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CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/04614


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 21/04614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/04614
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66ee624add3834a3175fcd31

Texte de la décision

40,932 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04614 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXPZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 20/01745

APPELANTE

Madame [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Mm Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] [H] (l'assurée) d'un jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [D] [H] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de rectification de son relevé de situation individuelle.

Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal :

déclare le recours de Mme [D] [H] irrecevable ;

déboute Mme [D] [H] et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamne Mme [D] [H] aux dépens de l'instance ;

rappelle l'exécution provisoire de droit ;

Le tribunal a jugé qu'en application de la réglementation et de la formulation même du relevé de situation individuelle que le relevé est établi à titre indicatif et provisoire et ne lie pas les régimes de retraite concernés, de sorte qu'il ne peut constituer une décision faisant grief susceptible de contestation devant la commission de recours amiable ; qu'en l'absence de réclamation préalable à l'organisme concerné, la demande formulée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal doit être déclarée irrecevable ; qu'il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 29 mai 2020 produit par la demanderesse que cette dernière a saisi directement cette commission afin qu'elle invite la CIPAV à rectifier ses points de retraite, sans avoir préalablement adressé une telle demande à la CIPAV afin de la mettre en mesure de rectifier les informations portées sur ce relevé si elles s'avéraient inexactes.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 mai 2021 à Mme [D] [H] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 mai 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [D] [H] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 04 mai 2021 ;

et, statuant à nouveau,

déclarer recevable le recours de Mme [D] [H] ;

condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [D] [H] sur la période 2009-2016 selon le détail suivant :

40 points en 2009,

40 points en 2010,

40 points en 2011,

40 points en 2012,

36 points en 2013,

36 points en 2014,

72 points en 2015,

72 points en 2016 ;

condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [D] [H] sur la période 2009-2016 selon le détail suivant :

7,3 points en 2009,

339,4 points en 2010,

233,1 points en 2011,

206,2 points en 2012,

217,4 points en 2013,

206,8 points en 2014,

439,2 points en 2015,

530,3 points en 2016 ;

condamner la CIPAV à transmettre à Mme [D] [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

en cas de décision d'irrecevabilité sur l'exercice 2016,

condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 3 000 euros pour l'année 2016 ;

condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

condamner la CIPAV à verser à lui la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de :

à titre principal :

déclarer irrecevable le recours formé par Mme [D] [H] ;

à titre subsidiaire :

juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [D] [H] ;

attribuer à Mme [D] [H] les points de retraite de base suivants :

4,8 points de retraite de base en 2009 ;

224 points de retraite de base en 2010 ;

153,9 points de retraite de base en 2011 ;

136,1 points de retraite de base en 2012 ;

143,5 points de retraite de base en 2013 ;

136,5 points de retraite de base en 2014 ;

289,9 points de retraite de base en 2015 ;

390,5 points de retraite de base en 2016 ;

attribuer à Mme [D] [H] les points de retraite complémentaire suivants :

10 points de retraite complémentaire en 2009 ;

10 points de retraite complémentaire en 2010 ;

10 points de retraite complémentaire en 2011 ;

10 points de retraite complémentaire en 2012 ;

9 points de retraite complémentaire en 2013 ;

9 points de retraite complémentaire en 2014 ;

9 points de retraite complémentaire en 2015 ;

56 points de retraite complémentaire en 2016 ;

débouter Mme [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner Mme [D] [H] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours :

