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CA Pau, 19 sept. 2024, RG 22/02910


Vérifier : CA Pau, 19 sept. 2024, RG 22/02910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02910
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ee624ddd3834a3175fcd57

Texte de la décision

20,957 caractères

TP/SB

Numéro 24/2826

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/09/2024

Dossier : N° RG 22/02910 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILI4

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[K] [O]

C/

S.A.S. RESIDENCES TRIGANO

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

S.A.S. RESIDENCES TRIGANO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître DERUBAY de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau D'ORLEANS

sur appel de la décision

en date du 18 OCTOBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : 21/00092

EXPOSÉ du LITIGE

M. [K] [O] a été embauché, à compter du 23 avril 2007, par la société Résidences Trigano, en qualité de Responsable de secteur commercial, avec reprise d'ancienneté au 22 janvier 2007, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation de bois.

Il a été promu au poste de directeur des ventes le 1er mai 2012, puis à celui de directeur commercial en janvier 2019.

En 2020, les parties ont évoqué une possible rupture conventionnelle.

Lors de sa réunion extraordinaire du 30 juin 2020, le comité social et économique de la société Résidences Trigano a été consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et a émis un avis défavorable.

Par courrier du 3 juillet 2020, M. [O] a néanmoins été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, entretien fixé au 16 juillet 2020.

Par courrier du 27 juillet 2020, M. [O] a été licencié pour motif économique.

Le contrat a pris fin le 18 novembre 2020.

Le 21 juillet 2021, M. [K] [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':

- Dit que le licenciement pour motif économique est justifié, qu'il s'agit donc d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- Dit que les critères d'ordre ont été respectés.

- Débouté M. [K] [O] de ses demandes :

- A titre principal, 68.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Subsidiairement, 68.400 euros au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement.

- Condamné la société Résidences Trigano à verser à M. [K] [O] la prime de 6000 euros indûment prélevée sur le solde de tout compte,

- Débouté M. [O] de sa demande de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Débouté M. [O] de sa demande d'exécution provisoire,

- Débouté M. [O] de sa demande de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 26 octobre 2022, M. [K] [O] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 20 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [O] demande à la cour de':

- Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

* Dit que le licenciement pour motif économique est justifié, qu'il s'agit donc d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

* Dit que les critères d'ordre ont été respectés ;

* Débouté M. [K] [O] de ses demandes :

* A titre principal, 68.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* Subsidiairement, 68.400 euros au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement.

* Condamné la société Résidences Trigano à verser à M. [O] [K] la prime de 6.000 euros brut indument prélevée sur le solde de tout compte ;

* Débouté M. [K] [O] de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Débouté M. [K] [O] de sa demande d'exécution provisoire ;

* Débouté la société Résidence Trigano de sa demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Statuant à nouveau :

- Constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence

- Condamner la société Résidence Trigano à verser à M. [K] [O], 68.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

> Subsidiairement,

- Constater que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés,

En conséquence,

- Condamner la société Résidence Trigano à verser à M. [K] [O] 68.400 euros au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

> En tout état de cause,

- Condamner la société Résidence Trigano à verser à M. [K] [O] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la même aux entiers dépens

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sas Résidences Trigano, formant appel incident, demande à la cour de':

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la condamnation de la Société Résidences Trigano à verser une prime de 6.000 euros bruts, et déboutant ladite Société de sa demande au titre de l'Article 700 du CPC,

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes ayant condamné la Société Résidences Trigano à verser à M. [K] [O] la somme de 6.000 euros bruts indument prélevée sur le solde de tout compte, et débouté la Société Résidences Trigano de sa demande de 1.500 euros au titre de l'Article 700 du CPC,

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [K] [O] de sa demande de restitution de la prime de 6.000 euros bruts indue, compensée sur le solde de tout compte,

- Condamner M. [O] à verser à la Société Résidences Trigano la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.

MOTIFS de LA DÉCISION

Sur le licenciement

Sur le bien-fondé du licenciement

L'article L.1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article'L. 233-3'et à l'article L. 233-16'du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux'articles L. 1237-11'et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux'articles L. 1237-17'et suivants.

La charge de la preuve du motif économique pèse sur l'employeur qui doit produire au juge les éléments, notamment comptables, permettant de vérifier si les conditions de l'article L.1233-3 précité sont remplies.

En l'espèce, en vertu de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, le motif économique invoqué est le suivant':

«'Monsieur,

Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.

Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du jeudi 16 juillet 2020, le motif de notre décision est le suivant :

Comme vous le savez, le marché de l'hôtellerie de plein air (HPA) a été touché de plein fouet par la crise sanitaire Covid-19.

Les professionnels de l'HPA estiment que l'impact négatif sur leur chiffre d'affaires sera d'environ 49 % sur l'ensemble de la saison en cours.

De ce fait et très logiquement, le marché français du mobil-home a été impacté en mars et en avril par la fermeture des usines des différents constructeurs suite aux mesures de confinement décrétées par le gouvernement ainsi que par les annulations de commandes de la part des acteurs de l'HPA.

Compte tenu de la baisse de ce marché déjà enregistrée sur les huit premiers mois de la saison, celui-ci devrait reculer de plus de 20 % cette année.

