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CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/04333


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/04333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/04333
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66ee624add3834a3175fcd2f

Texte de la décision

6,754 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWGY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00443

APPELANTE

Madame [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [E] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Mm Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [F] d'une ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le président du tribunal dans son ordonnancet au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [B] [F] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant rejeté sa contestation de voir fixer le point de départ de sa retraite à une date plus proche de sa demande de liquidation en ligne formée le 27 octobre 2019.

Par ordonnance du 30 mars 2021, le président de la formation de jugement déclare manifestement irrecevable la requête faute que le recours soit accompagné de la décision querellée.

L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 avril 2021 à Mme [B] [F] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 avril 2021.

Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme [B] [F] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer sa requête recevable.

Mme [B] [F] expose que sa requête n'est pas manifestement irrecevable dès lors qu'elle a été formée dans les délais et que l'omission de la décision de la commission de recours amiable ne saurait être sanctionnée par une irrecevabilité manifeste.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance attaquée du 30 mars 2021 ;

à titre subsidiaire, si l'ordonnance entreprise être annulée :

renvoyer Mme [B] [F] à l'exercice d'un nouveau recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans les formes requises ;

à titre infiniment subsidiaire, si l'affaire devait être évoquée au fond,

débouter Mme [B] [F] de l'ensemble de ses demandes.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse réplique qu'il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle n'a pas produit devant le tribunal la décision de la commission de recours amiable qu'elle conteste, de telle sorte que l'ordonnance doit être confirmée.

Lors de l'audience, la cour a indiqué ne statuer que sur le caractère recevable de la requête présentée par l'assurée devant le tribunal.

SUR CE

L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 dispose que :

Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :

1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;

2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.

Le défaut de production de la décision de la commission de recours amiable et sanctionné par la nullité de la requête, sur preuve d'un grief. C'est donc à tort que le président de la formation de jugement a qualifié de manifestement irrecevable la requête et alors que, sans provoquer les explications des parties sur la nullité encourue ni avoir permis à la requérante de régulariser son acte de saisine, il a violé le principe du contradictoire et soulevé d'office une nullité sans aucune preuve d'un quelconque grief.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse ne présente aucun autre moyen d'irrecevabilité.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la requête présentée par Mme [B] [F] sera déclarée recevable.

La cour n'évoque pas cette affaire et la renvoie pour jugement devant le tribunal dans sa formation du pôle social.

Chacune des parties gardera la charge de ses dépens éventuels.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevable l'appel de Mme [B] [F] ;

INFIRME l'ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE recevable la requête de Mme [B] [F] ;

RENVOIE le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour être jugé;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

La greffière Le président

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