CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/03639
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSGU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00294
APPELANTE
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113 substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 8]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO , président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [D] (l'assurée) d'un jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société) en présence de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [R] [D] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5], dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime le 26 juillet 2016 et prise en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne sans instruction préalable.
Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal :
déboute Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
condamne Mme [R] [D] aux dépens de la procédure ;
déboute la SAS [5] prise en son établissement [5] [Localité 7] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que s'il était constant que l'assurée avait été victime d'une chute alors qu'elle se trouvait au temps et au lieu de travail, aucune pièce ne précisait les circonstances dans lesquelles elle aurait glissé sur le sol, les circonstances de l'accident n'ayant été relatées que par l'assurée elle-même. Il en a déduit qu'il ne pouvait retenir une quelconque faute inexcusable à l'encontre de l'employeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 mars 2021 à Mme [R] [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 30 mars 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [R] [D] demande à la cour de :
déclarer Mme [R] [D] recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 15 février 2021 ;
et statuant à nouveau
reconnaître la faute inexcusable de la SAS [5] prise en son établissement [5] [Localité 7], dans le cadre de l'accident de travail de Mme [R] [D] en date du 26 juillet 2016 ;
sur la liquidation du préjudice,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale et confier à l'expert la mission d'évaluer les postes de préjudice suivant :
les souffrances endurées ;
le préjudice esthétique temporaire et définitif;
la diminution ou de la perte de chance de promotion professionnelle ;
le préjudice d'agrément ;
le préjudice sexuel ;
le déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
le préjudice d'assistance par tierce personne avant consolidation ou guérison ;
condamner la SAS [5] prise en son établissement [5] [Localité 7] à verser à Mme [R] [D], à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation de son entier dommage après expertise, la somme de 4 000 euros ;
condamner la SAS [5] prise en son établissement [5] [Localité 7] à verser à Mme [R] [D] la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne ;
réserver les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause
débouter Mme [R] [D] de sa demande d'indemnisation provisionnelle ;
condamner Mme [R] [D] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par Mme [R] [D] quant au principe de la faute inexcusable ;
dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
dire n'y avoir lieu à majoration de l'indemnité en capital ou de la rente ;
donner acte à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par Mme [R] [D] ;
limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
ramener le montant des sommes susceptibles d'être allouées à Mme [R] [D], à titre de provision, à de plus justes proportions ;
rappeler que la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [R] [D] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
en tout état de cause
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur les circonstances de l'accident :
Moyens des parties :
Mme [R] [D] expose qu'alors à son poste de travail auprès des caisses express, elle a constaté qu'un client avait renversé du sirop au sol ; qu'elle a sollicité l'accueil magasin ainsi que l'agent de sécurité à proximité pour qu'un balisage soit effectué et que l'équipe de ménage intervienne afin d'éviter tout incident de glissade, à la fois à l'égard de la clientèle et du personnel ; que l'agent de sécurité a alors enjoint à la salariée d'apposer du sopalin sans pour autant qu'il procède au balisage de la zone ; qu'au moment de partir en pause, alors qu'elle était munie de paniers et anti-vols à déposer à l'accueil, elle a glissé sur la zone non sécurisée et non nettoyée ; que sa tête a heurté violemment la tablette des caisses express puis le sol ; qu'aucune mesure n'a été prise de manière sérieuse et sécuritaire pour éviter l'accident du travail dont elle a fait l'objet, outre une prise en charge délétère de celle-ci par les membres du personnel consécutivement à l'accident lui-même ; que l'agent de sécurité en place n'a pris aucune précaution à son égard, bien au contraire ; que la société a répondu à sa demande en indiquant qu'elle diligenterait une enquête.
