CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/02862
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM2R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/04471
APPELANTE
SCI [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
INTIMEES
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
CPAM [Localité 4]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Mme [R] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SCI [5] d'un jugement rendu le
26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [S] [J], en présence de la Caisse primaire des [Localité 4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 27 octobre 2015, Mme [S] [J] (l'assurée), salariée de la société, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour 'troubles importants de la mémoire, fatigue chronique intense, malaises nombreux, maux de tête constants' ; qu'elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial du 1er juillet 2015 aux termes duquel son auteur indique : 'n°84B : encélophatopathie liée aux solvants. Anomalie des tests psychométriques confirmés 6 mois plus tard, puis amélioration à l'arrêt de l'exposition constatée 6 mois après (test neuropsy 09/06/15). Exposition > 10 ans' ; que, par certificat médical antérieur du 3 juin 2015, il était indiqué que l'assurée était exposée de façon continue depuis le 2 avril 2002, dans le cadre de son travail de gardienne d'immeuble, à des émanations de vapeurs de fuel, des prélèvements sur son lieu de travail s'étant révélés positifs au toluène et au benzène ainsi qu'à d'autres hydrocarbures ; que, le 11 janvier 2016, l'assurée a été licenciée pour inaptitude ; que, par décision du
22 avril 2016, la caisse a opposé à l'assurée un refus de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°84 des maladies professionnelles, les conditions limitatives des travaux prévues par ce tableau n'étant pas réunies ; que l'assurée ayant contesté ce refus, la caisse a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'[Localité 8], lequel a, dans son avis du 20 juillet 2017, retenu un lien direct entre la maladie encéphalopathie toxique et le travail habituel de la victime, la motivation de son avis étant la suivante : 'L'exposition à des solvants organiques liquides peut favoriser la survenue d'encéphalopathies toxiques. L'analyse des conditions de travail telles que décrites par l'enquête administrative ainsi que les éléments du dossier médical, en particulier la symptomatologie et le résultat des différents tests psychométriques ainsi que leur évolution permettent de retenir un lien direct un lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par certificat médical du 1er juillet 2015" ; que, par décision du 22 août 2017, la caisse a pris en charge, au regard de cet avis, la pathologie déclarée au titre du tableau n°84 B des maladies professionnelles; que l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 20 septembre 2017 ; que l'assurée s'est vue reconnaître, le 24 août 2018, un taux d'incapacité permanente de 15%, les conclusions du médecin conseil de la caisse étant les suivantes : 'Séquelles d'une intoxication chronique aux solvants consistant en des sensations vertigineuses, des troubles mnésiques et des capacités attentionnelles (bien que nettement améliorées selon l'évolution des tests neuropsychologiques de suivi depuis l'éviction des produits incriminés)' ;
que le 28 septembre 2017, l'assurée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que, par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, avant dire droit, désigné le CRRMP de [Localité 12] afin de donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et l'affection
déclarée le 1er juillet 2015; que, dans son avis du 16 janvier 2020, le CRRMP de [Localité 12] a reconnu un lien direct entre la maladie encéphalopathie toxique et le travail habituel de gardienne de la victime, dans des termes identiques à l'avis du premier CRRMP désigné; que, par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré l'assurée recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- dit que la maladie prise en charge le 22 août 2017 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société,
- déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et de ses conséquences financières formée par la société,
- ordonné la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime,
- rejeté le surplus de la demande de la victime,
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [V] avec mission habituelle pour fixer les préjudices subis par la victime,
- rejeté la demande de provision de l'assurée,
- rappelé que les indemnités telles qu'elles seront liquidées seront versées directement à l'assurée par la caisse,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société à payer à l'assurée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure,
- réservé les dépens.