Tout laisse à penser que la saison prochaine (2020/2021) se traduira également par une nouvelle baisse du marché français du mobil-home.

Dans ces conditions, RESIDENCES TRIGANO et, partant, le secteur d'activité des résidences mobiles, accuse d'ores et déjà une baisse très importante de son chiffre d'affaires sur les trois derniers trimestres par rapport aux mêmes trimestres de l'année précédente.

CA en k€ Année 2018/2019 Année 2019/2020 Evolution

1er trimestre 4.368 2.759 -36,8%

2ème trimestre 15.657 12.930 -17.4%

3ème trimestre 18.791 11.226 -40.3%

4ème trimestre 7.879 - NC

TOTAL 46.695 26.915

De la même manière, le résultat d'exploitation sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019/2020 ressort en perte à -91 k€, alors qu'il était positif de 1565 k€ sur les mêmes neuf mois de l'année 2018/2019.

Enfin, le portefeuille de commandes de RESIDENCES TRIGANO pour la prochaine saison est en baisse de 50 % par rapport au portefeuille de commandes au 30 juin 2019.

Entre autres conséquences de ces graves difficultés économiques et financières, les effectifs de RESIDENCES TRIGANO apparaissent aujourd'hui surdimensionnés par rapport à l'activité de l'entreprise, et cette dernière se voit contrainte d'adapter ses charges, notamment salariales, et de supprimer le poste de directeur commercial. Après mise en 'uvre des critères d'ordre, il s'avère donc que votre poste est touché par cette compression d'effectifs.

Dans le souci d'éviter ces licenciements, nous avons cherché des solutions palliatives. Toutefois, après recherche dans l'entreprise et dans le groupe, votre reclassement s'est révélé impossible ; nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique (...) »

La société Résidences Trigano, qui appartient à un groupe comptant plus de 1000 salariés, raison pour laquelle elle a proposé un congé de reclassement à M. [O] et non un contrat de sécurisation professionnelle, motive donc ce licenciement économique par des difficultés économiques caractérisées par une baisse du chiffre d'affaires pendant trois trimestres consécutifs, ainsi qu'une dégradation de son résultat d'exploitation et du portefeuille de commandes en cours.

Pour justifier de ces éléments, la société Résidences Trigano ne verse aucun élément comptable, tel un compte de résultat, mais la note qu'elle a présentée au comité social économique qu'elle a dû recueillir pour obtenir son avis.

Les seules explications apportées par la société Résidences Trigano dans la note destinée au comité social économique, qui contient exactement les mêmes données chiffrées que celles énoncées dans la lettre de licenciement, sont insuffisantes, en l'absence de tout autre élément comptable tel le compte de résultat ou tout autre document financier, pour mettre la cour en mesure de vérifier si les difficultés économiques invoquées sont établies.

De surcroît, la société Résidences Trigano se dit être la seule société du groupe Trigano travaillant sur le secteur du mobil-home mais n'apporte aucun élément pour en justifier, de sorte que la cour n'est pas en capacité de savoir à quel niveau doivent s'apprécier les difficultés économiques invoquées, à savoir le niveau de la seule société intimée ou bien celui du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

La carence de l'employeur sur le plan probatoire ne peut être compensée par le fait qu'aucun des autres salariés concernés par ce licenciement économique ne l'a contesté, ni par l'absence de recours de la part des membres du comité social économique, qui ont néanmoins donné un avis défavorable à ce projet de licenciement économique collectif touchant moins de 10 salariés.

En conséquence de tous ces éléments, la cour ne peut que conclure que les difficultés économiques invoquées ne sont pas caractérisées, de sorte que le licenciement économique de M. [O] se retrouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le salarié, que ce soit sur l'absence de suppression de son poste ou le non-respect de l'obligation de reclassement.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Pour un salarié ayant 13 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11,5 mois de salaire brut.

Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct (Cour de cassation sociale chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).

Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [O], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge au moment du licenciement, à savoir 42 ans, des circonstances de son licenciement ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 34 200 euros, représentant 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la somme prélevée sur le solde de tout compte

Il importe de rappeler que la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties selon l'article 954 du code de procédure civile.

Dans la présente espèce, à la lecture du dispositif des conclusions des deux parties, il appert que tant la société Résidences Trigano que M. [O] demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à son ancien salarié la prime de 6000 euros brut indument prélevée sur le solde de tout compte.

[K] [O] ne développe aucun moyen à ce sujet dans le corps de ses écritures.

En conséquence de ces éléments, la cour ne peut qu'infirmer le jugement querellé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société Résidences Trigano des indemnités de chômage versées à M. [O], dans la limite d'un mois d'indemnités.

Par ailleurs, il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Résidences Trigano qui succombe principalement à l'instance devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 18 octobre 2022';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':

DIT que le licenciement de M. [K] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la société Résidences Trigano à payer à M. [K] [O] la somme de 34 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la société Résidences Trigano à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [K] [O], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite d'un mois d'indemnités';

CONDAMNE la société Résidences Trigano aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';

CONDAMNE la société Résidences Trigano à payer à M. [K] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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