CA Paris, 20 sept. 2024, RG 22/08910
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08910 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRSX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00094
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, toque : 2418 substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CPAM 78 - YVELINES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le
12 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que Mme [I] [Z], salariée de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 14 mai 2018, la déclaration renseignée par son employeur mentionnant, sur les circonstances de l'accident : 'elle descendait trois marches, elle a trébuché et est tombée sur les fesses' ; que l'auteur du certificat médical initial établi le
15 mai 2018 constate : 'fessalgie droite, douleur lombaire, douleur jambe droite et contusions musculaires' ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 14 juillet 2021 ; que, par décision du 11 août 2021, la caisse a attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente de 12% à compter du 15 juillet 2021, les constatations médicales étant les suivantes : 'séquelles à type de légère raideur lombaire avec lombosciatique droite et gêne fonctionnelle ainsi que de la hanche droite' ; que l'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 15 mars 2022, maintenu le taux d'incapacité permanente à 12% 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique du
14 juin 2021 retrouvant un tableau de lombo-sciatalgie droite chronique chez une assurée femme de ménage âgée de 46 ans et de l'ensemble des documents vus' ; que la société a saisi, le 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, faisant valoir que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 7% ; que, par jugement du
12 septembre 2022, ce tribunal a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, débouté la société de ses demandes, la condamnant aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu par le greffe le
17 octobre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le
23 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de:
- réformer le jugement,
- fixer le taux d'incapacité permanente attribué à l'assurée à 7%, conformément à l'avis médico-légal du docteur [L],
- subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces afin de décrire les lésions se rattachant à l'accident du travail du 14 mai 2018 et apprécier, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'assurée, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail.
La société se prévaut d'un rapport d'expertise de son médecin conseil, le docteur [L], du 6 juin 2022, le quel considère que le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident du travail ne saurait être supérieur à 7%, compte tenu de l'examen clinique et de l'état antérieur présenté par l'assuré, ce que le docteur [L] confirme dans une note médicale du 6 octobre 2022 aux termes de laquelle il fait valoir qu'il est incontestable qu'il existe un état antérieur constitué d'une anomalie de la statique rachidienne avec scoliose dorsolombaire, lequel n'a pas été révélé à l'occasion de l'accident, évident sur le plan physique mais non documenté au regard de l'imagerie, un scanner du rachis lombaire ayant été réalisé le 4 septembre 2018 dont le compte rendu ni l'imagerie n'ont été communiqués; qu'à titre subsidiaire, la désignation d'un médecin consultant s'impose.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société de sa demande d'expertise,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société.
La caisse fait valoir que l'évaluation faite par son médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité, compte tenu de la sciatalgie persistante, de l'absence d'état antérieur significatif et du travail physique de l'assurée ; que s'il existe un état antérieur, celui-ci était asymptomatique et son aggravation liée à l'accident du travail doit être intégralement indemnisée ; que le médecin mandaté par l'employeur ne démontre pas qu'avant l'accident du travail, l'assurée présentait des séquelles semblables à celles relevées par le médecin conseil lors de la consultation ; que la société ne peut se prévaloir de l'existence d'un état antérieur majeur interférant dans la symptomatologie afin d'obtenir la minoration du taux d'incapacité permanente partielle ; que les séquelles résultant de l'accident ont rendu l'exercice de l'activité de l'assurée difficile, d'autant plus qu'elle était âgée de 46 ans à la date de consolidation ; que les observations du docteur [L] ne sont pas de nature à justifier une diminution du taux d'incapacité permanente ni la mise en oeuvre d'une mesure judiciaire de consultation médicale, la saisine de la commission de recours amiable constituant une mesure d'instruction supplémentaire.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 18 juin 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS :
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le point 3.2 'Rachis dorso-lombaire' du barème indicatif d'invalidité prévoit que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):
- Discrètes : 5 à 15
- Importantes :15 à 25
- Très importantes : séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Aux termes de sa note médicale du 6 juin 2022, le docteur [L], mandaté par l'employeur, rappelle que le médecin conseil de la caisse, au titre de la discussion médico-légale, mentionne qu'il existe un état antérieur à type de lombosciatique dont seule l'aggravation doit être indemnisée et que l'examen du médecin conseil fait état d'une anomalie de la statique rachidienne avec une scoliose dorsolombaire et une légère boiterie à la marche droite surtout, d'une antéflexion complète, mais douloureuse (Schöber 10+3), d'inclinaison droite à 50° et 70° à gauche, de rotation à 20° à droite, 30° à gauche, d'un Lasègue à droite de 30° ; les mouvements sont douloureux et que les réflexes sont présents et symétriques.