La société a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du
26 février 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de:
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription et de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du
22 août 2017,
- déclarer cette décision inopposable à la société,
- débouter les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la société,
- débouter la caisse de son action récursoire,
- condamner l'assurée à verser à la société la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre subsidiaire, sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°84B rendue le 22 août 2017 avec toutes les conséquences de droit qui s'y attache, notamment s'agissant de l'imputation du compte employeur,
- déclarer que l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable sont définitivement supportées par la caisse sans que celle-ci puisse en demander le remboursement à l'employeur,
- débouter l'assurée et, en tant que de besoin, toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société,
- débouter la caisse de son action récursoire,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe de la faute inexcusable,
- débouter l'assurée et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner l'assurée à verser à la société la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre plus subsidiaire :
- ordonner que la caisse fera l'avance de toute somme qui sera accordée à l'assurée en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle, ainsi que les frais d'expertise et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices de l'article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de l'assurée,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'assurée demande à la cour de:
- confirmer le jugement,
- renvoyer la question de la liquidation du préjudice au pôle social du tribunal judiciaire,
- ordonner la majoration de la rente,
- octroyer une provision de 25.000 euros,
- condamner la société à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de la société.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et de ses conséquences financières formée par la société,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assurée,
- dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur et confirmerait en toutes ses dispositions le jugement déféré, condamner la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable
( indemnités des préjudices et capital représentatif de majoration de la rente) y compris les frais d'expertise,
- en tout état de cause, laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 18 juin 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS :
1- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse :
La société fait valoir que la demande de prise en charge de la pathologie par l'assurée était prescrite et que la caisse ne pouvait y faire droit, et qu'en toute hypothèse, la décision de refus de prise en charge du 22 avril 2016 est définitive à l'égard de l'employeur ; elle en conclut que la décision datée du 22 août 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle, qui ne lui a pas été notifiée, lui est inopposable avec toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent.
La caisse réplique que, dans le cadre d'un litige en reconnaissance de la faute inexcusable intenté par l'assuré social à l'encontre de son employeur, ce dernier n'est pas admis à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie, l'employeur ne pouvant que contester le caractère professionnel de la pathologie pour faire échec à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2ème Civ., 9 décembre 2021, n°20-16.579 et 20-16.632).
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société irrecevable en sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels, la société n'étant admise, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par la salariée et compte tenu de l'indépendance des rapports entre la société et le salarié, qu'à contester le caractère professionnel de la maladie.
2- Sur le caractère professionnel de la pathologie de l'assurée :
La société fait valoir que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi ; que les avis rendus par les CRRMP ne lient pas le juge ; que la société rapporte la preuve que la maladie de l'assurée n'a pas été contractée dans le cadre du travail ; que les CRRMP n'ont pas tenu compte d'éléments émanant de l'employeur avant de rendre leurs avis ; qu'elle produit le plan du sous-sol faisant figurer en terre-plein devant l'immeuble l'emplacement de la citerne enterrée de fuel; qu'il en ressort qu'un logement de deux pièces, donnant sur la [Adresse 1], est situé au rez-de-chaussée au-dessus des caves et que ses occupants ne se sont jamais plaints d'une quelconque gêne ; que la loge où travaillait l'assurée est située à l'opposée et donne sur la cour; qu'il est surprenant que les occupants, dont les fenêtres donnent côté citerne, n'aient subi aucune gêne tandis que l'assurée, dont le logement est situé à l'opposé de la citerne, prétend en avoir été victime ; qu'elle produit les devis et factures de l'intervention de la société [13] des 8 avril 2013 pour vidange, nettoyage et modification des canalisations de la cuve, 15 mai 2013 pour doublage de la cuve et remplacement de la chaufferie et 13 avril 2015 pour le remplacement du tuyau ; qu'elle produit la liste des travaux les plus importants réalisés exclusivement sur les parties communes entre 2009 et 2018 ; que la maladie n'a pas pu être contractée dans le cadre du travail de l'assurée.