Mme [D] [H] expose que la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de Cassation ; que la critique de la comptabilisation par la CIPAV des points de retraite d'un autoentrepreneur, telle qu'elle résulte du relevé de situation individuelle collecté auprès du Groupement d'Intérêt Public (GIP) UNION RETRAITE, auquel appartient la CIPAV à l'instar de la totalité des caisses de retraite (pièces 2-3 et 2-4), est admise par toutes les Cours d'appel ayant eu à se prononcer sur la question, soit déjà huit Cours d'appel ; que la CIPAV ne peut pas sérieusement prétendre ne pas devoir enregistrer les droits acquis de l'auto-entrepreneur (le « compte actif ») ou ne pas autoriser celui-ci à critiquer ses opérations de comptabilisation et de renseignement ; que, lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr ; que la CIPAV a précisé par ailleurs que c'est le seul moyen d'avoir accès à une comptabilisation des droits « actualisé de manière hebdomadaire » et, par conséquent, d'accéder directement au « relevé de situation individuelle » reprenant « l'intégralité de (la) carrière, tous régimes confondus » ; que la CIPAV fait ainsi preuve d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle reproche à ses adhérents d'avoir contesté devant la CRA le relevé de situation individuelle téléchargé sur le site INFO RETRAITE ; que, premièrement, elle les invite elle-même à le faire et, deuxièmement, elle refuse de transmettre elle-même les informations lorsqu'une demande expresse est formulée ; qu'elle a obtenu la confirmation au moyen de son relevé de situation tel qu'établi par la CIPAV que celle-ci refusait de lui faire bénéficier, comme à tous ses adhérents autoentrepreneurs, de l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 en procédant jusqu'en 2015 à un abattement sur le forfait de points prévu par cet article et, après, en ne renseignant aucun droit acquis en violation de l'obligation légale d'information ; que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisé par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève ; que la demande en ligne de l'adhérent sur le site dédié du Groupement d'Intérêt Public (GIP) INFO RETRAITE auquel la CIPAV renvoie elle-même , génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées dont la CIPAV en dernière page ; que la CIPAV ne saurait sérieusement prétendre être extérieure à cette décision puisqu'elle est membre à part entière dudit groupement.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse réplique que le relevé de situation individuelle que s'est procurée Mme [D] [H] via le site internet GIP INFO RETRAITE ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable ; que la demande portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme concerné est irrecevable ; que l'assurée a saisi directement la commission de recours amiable d'une demande de rectification de points sur le fondement de ce document tiré du site internet GIP INFO RETRAITE, sans réclamation préalable à la CIPAV ; qu'étant purement indicatif et provisoire, ce document ne saurait pouvoir constituer une décision de la CIPAV faisant grief, susceptible de contestation devant la commission de recours amiable ; qu'aussi, en l'absence de réclamation préalable à la CIPAV, la demande formulée directement devant la commission puis devant le tribunal via ce document, sera déclarée irrecevable ; qu'en outre, le relevé de situation individuelle provenant du site internet GIP INFO RETRAITE ne renseigne aucun trimestre ni aucun point à compter de 2016 inclus ; qu'en l'absence totale de mention sur les années 2016 à 2019 qui ne sont pas renseignées, ne saurait caractériser une décision de la caisse ; que dès lors le recours de l'adhérent doit être déclaré irrecevable.

Réponse de la Cour :

Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.

Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).

Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.

En l'espèce, si le relevé de situation individuelle n'a pas été adressé par la caisse, il inclut les décisions de cette dernière relatives à la prise en compte des périodes cotisées pour les droits à la retraite, ce y compris les refus de prise en compte, dès lors que les cotisations sont payées.

En l'espèce, la caisse ne conteste pas que les cotisations sur l'ensemble de la période ont été payées.

Le recours, qui n'est alors soumis à aucun délai, est donc recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé.

- sur la rectification des points de retraite complémentaire :

Moyens des parties :

Mme [D] [H] expose que l'alinéa 1 de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacré à l'autoentreprise prévoit le règlement par le professionnel indépendant d'une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article » ; que l'article L. 644-1 du même code prévoit qu'un régime de retraite complémentaire obligatoire peut être créé par décret ; que le régime de retraite complémentaire de la CIPAV a été institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ; que le 23 janvier 2020, par son arrêt Tate, la Cour de cassation a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ; que selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité » ; que les relations financières entre l'État et la CIPAV, étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite, n'intéressent pas l'adhérent ; qu'ainsi tant la compensation de l'État qui a pris fin au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 dont l'entrée en vigueur était au 13 décembre 2018, ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis ; que l'invocation d'une règle de « proportionnalité », sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît d'abord incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel) ; qu'au surplus, si ce principe était issu de l'article 3.12 des statuts, il y aurait lieu de rappeler que le décret prime les statuts de la CIPAV qui d'une part ont la valeur d'un arrêt ministériel et, d'autre part, ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme ; que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'autoentrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (« forfait social ») ; que si l'article L. 131-6 code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l'impôt sur le revenu », cette disposition n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L. 133-6-8 du même code prévoit une assiette de cotisation différente tout en présumant un niveau de cotisations équivalent ; que la même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite et il s'agit ainsi du chiffre d'affaires ; qu'au surplus, si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d'affaires), l'abattement fiscal de 34 % qui s'applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement textuel.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse réplique que le régime de l'auto-entrepreneur s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), à titre principal ou complémentaire, et dont l'entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro entreprise ; que les professions libérales relevant de la CIPAV peuvent bénéficier du statut d'auto-entrepreneur ; que la simplification du mode de calcul s'est traduite par l'application d'un taux unique de cotisations, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré (22,9 % en 2015) couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto entrepreneur ; que selon l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er  janvier 2018 ; que les auto-entrepreneurs cotisent auprès de l'URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la CIPAV ; que l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise à compter du 13 décembre 2018 que les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV et leur répartition ; que pour les cotisations de retraite complémentaire, il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin ; que la compensation de l'Etat a été supprimée à compter du 1er janvier 2016 ; que les auto-entrepreneurs ne bénéficient donc plus d'une compensation financière versée par l'Etat ; que ses statuts (articles 3-12 bis) prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.