Le docteur [L] fait valoir que le bilan de l'examen clinique se résume à une raideur discrète et douloureuse de la hanche, sans retentissement neurologique ni hypotrophie musculaire ; que, selon le barème des accidents du travail, pour 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : discrète : 5 à 15, importante 15 à 25, très importante 25 à 40) ; que nous sommes en présence ici de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes survenant de plus sur un état antérieur et que, compte tenu du résultat de l'examen clinique et de l'état antérieur, le taux d'incapacité permanente partielle ne saurait être supérieur à 7%.
Dans sa seconde note du 6 octobre 2022, le docteur [L] réaffirme qu'il est incontestable qu'il existe un état antérieur constitué d'une anomalie de la statique rachidienne avec scoliose dorsolombaire et que le taux de 7% est évalué en tenant compte de cet état antérieur ; que cet état antérieur est responsable, selon la discussion médico-légale du médecin conseil ' (...) État antérieur éventuel interférant : lombosciatique droite et gauche intermittente, compatible avec le travail' ; que cette lombosciatique droite, donc déjà présente avant l'accident, est à rapprocher des constatations par le médecin-conseil dans son examen de la présence d'une scoliose dorsolombaire ; qu'il aurait été interessant de connaître le résultat du scanner du rachis lombaire réalisé le 4 septembre 2018 qui doit objectiver les conséquences arthrosiques de l'état antérieur ; qu'il n'apparaît pas que l'état pathologique antérieur ait été révélé à l'occasion de l'accident du travail, d'une part en raison du constat par le médecin conseil d'une anomalie de la statique rachidienne, nécessairement déjà présente avant l'accident, et d'autre part, en raison du résultat, non connu par le docteur [L], du scanner du 4 septembre 2018 ; que nous sommes ici dans le cadre de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes survenant sur un état antérieur évident, mais insuffisamment documenté, de sorte que le taux d'incapacité permanente partielle ne saurait être supérieur à 7%.
La caisse se prévaut, en réponse aux observations du docteur [L], de celles du médecin conseil qui indique qu'il existe certes un état antérieur, mais que celui-ci n'avait jamais entraîné d'arrêt de travail chez l'assurée femme de ménage et que les épisodes de gêne étaient épisodiques ; qu'ainsi, l'aggravation liée à l'accident du travail doit être intégralement indemnisée ; que, conformément aux données de l'examen, il convient en effet de retenir la fourchette de 5 à 15% correspondant à 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète' ; que cependant, du fait de la douleur sciatique persistante, même sans autre signe neurologique, on peut aussi se référer au chapitre 4.2.5: névrites périphériques (névrites avec algie) : 10 à 20% ; que le taux de 12% entre bien dans les deux fourchettes sus citées et qu'un taux inférieur n'indemniserait pas ces séquelles.
Il est constant qu'aux termes du barème indicatif d'invalité (accident du travail), la persistance discrète de douleurs et gêne fonctionnelle est évaluée à un taux de 5 à 15%.
Aux termes de la discussion médico-légale du médecin conseil rappelée par le
docteur [L], le médecin conseil retient un état antérieur éventuel du fait d'une lombosciatique droite et gauche intermittente, tandis que le docteur [L] tient pour acquis cet état antérieur constitué d'une anomalie de la statique rachidienne avec scoliose dorsolombaire.
Mais cependant, le docteur [L] ne fait état d'aucun élément de nature à établir que cet état antérieur était symptomatique avant l'accident du travail et n'explique pas en quoi l'état antérieur serait de nature à voir minorer le taux de 12% retenu par le médecin conseil qui se situe dans la fourchette du barème, ce que ne conteste pas le docteur [L] au regard des séquelles présentées, qui tient compte de l'âge de la victime âgée de 46 ans à la consolidation et des incidences sur son activité professionnelle qui est constituée de tâches manuelles.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui n'apparaît pas nécessaire au regard de ces éléments, il convient de retenir que la société ne conteste pas utilement le taux d'incapacité permanente de 12% imputable à l'accident du travail du
14 mai 2018 retenu par le médecin conseil et le jugement sera confirmé.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE la société [4] recevable en son appel,
DEBOUTE la société [4] de sa demande de consultation médicale sur pièces,
CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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