L'assurée réplique que l'avis du second CRRMP a été rendu dans le cadre du contentieux engagé par l'assurée, et que l'employeur avait donc été en mesure de développer ses arguments et d'adresser ses observations à ce comité ; que la preuve du lien de causalité entre la pathologie et le travail ne peut être remise en cause compte tenu des avis concordants des CRRMP ; que l'appartement de l'assurée donnait sur la parcelle de terrain où était enterrée la cuve à fuel.
La caisse fait valoir que les avis des deux CRRMP sont précis et concordants et que la société ne rapporte pas la preuve que la pathologie dont souffre l'assurée n'est pas en lien avec le travail.
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau 84 B des maladies professionnelles prévoit que sont présumées d'origine professionnelle les encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes : - ralentissement psychomoteur ; - troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque, avec un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'au moins 10 ans), la liste limitative des travaux étant la suivante : 'traitement des résines naturelles et synthétiques. Emploi de vernis, peintures, émaux, mastic, colles, laques. Production de caoutchouc naturel et synthétique'.
La condition limitative des travaux n'étant pas remplie, la caisse a, sur contestation de l'assurée, saisi le CRRMP d'[Localité 8], lequel, dans son avis du 20 juillet 2017, a retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par l'assurée (encéphalopathie) et l'exposition de la salariée en sa qualité de gardienne d'immeuble à des solvants organiques liquides.
Le CCRMP de [Localité 12] [Localité 9] a rendu un avis identique le 16 janvier 2020.
Si l'employeur fait valoir que l'avis rendu par ce dernier CRRMP n'a pas tenu compte de ses observations et qu'il est relevé, à cet égard, que la case correspondant au rapport circonstancié de l'employeur n'est pas cochée dans cet avis, il est cependant observé que ce CRRMP a été désigné par le tribunal, dans son jugement du 9 juillet 2019, au contradictoire de la société et qu'elle ne justifie pas de l'envoi d'observations à désignation de ce comité.
L'employeur conteste l'exposition de l'assurée à des solvants organiques durant l'exercice de son activité professionnelle de gardienne d'immeuble pour la période du 2 avril 2002 au 13 janvier 2016.
L'assurée fait valoir que la cuve de fuel enterrée devant l'immeuble était percée de sorte que la terre en était impregnée et que des émanations de fuel remontaient dans son logement de gardienne situé au rez-de-chaussée ; que cette situation a été aggravée par le fait que l'évent qui était censé évacuer les émanations de la cuve à fuel a été obstrué de telle sorte que ces émanations sortaient au niveau de la bouche d'aération de son appartement et y pénétraient ; que, d'autre part, la chaudière connaissait des difficultés puisque le tuyau d'évacuation des fumées s'était détaché en 2013 sans être réparé et que la fumée envahissait le local à chaudière ainsi que son logement.
Il résulte du rapport de diagnostic de pollution des sols établi par la société [7] le
27 novembre 2013 concernant l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], que cette société est intervenue à la suite d'une plainte d'odeurs émanant du sous-sol de la copropriété et qu'elle a identifié des anomalies dans les sols, constatant des impacts en hydrocarbures C5-C36 en BTEX et en métaux jusqu'à 5 mètres en profondeur, ces impacts étant liés à la fuite de la cuve de fuel alimentant la chaufferie de la copropriété.
L'employeur, qui se borne à produire un plan de l'immeuble qui n'est pas suffisamment exploitable (pièce n°6), ne démontre aucunement que le logement de fonction occupée par l'assurée, qui se trouvait au rez-de-chaussée, n'était pas concerné par ces odeurs, l'assurée justifiant qu'aux termes de son rapport du 23 avril 2013 (pièce assurée n°16), la direction de la règlementation urbaine, service hygiène-sécurité, de la ville de [Localité 6], a constaté, lors de sa visite du 19 mars 2013, la présence d'une odeur de fuel dans les deux logements situés au rez-de-chaussée.
Il est donc établi que l'assurée a été exposée, dans le cadre de son travail, à des émanations de vapeurs de fuel et donc à l'inhalation d'hydrocarbures.