Depuis le 1er janvier 2016, il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ; qu'à compter du 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l'Etat, elle fait une stricte application du principe de proportionnalité ; qu'ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire ; que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Affaires Sociales et de la Santé et le secrétaire d'État chargé du Budget.

Réponse de la Cour :

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.

Cette dernière ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'État et cet organisme.

De même, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus-mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).

En effet, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'État des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. Les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la caisse ne sont en outre pas applicables à l'assurée.

Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.

De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.

Au cas présent, il est constant que l'intéressée s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

La cotisante, n'a en l'espèce jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations ; s'étant acquittée du forfait mis à sa charge, elle est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière « la position commune du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère des Affaires Sociales et de la Santé, et du secrétaire d'État chargé du Budget » dont se prévaut la CIPAV.

- sur les points de la retraite de base :

Moyens des parties :

Mme [D] [H] expose que les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs, expliquée aux pages 2 et 3 de l'annexe de la pièce 1-2 ; qu'en revanche, elles sont contraires sur l'assiette de revenu puisque la CIPAV pratique à tort sur le chiffre d'affaires un abattement de 34% ; que cela conduit à une minoration des points de retraite de base de 34% ; que la rectification des points de retraite de base doit donc être également opérée conformément à son tableau de calcul.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse réplique que pour la période antérieure à 2016, le BNC est bien l'assiette de calcul des points ; qu'afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.

Réponse de la Cour :

L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, énonce que :

« Les cotisations sont dues annuellement.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013). »

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

Par renvoi à l'article L. 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d'auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Selon l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus :

« Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.

Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. »

Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(e) ». L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L. 131-6 du même code.

Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.

Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.

En l'espèce, Mme [D] [H] a opté pour le régime micro-social. En conséquence, l'abattement pratiqué par la CIPAV n'est pas fondé.

Le principe de proportionnalité invoqué ne saurait écarter les dispositions légales en vigueur.

Dès lors, le calcul doit être le suivant, calculé sur le montant du chiffre d'affaires sur lequel s'accordent les parties au terme de leurs conclusions respectives, sans que celui-ci ait à subir une quelconque réfaction.

Points acquis en tranche 1 : antérieurement à 2015 : revenus / (85 % du plafond annuel de la sécurité sociale/450)

Points acquis en tranche 1 : à compter de 2015 : revenus / plafond annuel de la sécurité sociale/525)

Points acquis en tranche 2 antérieurement à 2015 : (revenu /(85 % du plafond annuel de la sécurité sociale)/ (5 pass ' 85% du pass/100)

Points acquis en tranche 2 à compter de 2015 : revenus / 5 pass/25

Le chiffre d'affaires de l'assurée sur la période est le suivant :

2009 : 475 euros ;

2010 : 22 197 euros ;

2011 : 15 565 euros ;

2012 : 14 165 euros ;

2013 : 15 205 euros ;

2014 : 14 670 euros ;

2015 : 31 520 euros ;

2016 : 38 616 euros.

Il en résulte l'acquisition des points suivants au regard des revenus déclarés :

- 7,3 points en 2009,

- 339,4 points en 2010,

- 233,1 points en 2011,

- 206,2 points en 2012,

- 217,4 points en 2013,

- 206,8 points en 2014,

- 439,2 points en 2015,

- 530,3 points en 2016.

