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CA Paris, 20 sept. 2024, RG 23/06654


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 23/06654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/06654
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66ee624cdd3834a3175fcd4d

Texte de la décision

10,315 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06654 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILSD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Cour de Cassation de RG n° V21-23.838

APPELANTE

Madame [T] [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [R] [L] d'un jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [T] [R] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis ayant confirmé le refus de prise en charge l'accident dont est décédée son époux, [M] [R] [L], le 14 janvier 2015 à 16h30 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal :

dit l'action de l'assurée recevable mais mal fondée ;

déboute l'assurée de ses demandes ;

confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 février 2016 refusant la prise en charge du décès en date du 14 janvier 2015 de dépôt de l'assurée au titre de la législation professionnelle ;

rappelle que la procédure est gratuite et sans frais ;

rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.

Par arrêt en date du 3 septembre 2021, la cour :

déclare recevable l'appel de Mme [T] [R] [L] ;

rejette la demande d'expertise médicale judiciaire formée par Mme [T] [R] [L] ;

confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

condamne Mme [T] [R] [L] aux dépens d'appel.

La cour a jugé que le médecin expert désigné dans le cadre de la contestation médicale avait retenu que la victime était décédée d'une mort subite, retenant de l'ensemble des causes possibles un lien nécessaire avec un état pathologique antérieur il a jugé que peu importait que l'état pathologique puisse avoir cinq causes différentes dès lors qu'aucune prise isolément ne permettait de retenir un quelconque lien avec le travail et alors qu'aucun élément objectif n'avait été mis en évidence pour justifier un mécanisme de déclenchement du processus morbide. La cour a retenu que le défunt n'avait manifesté aucune difficulté ou plainte le jour de son décès. À défaut d'autres pièces, la cour a approuvé le raisonnement des premiers juges.

Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation :

casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel et l'action de Mme [R] [L], l'arrêt rendu le 3 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La cour a jugé qu'en se déterminant comme l'a fait, par des motifs insuffisants à démontrer que l'accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Par déclaration adressée le 1er septembre 2023, Mme [T] [R] [L] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [T] [R] [L] demande à la cour de :

déclarer que l'appel formé par Mme [T] [R] [L] est recevable et bien-fondé ;

infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny le 19 mai 2017 ;

en conséquence,

annuler la décision de refus de prise en charge notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis le 30 mars 2015,

déclarer que le décès de [M] [R] [L] survenu le 14 janvier 2015 constitue un accident du travail et qu'il est pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [T] [R] [L] expose qu'un un malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail ; que cette présomption ne peut toutefois être détruite que par la preuve certaine que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; que [M] [R] [L] est décédé subitement au temps et au lieu du travail le 14 janvier 2015 ; que ce décès est donc couvert par la présomption d'imputabilité ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve certaine que ce décès serait en réalité exclusivement imputable à une cause totalement étrangère à son travail ; qu'en effet, et ainsi que cela a été précédemment rappelé, le rapport du Professeur [D] ne permet ni de déterminer les causes exactes de l'accident, ni d'exclure avec certitude les conditions de travail ; que même si son conjoint présentait des antécédents cardiaques, ce rapport ne permet en aucune manière d'établir que le décès de ce dernier aurait pour origine un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; que les conclusions du rapport ne sont pas suffisantes pour détruire la présomption d'imputabilité.

Dans ses observations développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis s'en rapporte à prudence de justice.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).

Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail du 15 janvier 2015 que le 14 janvier 2015 à 16h30, [M] [R] [L] a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il était en train de poser des cloisons amovibles chez un client durant ses horaires de travail.

Il en résulte qu'il a été victime de l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail faisant présumer le lien entre les lésions et le travail, de telle sorte qu'il appartient à la caisse de démontrer une cause étrangère à l'origine de l'arrêt cardiaque.

Le rapport d'expertise du 21 septembre 2015 indique que le décès consiste en une mort subite dont plusieurs causes sont possibles à savoir un infarctus massif, un infarctus compliqué d'un trouble du rythme ventriculaire grave, une hémorragie cérébrale, la rupture d'anévrisme, la rupture d'anévrisme d'une grosse artère, une embolie pulmonaire massive ou éventuellement, si le patient était dépendant de son pacemaker, la survenue d'un dysfonctionnement de ce dernier. L'expert estime que cette mort intervient dans des conditions normales de travail au vu du rapport d'enquête administrative, précisant qu'il n'y avait pas d'efforts importants, ni de stress particulier, ni d'événement accidentel.

En ne nommant pas expressément une pathologie sans lien avec le travail ayant pu provoquer le décès subit de l'assuré, l'expert, qui ne fait qu'émettre des hypothèses, ne démontre pas de cause étrangère, de telle sorte que la présomption d'imputabilité des lésions au travail n'est pas détruite.

Dès lors, le décès doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement déféré sera donc infirmé.

La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

DIT que le décès de [M] [R] [L] survenu le 14 janvier 2015 constitue un accident du travail et qu'il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Mme [T] [R] [L] devant la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.

La greffière Le président

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