L'employeur ne produit aucun élément de nature à combattre la présomption de lien direct entre la pathologie déclarée par l'assurée et son travail habituel, établie par les deux CRRMP désignés, aux termes d'avis précis et concordants.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que cette pathologie présente un caractère professionnel.
3- Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'assurée fait valoir que, depuis l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements, les cuves enterrées simple paroi doivent être remplacées ou transformées en cuve double paroi avant le
31 décembre 2010 ; qu'un devis a été remis à l'employeur qui n'a jamais été accepté de sorte que les travaux n'ont jamais eu lieu ; que l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage des produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public a prévu des normes particulières qui imposaient à l'employeur de prévoir des cuves de fuel étanches et qu'un double fond aurait dû être installé ; que la société n'a pris aucune mesure pour protéger la salariée ; que les témoignages produits sont valables ; que la conscience du danger par l'employeur est donc établie, la société ayant été alertée à plusieurs reprises par les services compétents sans réagir ; qu'à cet égard, le
23 avril 2013, la ville de [Localité 6] a écrit à la société pour l'alerter quant à son obligation de remettre les chaufferies aux normes ; qu'en dépit des préconisations émises, la société n'a pas fait les travaux nécessaires ; qu'il résulte d'un devis du 14 mai 2013 que la cuve était percée, tandis que le diagnostice de pollution des sols du 27 novembre 2013 a mis en évidence que la cuve était endommagée ; que la faute inexcusable de l'employeur est donc caractérisée.
La société réplique que l'assurée ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait dû avoir conscience d'un danger particulier ; que les attestations produites par la salariée sont irrecevables; qu'elle produit le contrat d'entretien la liant avec la société [10] qui assurait les prestations d'entretien avec dépannages d'installations thermiques, cette société se chargeant de l'entretien de la chaudière, de sa maintenance et de sa conformité ; qu'elle communique également les fiches de maintenance de cette société justifiant qu'elle est intervenue régulièrement sur site afin de vérifier la conformité des installations thermiques et assurer leur bon fonctionnement ; que la société a pris l'ensemble des mesures pour assurer la sécurité de sa salariée et des occupants de l'immeuble ; qu'elle a fait réaliser les travaux nécessaires lorsqu'ils ont été portés à sa connaissance ; que la mairie de [Localité 6] a, dans son courrier du 15 juillet 2013, confirmé la conformité des travaux réalisés pour assurer l'étanchéité de la cuve ; que la société conteste avoir reçu un devis le 1er juillet 2010 par la société [10] concernant des travaux particuliers à réaliser au niveau de la cuve ; qu'elle justifie de devis et factures des 8 avril 2013, 15 mai 2013 et
13 avril 2015, pour la vidange, le nettoyage et la modification des canalisations de la cuve, le doublage de la cuve et le remplacement de la chaufferie et le remplacement du tuyau ; qu'elle a donc exécuté l'ensemble des mesures que lui imposait la réglementation au moment des faits ; que, par conséquent, la preuve de la faute inexcusable invoquée n'est pas rapportée.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
L'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements annexes, prévoit, en son article 5, que les réservoirs enterrés installés après la date de la publication du présent arrêté doivent être :
- soit à double paroi en acier, conformes à la norme NFM 88513 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente, munis d'un système de détection de fuite entre les deux protections qui déclenchera automatiquement une alarme optique et acoustique ;
- soit placés dans une fosse constituant une enceinte fermée et étanche, réalisée de manière à permettre la détection d'une éventuelle présence de liquide en point bas de la fosse ;
- soit conçus de façon à présenter des garanties équivalant aux dispositions précédentes en terme de double protection et de détection de fuite.
L'article 12 de cet arrêté indique que les réservoirs simple enveloppe enterrés installés suivant les dispositions en vigueur avant la date de publication de l'arrêté sont remplacés ou transformés conformément à l'article 5 au plus tard le 31 décembre 2010.
Par ailleurs, l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public, prévoit notamment, en son article 19, que seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée cités à l'article 5 dudit arrêté sont autorisés à être enterrés.