- sur la retraite complémentaire :

Moyens des parties :

Mme [D] [H] expose que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ; que selon ce texte et la Cour de Cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité » ; que la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe (à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ») doit être censurée ; que pour l'auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014 (soit 26 420 euros), une acquisition différente de 72 points correspondant à la classe B, 108 points en classe C, 180 points en classe D), etc., viole les prévisions de l'article 2 du décret précité.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse réplique que l'assurée commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite complémentaire pour la période antérieure à 2016 ; qu'il en résulte un nombre de points de retraite complémentaire défini selon les statuts ; que pour les cotisations de retraite complémentaire, il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin ; que la compensation de l'État a été supprimée à compter du 1er janvier 2016 ; que les auto-entrepreneurs ne bénéficient donc plus d'une compensation financière versée par l'État ; que ses statuts (articles 3-12 bis) prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ; que depuis le 1er janvier 2016, il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ; qu'à compter du 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l'État, elle fait une stricte application du principe de proportionnalité ; qu'ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.

Réponse de la Cour :

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).

Dès lors, les calculs proposés par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ne sauraient être retenus en totalité.

De 2009, le seuil de cotisations en classe 1 s'est élevé respectivement à 40 605 euros en 2009 et 2010 et 41 050 euros en 2011 et 2012.

En 2013, le seuil de la classe A est de 41 050 euros, et à partir de 2014, le seuil de la classe A est de 25 580 euros et celui de la classe B est compris entre 26 580 euros et 49 280 euros.

Les revenus de l'assurée ont été inférieurs au plafond de la classe 1 de 2009 à 2014, elle devait cotiser sur 100 % de ses revenus pour une cotisation pleine. L'assurée a donc acquis 40 points de retraite complémentaire pour les années 2009 à 2012 incluse et 36 points pour l'année 2013.

Pour l'année 2014, les revenus de l'assurée la font cotiser en classe A. Elle obtient donc 36 points.

Pour l'année 2015 et l'année 2016, ses revenus la font cotiser en classe B, de telle sorte qu'elle acquiert 72 points.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [D] [H].

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sera en conséquence condamnée à transmettre à Mme [D] [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, à l'issue de ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant trois mois.

- sur la demande de dommages et intérêts :

Moyens des parties :

Mme [D] [H] expose souffrir d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits ; que la caisse s'acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins ; qu'elle constate l'indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu'à nier avoir pris une quelconque décision à l'endroit d'une de ses adhérentes ; que cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l'exaspérer, elle qui préférerait se focaliser sans nuisance de sa caisse de retraite sur le c'ur de son activité professionnelle.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse réplique que le différend qui l'oppose à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de sa part ; que l'existence d'un manquement de l'organisme à son obligation d'information n'est pas davantage établie en l'absence de toute demande présentée en ce sens par l'assurée.

Réponse de la Cour :

La divergence de position entre l'assurée et la caisse résulte d'interprétations divergentes des textes applicables en la matière, la caisse s'appuyant sur des réponses ministérielles et des circulaires alors que l'assurée invoque des jurisprudences rendues par la Cour de cassation. Il en est de même de l'exception d'irrecevabilité qui a été soulevée, dès lors que l'interprétation donnée par la Cour de cassation du relevé de carrière ne résulte directement d'aucun texte mais d'une interprétation de ces derniers liée au fait que chaque inscription de trimestre sur le relevé de carrière constitue une décision. Si le refus opposé par la caisse de faire droit à la demande est jugé par le présent arrêt irrégulier, il n'en constitue pas pour autant une faute.

La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel de Mme [D] [H] ;

INFIRME le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT À NOUVEAU :

DÉCLARE recevable le recours de Mme [D] [H] ;

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [D] [H] sur la période 2009-2016 selon le détail suivant :

- 7,3 points en 2009,

- 339,4 points en 2010,

- 233,1 points en 2011,

- 206,2 points en 2012,

-217,4 points en 2013,

- 206,8 points en 2014,

- 439,2 points en 2015,

- 530,3 points en 2016 ;

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [D] [H] sur la période 2009-2016 selon le détail suivant :

- 40 points en 2009,

- 40 points en 2010,

- 40 points en 2011,

- 40 points en 2012,

- 36 points en 2013,

- 36 points en 2014,

- 72 points en 2015,

- 72 points en 2016 ;

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à transmettre à Mme [D] [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant trois mois ;

DÉBOUTE Mme [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [D] [H] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.

La greffière Le président

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