée au tableau 30, que l'ingénieur conseil régional de la CARSAT a estimé qu'il a pu être exposé de manière passive à l'amiante en raison de la présence de matériaux de construction amiantés dans les locaux de travail ou salles d'archives de l'ouverture d'armoires coupe-feu avec joints amiantés utilisés pour protéger des documents importants et la proximité d'ouvriers de l'entreprise porteurs de vêtements de travail contaminés.

La Caisse rappelle que les deux CRRMP saisis ont conclu en faveur d'une exposition à l'amiante au sein de la Société notamment au regard d'un rapport de l'APAVE qui relevait la présence d'amiante dans les faux plafonds et dans le calorifugeage. Elle rappelait en outre que l'entreprise était indiquée sur la liste ACAATA pour la période pendant laquelle [S] [I] y avait exercé.

La Caisse rappelle que [S] [I] a travaillé 38 ans au sein de la société [7], qui est identifiée comme entreprise utilisant de l'amiante, et que le cancer dont il est décédé est toujours provoqué par l'exposition aux fibres d'amiante, même si elle est minime. Il appartient alors à la Société qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que la maladie est due à une cause autre que l'action des agents nocifs à laquelle il a été exposé du fait de son emploi et que ce risque n'a eu aucune influence sur son origine et son évolution. Elle estime que la Société échoue à faire cette démonstration.

La Société rétorque que la Caisse se méprend sur la portée de la présomption d'origine professionnelle de la maladie laquelle ne s'applique que si l'organisme établit que toutes les conditions du tableau sont effectivement remplies, étant précisé que l'exposition au risque doit présenter un caractère certain et habituel. La Société explique en substance que les deux CRRMP s'accordent seulement sur la possibilité d'un lien à l'exclusion de toute certitude établissant le lien de causalité de la maladie et de l'activité professionnelle. Ils reposent exclusivement sur une analyse technique médicale de documents médicaux et sur une appréciation de l'activité professionnelle de [S] [I] à travers l'enquête réalisée par l'enquêteur de la Caisse et l'ingénieur conseil. Il ne s'agit donc pas d'une analyse objective des conditions de travail du salarié au sein de la Société. Sur ce point, elle relève que pour dire d'origine professionnelle la pathologie de [S] [I], les CRRMP retiennent que l'entreprise « a pu potentiellement l'exposer de manière passive », retenant notamment « la présence d'amiante dans les faux plafonds et dans le calorifugeage au sein de l'entreprise (document APAVE) » et de ce que « l'entreprise est indiquée sur la liste ACAATA pour la période pendant laquelle Monsieur [I] y a exercé ». L'appréciation du CRRMP d'une « potentielle » exposition passive démontre une méconnaissance des particularités spécifiques de cette fibre et de ses différents traitements. Pour ce qui concerne les faux-plafond ou les dalles de sol, les fibres litigieuses sont enfermées et elles ne peuvent se libérer sans une action destructive ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Contrairement à ce que les CRRMP ont retenu, le document de l'APAVE mentionne clairement que dans les bureaux administratifs « les calorifugeages et les faux plafonds ne contiennent pas d'amiante ». De surcroît, les fonctions administratives ne sont pas de celles visées dans la liste du tableau et à aucun moment il n'est fait référence à une exposition passive.

Enfin, la Société entend souligner que le FIVA, subrogé dans les droits de l'assuré n'a jamais engagé quelconque action à son encontre, notamment dans le cadre d'une reconnaissance d'une faute inexcusable.

Réponse de la cour

Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')

l'article L. 461-2 du même code précisant

Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon inhabituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Par ailleurs, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose

(...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,

- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,

- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,

- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.

Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.

En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [S] [I] a été instruite au regard du tableau n° 30 des maladies professionnelles intitulé « Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde » au regard d'un certificat médical initial établi le 8 juillet 2016 par le docteur [N] [Y] faisant mention d'un « mésothéliome sarcomatoïde » .

Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge suivantes:

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste indicative des travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.

40 ans

Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Il sera rappelé que la liste des travaux est limitative ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s'impose ainsi aux juges qui ne jouissent d'aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l'étendue suivant les circonstances.