Concernant les réservoirs de type ordinaire en fosse, l'article 20 de cet arrêté prévoit que la fosse doit être étanche de manière à pouvoir recueillir les fuites éventuelles du réservoir. A cet effet, un enduit étanche aux produits pétroliers et à l'eau est appliqué intérieurement et doit former une cuvette de retenue d'une capacité au moins égale à celle du réservoir. Tout autre procédé offrant des garanties d'étanchéité équivalentes est admis.
Aussi, l'employeur savait, à compter de la publication de cet arrêté, par conséquent que les cuves de fuel devaient être étanches par un double fond.
De manière générale, il était tenu, au regard de la réglementation applicable qu'il ne pouvait ignorer, de prendre toute mesure nécessaire afin de garantir un fonctionnement de la cuve de fuel prévenant tout risque de fuite et d'émanation d'odeurs toxiques, afin de garantir la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble.
L'employeur conteste la réalité d'un devis communiqué par l'assurée qui aurait été établi le 1er juillet 2010, lequel ne reproduit pas l'en-tête de la société intervenante et qui appliquerait un taux de TVA erroné à l'époque de son édition, aux termes duquel cette société indique que, suivant l'arrêté du 22 juin 1998, les cuves enterrées simple paroi doivent être remplacées ou transformées en cuves double paroi avant le 31 décembre 2010, cette société proposant deux solutions : la mise en conformité de la cuve ou le passage au gaz avec mise en conformité de la chaufferie (pièce assurée n°44)
Si, dans ses conclusions adressées au conseil des prud'hommes, dans le cadre de l'instance introduite par l'assurée, la société [10], qui a été appelée en intervention forcée, affirme que ce devis aurait été effectivement adressé par ses soins à la société en 2010 (pièce assurée n°62), la preuve formelle de cet envoi n'en est pas pour autant rapportée.
Cependant, l'assurée communique (pièce n°16) un courrier de la direction de la règlementation urbaine service hygiène-sécurité de la ville de [Localité 6] du
23 avril 2013 aux termes duquel elle lui indique les suites réservées au signalement de l'assurée concernant les problèmes liés au fonctionnement de la chaufferie de l'immeuble et qu'après la visite du 6 mars 2013, réalisée par les inspecteurs de salubrité en présence d'une technicienne du LCPP et d'un technicien de la société d'entretien [10], il a été constaté que la chaufferie n'était pas conforme aux textes réglementaires et que l'arrivée d'air frais et l'évacuation d'air vicié du local chaufferie débouchaient, au niveau du sol dans la cour/parc de stationnement privé à l'arrière du bâtiment, ces deux orifices étant à moins de 5 mètres l'un de l'autre sur la même façade et au-dessous de la grille de ventilation naturelle de la cuisine du logement de la gardienne. Ce courrier précise que le technicien de la société [10] a confirmé que le syndic n'a jamais demandé des mesures de contrôle de la pollution. Enfin, la ville de [Localité 6] indiquait qu'elle demandait au syndic, dans le délai d'un mois, de prendre toutes mesures pour remédier aux désordres et mettre aux normes la chaudière de l'immeuble.
Par courrier antérieur adressé à la société le 8 avril 2013 (pièce n°15 assurée), la ville de [Localité 6] avait indiqué à la société qu'à la suite d'une intervention du 3 avril 2013, il lui avait été demandé, pour pallier le risque d'inhalation de vapeurs nocives engendré par les opérations de dépotage de fuel réalisées à proximité des bouches d'introduction d'air prévues pour l'aération des logements et des caves, dont la loge de la gardienne, de remettre en état le tuyau d'évent fixe raccordé à la cuve de fuel, qui devra être à distance suffisante, son extrémité étant située à une hauteur par rapport au sol et à une distance du bâtiment assez grandes pour évacuer et disperser efficacement les vapeurs dégagées.