La SAS [5] réplique que la faute inexcusable ne peut pas être retenue lorsque les circonstances de l'accident ou les lésions sont indéterminées, incohérentes ou contradictoires ; que les circonstances de l'accident du travail ne sont nullement établies dès lors qu'elles reposent uniquement sur les propres déclarations de l'assurée ; que la déclaration d'accident du travail a été établie en considération des dires de l'appelante, ainsi que le mentionne expressément le document ; qu'aucun témoin direct du fait accidentel n'est mentionné tant sur la déclaration d'accident du travail, que sur le compte rendu d'accident établi par M. [U] ; que les circonstances rapportées sont : « En rangeant les paniers j'ai glissé sur un morceau de sopalin imbibé de sirop » ; que le tribunal n'a pas dénaturé les faits en rappelant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées.
Réponse de la Cour :
Si la matérialité de l'accident n'est pas contestée par la société, il appartient cependant à l'assurée de démontrer les circonstances dans lesquelles celui-ci est arrivé et le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage.
En la présente espèce, l'assurée écrit le 17 novembre 2016 à son employeur pour lui expliquer les circonstances précises de l'accident telles qu'elle les relate en indiquant l'existence de plusieurs personnes qui ont pu constater, immédiatement après les faits ce qui s'était passé. La société a répliqué en indiquant qu'elle a diligenté une nouvelle enquête.
Le 10 décembre 2016, un compte rendu interne est effectué par M. [H] [U] à Mme [I] [Y]. Ce compte-rendu précise que son rédacteur avait été informé par l'assurée de l'incident relatif au sirop répandu qui était potentiellement dangereux. Il indique avoir indiqué à l'assurée de mettre un morceau de sopalin pour éviter le suraccident tout en restant à proximité. Il aurait avisé le service de nettoyage qui aurait tardé à intervenir. Il indique que l'assurée aurait marché sur le morceau de sopalin et aurait chuté. Il précise être intervenu immédiatement après la chute et avoir mis en 'uvre les moyens de son évacuation à l'infirmerie.
Ce témoignage, établi par un tiers qui a constaté les conséquences de la chute immédiatement après celle-ci, confirme les déclarations de l'assurée en ce qu'il indique qu'elle avait marché sur le sopalin posé sur le sol glissant. Si ce tiers n'est pas témoin direct, il a pu constater matériellement la position de la victime et les traces de la glissade.
En conséquence, les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées.
- sur l'existence d'une faute inexcusable :
Moyens des parties :
Mme [R] [D] expose qu'il est manifeste que la SAS [5] avait connaissance du danger auquel elle l'exposait et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La SAS [5] réplique que dès l'instant où elle a été alertée de l'existence d'un risque potentiel de glissage en raison de la présence sur le sol de sirop, les mesures nécessaires destinées à prévenir le risque de chute ont été adoptées ; que le service de nettoyage a été immédiatement avisé afin d'intervenir pour nettoyer la zone ; que le coordinateur sécurité du magasin, a procédé à un prénettoyage de la zone en apposant sur le sirop présent au sol un morceau de sopalin destiné à absorber le liquide ; qu'il est resté à proximité de la zone potentiellement dangereuse ; que l'absence d'efficience des mesures de prévention adoptées, c'est-à-dire la réalisation du risque identifié, ne peut pas caractériser à elle seule la faute inexcusable reprochée par la requérante à son ancien employeur ; que la réalisation du risque étant indifférente, l'assurée n'est pas fondée à revendiquer la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Réponse de la Cour :
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce, l'employeur ayant été averti du danger lié au sol glissant en avait conscience.
Relativement aux mesures prises, il ressort du courriel de M. [U] que ce dernier a prévenu immédiatement les services de nettoyage et qu'il a demandé à l'assurée de couvrir la zone avec un sopalin, cette mesure consistant en la gestion de l'urgence dans l'attente de l'intervention. Il lui demande en outre de rester à proximité.
Si la tardiveté de l'intervention du service de nettoyage est mise en avant, l'assurée ne démontre pas l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour remédier à la situation de danger signalé, dès lors qu'il lui avait demandé de rester à proximité de la zone qu'elle avait protégé et qu'il avait demandé l'intervention du service compétent pour nettoyer.
La faute inexcusable de l'employeur ne sera donc pas retenue.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Mme [R] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la société.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [R] [D] ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens.
La greffière Le président
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