Pour que joue la présomption d'imputabilité, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque c'est-à-dire que l'exposition au risque doit présenter un caractère certain et que les travaux qui sont à l'origine de la maladie doivent avoir été effectués de façon répétée ou forcée. Le caractère «'habituel'» ne signifie cependant pas pour autant que ces mouvements ou travaux doivent constituer une part prépondérante de l'activité du salarié ni d'ailleurs que l'exposition ait été permanente et continue.

Au cas de [S] [I], le service médical de la Caisse, après examen, a conclu qu'il s'agissait d'un « mésothéliome primitif de la plèvre », pathologie visée au tableau 30 et qu'en qualité d'employé administratif ou comptable il avait pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de manière passive :

- par présence de matériaux de construction amiantés dans les locaux de travail ou salles d'archives (dalles de sol en vinyl-amiante, faux plafond amianté, murs en glazal...),

- lors d'ouverture d'armoires coupe-feu avec joints amiantés utilisées pour protéger des documents importants,

- en côtoyant des ouvriers de l'entreprise porteurs de vêtements de travail contaminés.

La Société pour sa part a remis en cause la condition relative à la liste limitative des travaux estimant que les travaux effectués habituellement par [S] [I] n'étaient pas de ceux prévus au tableau.

Ce faisant, l'enquête administrative permet de retenir que [S] [I] a été salarié de la société [7] du 2 février 1958 au 31 mai 1996 en qualité d'agent administratif et comptable et aucun des éléments recueillis ne permettait de relever que les tâches effectuées auraient été autres que des tâches administratives.

Selon les réponses portées au questionnaire renseigné par les consorts [I], [S] [I] aurait travaillé dans un bureau se situant dans les ateliers.

Ce fait n'est cependant corroboré par aucune constatation de l'enquêteur.

Dans son avis favorable à la prise en charge de la pathologie de [S] [I] rendu le 26 octobre 2018, le CRRMP de [Localité 4] a tenu compte d'un document transmis par la société, à savoir un rapport de l'APAVE Sud sur le recensement contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les constructions, réalisé le 14 avril 1998 sur le site d'[Localité 3], concluant « ne pas avoir recensé de flocages mais des calorifugeages et des faux- plafonds ». Constatant par ailleurs que l'entreprise était classée sur la liste fixée par arrêté ministériel indiquant les entreprises pour lesquelles les salariés pouvaient bénéficier d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, il a considéré que « le salarié a pu être exposé à l'amiante de façon passive sur son lieu de travail et que cette exposition peut-être liée directement à l'origine de la pathologie déclarée ».

C'est dans le même sens que le CRRMP de [Localité 8] s'est engagé en retenant, dans son avis du 18 novembre 2019, que certains documents consultés faisaient mention de la présence d'amiante dans les faux plafonds et dans le calorifugeage 'au sein de l'entreprise' et que celle-ci était indiquée sur la liste ACAATA au cours de la période pendant laquelle le salarié avait travaillé. Il concluait qu'« il est possible de retenir que l'entreprise ayant employé à Monsieur [I] a pu potentiellement l'exposer de manière passive compte tenu de l'activité professionnelle déclarée par l'intéressé (agent administratif/comptable)». Il précisait qu'en l'absence d'effet de seuil retenu dans la littérature concernant l'exposition à l'amiante et la survenue du mésothéliome pleural ainsi qu'une exposition passive, « il apparaît possible de retenir un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle ».

Ce faisant, la cour ne peut que relever que les avis favorables des CRRMP ne reposent que sur une hypothétique exposition de manière passive, laquelle n'est cependant étayée par aucun élément concret.

Il repose en effet essentiellement sur un courrier de l'ingénieur conseil régional du 15 décembre 2016 qui, contrairement à ce qu'ont retenu les Comités, n'est nullement la démonstration de l'existence réelle et objectivée d'une exposition aux risques. En effet, l'ingénieur se contente de dire que « les situations de travail susceptibles d'exposer momentanément un employé administratif ou comptable à l'inhalation des poussières d'amiante dans ce type d'établissement [ndlc : établissement inscrit sur la liste des ceux ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité relative au travail avec l'amiante] pourrait être :

- une exposition passive par présence de matériaux de construction amiantés dans les locaux de travail ou de salles d'archives,

- exposition passive lors d'ouvertures d'armoires coupe-feu avec joints amiantés utilisées pour protéger les documents importants,

- une exposition indirecte en côtoyant des ouvriers de l'entreprise porteurs de vêtement de travail amianté.