L'assurée communique (pièce n°18), un compte rendu d'intervention de la société [11] du 14 mai 2013 indiquant que la cuve était percée et qu'une cuve provisoire avait été posée.
Dans son courrier du 15 juillet 2013 (pièce n°17 assurée), la ville de [Localité 6] mentionne qu'après visite des lieux le 3 juin 2013 afin de vérifier la réalisation des travaux demandés, il a été constaté qu'une partie des travaux demandés a été réalisée, la cuve à fuel ayant été reliée à une conduite d'évacuation d'air, son étanchéité ayant été vérifiée et un doublage en résine mis en place, mais qu'en revanche, d'autres travaux demandés n'ont pas été effectués, à savoir notamment que la chaudière de l'immeuble n'a pas été contrôlée et aucune solution n'a été apportée aux dispositifs d'introduction et d'évacuation de l'air du local chaufferie, les conduits de ventilation (VMC) des logements de l'immeuble n'ayant pas été vérifiés. La ville de [Localité 6] indiquait qu'elle demandait au syndic de prendre toutes mesures nécessaires dans un délai de deux mois, et de lui faire parvenir le rapport de contrôle de la société [10] attestant la conformité aux textes réglementaires de l'installation et le certificat de conformité de l'installation de stockage de produits pétroliers délivré par cette société qui a réalisé le doublage en résine de la cuve, en vertu de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004. La ville de [Localité 6], rappelant que l'étanchéité de la cuve a fait défaut pendant un temps indéterminé, indiquait qu'elle demandait au syndic de réaliser une expertise d'évaluation de la pollution engendrée et des risques sanitaires et environnementaux.
Enfin, aux termes du diagnostic de pollution des sols réalisé par la société [7] le
27 novembre 2013, il est constaté que les sols comportaient des impacts en hydrocarbures C5-C36 et en métaux jusqu'à 5 mètres de profondeur, ces impacts étant liés à la fuite de la cuve de fuel alimentant la chaufferie de la copropriété (pièce assurée n°10).
Si, par courrier du 28 octobre 2014 (pièce société n°3), l'ARS indique qu'à la suite d'une campage de mesure de l'air du 25 juin au 2 juillet 2014, il n'a pas été mis en évidence d'impact significatif de la pollution des sols en fuel sur la qualité de l'air intérieur de l'immeuble, il n'en demeure pas moins qu'il a fallu plusieurs interventions des services de la ville de [Localité 6] avant que la société prenne enfin les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la chaudière aux normes réglementaires impératives et mettre un terme aux émanations toxiques imputables aux défectuosités de la chaudière durant de nombreuses années, dont la réalité n'est pas contestable, la société ne pouvant utilement s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant du contrat d'entretien avec dépannage d'installations thermiques conclu avec la société [10] (pièce n°1 société) et de fiches de maintenance difficilement lisibles (pièces n°2 société), dès lors qu'elle est tenue de s'assurer de l'effectivité de l'entretien, tandis que les factures communiquées (pièces n°7 et 8 société) ne concernent pas la chaudière, le récapitulatif établi par la société ne mentionnant aucune intervention sur la chaudière avant le mois de mai 2013.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher l'intoxication de l'assurée à l'origine de la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance du dommage subi.
Il est indiqué que l'expertise médicale confiée au docteur [V] a été réalisée.
Il n'y a pas lieu d'évoquer, la procédure devant se poursuivre devant le tribunal concernant la liquidation des préjudices subis par l'assurée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée de sa demande de provision.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente servie à la victime à son maximum dans les conditions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse est fondée en son action récursoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la liquidation du préjudice subi par la société, et l'employeur condamné à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, incluant le capital représentatif de la majoration de la rente, y compris les frais d'expertise.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assurée la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE la SCI [5] recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4],
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SCI [5] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, incluant le capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d'expertise,
DIT que l'instance en liquidation des préjudices subis par Mme [S] [J] se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la SCI [5] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SCI [5] à payer à Mme [S] [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI [5] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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