En conclusion, une possible exposition professionnelle ponctuelle de cet ancien salarié est très possible ».

Or, force est de constater qu'il ne s'agit que des considérations d'ordre général sur les diverses sources de contamination mais l'ingénieur n'indique ni ne démontre que cela concerne spécifiquement l'entreprise Ponticelli, ni même que le salarié a travaillé dans les conditions qu'il évoque. Aucune constatation sur place n'a été effectuée et il n'est pas mentionnée l'existence de précédentes contaminations d'autres employés.

Il n'est pas contesté que [S] [I] a exercé exclusivement des tâches administratives, ce dont il se déduit qu'aucune de celles mentionnées dans la liste des travaux n'a été effectuée par le salarié. Par ailleurs, aucun autre élément produit par la Caisse ne permet de dire qu'il aurait été amené, dans le cadre de son service, à intervenir régulièrement et habituellement dans les ateliers de production, en période d'activité de ceux-ci, sans protection particulière et qu'il aurait ainsi été soumis à un risque d'inhalation de poussières d'amiante

En outre, le rapport de l'APAVE sur le recensement et diagnostic contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les constructions effectué le 15 avril 1998 dans l'entreprise constate que :

- l'ensemble des bureaux administratifs, des bureaux d'études, les bureaux du service achat, comporte des flocages, des calorifugeages et des faux plafond soit en bois soit en matière non amiantifère,

- les bureaux atelier des trois étages ne comportent ni flocages, ni calorifugeages et ni faux plafond comportant de l'amiante,

- le magasin, le local chef 'entretient', chef 'magasin' et le magasin ne comportent ni flocages, ni calorifugeages ni faux plafonds comportant de l'amiante,

- l'atelier, les bureaux Chef équipe atelier, la cabine chef d'équipe et la cabine mécanique ne comportent ni flocages ni calorifugeages ni faux plafonds comportant de l'amiante,

- la chaufferie comporte un calorifugeage en mousse et laine de verre,

- le bureau de contrôle et l'infirmerie comportent des faux plafonds métalliques,

- le vestiaire ne comporte ni flocages ni calorifugeages ni faux plafond,

- le self comporte un faux plafonds en bois,

- le local technique comporte un calorifugeage en mousse.

Le rapport conclut : «Nous n'avons pas recensé de flocages dans vos locaux, mais nous avons recensé des calorifugeages et des faux-plafonds dans vos locaux dont vous trouverez la liste sur les fiches d'examen visuel en Annexe 2. Ces calorifugeages et ces faux-plafonds ne contiennent pas d'amiante ».

La Caisse ne fait aucune observation sur ces constatations qui contredisent ce qu'en ont déduit les CRRMP, sauf à souligner que le rapport est établi deux ans après la date de cessation d'activité de [S] [I]. Ce faisant, ce seul point est insuffisant à établir l'existence d'une exposition au risque d'autant il n'est ni allégué ni démontré que des travaux de rénovation avaient été effectués par l'entreprise avant l'analyse des locaux. Il n'a jamais été évoqué l'existence de faux-plafonds, de murs ou de sols dégradés et il n'est pas contesté que le salarié n'est jamais intervenu sur ces structures.

Au regard des dispositions précitées, le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie doit être direct, ce qui suppose, au cas d'espèce, que l'exposition soit certaine. Ce n'est pas établi en l'espèce.

La cour juge donc inopposable à la Société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde rendue le 27 janvier 2017 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection « Mésothéliome malin primitif de la plèvre » inscrite au tableau 30 bis déclarée par [S] [I] le 8 juillet 2016.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance éventuellement exposés après le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17/3547) en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la Caisse aux dépens d'instance et d'appel.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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