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CA Pau, 20 sept. 2024, RG 24/02617


Vérifier : CA Pau, 20 sept. 2024, RG 24/02617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/02617
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
66ee624ddd3834a3175fcd5d

Texte de la décision

14,187 caractères

N°24/2832

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt Septembre deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02617 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6UT

Décision déférée ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [E] [N] alias [U] [I] né le 01/10/2001 à [Localité 2] alias [W] [N] né le 03/02/2004 en ALGERIE

né le 03 Janvier 2004 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


Le 20 octobre 2022, le préfet Gironde a pris à l'encontre de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le même jour.

Entre le 03/01/2024 au 20/07/2024 Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] a été incarcéré pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, en état de récidive légale.

Il est connu sous différents alias et se prévaut de la nationalité marocaine ou algérienne selon ses alias. Il n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage.

Par décision du préfet de la Vienne en date du 20 juillet 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Selon ordonnance en date du 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 H de la rétention.

Selon ordonnance en date du 19 août 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en deuxième prolongation présentée par l'autorité administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Selon requête de l'autorité administrative en date du 17 septembre 2024, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U].

Selon ordonnance en date du 18 septembre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.

La décision a été notifiée à Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] le jour même à 18h39.

Selon déclaration d'appel motivée formée le 19 septembre à 11h19, Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] fait valoir dans un premier temps le défaut de diligence de l'administration et l'impossibilité de cette dernière d'organiser son départ à bref délai, rappelant qu'il a été placé au centre de rétention administratif d'[Localité 1] en 2023 et qu'à l'issue d'une période de deux mois, il a été libéré en l'absence de perspective d'éloignement à bref délai.

Il précise que lors de sa précédente rétention, l'administration avait contacté les autorités consulaires marocaines et algériennes à de multiples reprises et que ces diligences n'ont pas permis de mettre la mesure d'éloignement à exécution ; que dans le cadre de cette nouvelle rétention, en 2024, l'administration a sollicité les mêmes autorités consulaires ; que le 31 aout 2024 les autorités algériennes ont indiqué qu'il n'était pas algérien et que le 5 septembre 2024 les autorités marocaines ont indiqué qu'il n'était pas  marocain. Il reproche à l'autorité préfectorale d'avoir mis deux semaines pour saisir les autorités tunisiennes le 13 septembre 2024. Il considère que la décision attaquée en ne relevant pas ce défaut de diligence viole l'article L741-3 du CESEDA.

Dans un second temps, au vis de l'article L 742-5 3  du CESEDA, il expose que faute de perspective d'éloignement et en l'absence d'élément permettant de justifier que l'administration est en mesure d'obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai, il ne peut être maintenu en rétention au seul motif qu'il constitue une atteinte à l'ordre public ; qu'une telle privation de liberté serait contraire aux principes de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et à l'article 66 de la Constitution.

Vu les observations formées pour le compte de l'autorité préfectorale par messagerie électronique le 19 septembre 2024 à 17h 14.

A l'audience, le conseil de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] a soutenu ces mêmes moyens.

Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] a été entendu.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la recevabilité des observations formées au soutien de requête de l'autorité préfectorale :

Le 19 septembre 2014, des observations ont été envoyées d'une messagerie électronique provenant des services de la préfecture de la Vienne ([Courriel 3]) et adressées à un membre du greffe de la cour d'appel, non sur la boîte fonctionnelle réservée à cet effet. Ce message contient comme seul élément d'identification de son auteur la référence à un service car son rédacteur ou sa rédactrice n'a pas estimé pertinent de décliner son identité permettant de vérifier sa qualité à représenter les intérêts de l'autorité préfectorale.

Dès lors ces observations ne pourront qu'être déclarées irrecevables et écartées des débats.

Sur le fond,

A titre liminaire et même s'il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître de la constitutionnalité d'un texte de valeur législative, il semble opportun de rappeler les termes de l'article 7 de la DDHC vaguement évoquée dans la déclaration d'appel selon lesquels «Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance ».

Au surplus selon les termes des dispositions de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958: « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

En l'espèce, la mesure privative de liberté est prévue par l'article L. 742-5 du CESEDA, selon lequel « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. (') ».

Il résulte de l'utilisation au 7eme alinéa de l'adverbe « également », que les cas de prolongation qu'il vise ne sont pas cumulatifs avec ceux visés aux alinéas qui le précèdent et notamment l'alinéa 6. Il s'en suit que ces différents cas de figure sont autonomes et qu'il suffit à l'administration d'établir l'un d'entre eux.

En l'espèce, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi par requête de l'autorité préfectorale exposant les motifs pour lesquels elle n'a pas organisé la mesure d'éloignement en raison des difficultés rencontrées pour établir la nationalité de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U] et de ce fait d'obtenir la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, soit le 6eme alinéa de l'article susmentionné. Aucun autre fondement n'est invoqué dans la requête.

Eu égard aux éléments de la procédure, la décision dont appel a considéré qu'il ne ressort pas des pièces communiquées que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir "à bref délai comme imposé par l'article L 742-5 3 ° du CESEDA et que ces dispositions ne peuvent trouver application concernant la présente requête. Le point 3° de l'article L 742-5 indique précisément qu'il doit être « établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ce qui implique pour l'autorité administrative de démontrer que la mesure est sur le point d'être exécutée, non d'inverser la charge de la preuve en objectant qu'il n'est pas établi qu'elle ne sera pas exécutée à bref délais.

Or, en l'espèce, alors que l'autorité préfectorale avait parfaitement connaissance des différents alias de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] [U], des difficultés d'obtenir sa reconnaissance par les autorités marocaine ou algérienne, ce n'est que dans le cadre de la deuxième mesure et en fin de deuxième période qu'elle s'est adressée aux autorités tunisiennes.

Que si elle justifie de l'envoie d'un message, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir d'une part que Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] est bien de nationalité tunisienne et que le consulat de Tunisie va lui délivrer le laisser passer consulaire dans de brefs délais.

Dès lors la demande formée par le préfet sur ce fondement doit être rejetée.

Il convient de rappeler que lorsqu'elle se fonde sur la menace pour l'ordre public ou l'urgence absolue, la demande de prolongation de la mesure ne saurait impliquer que les conditions visées au 3e de l'article L 742-5 soient remplies. En conséquence, ces deux dispositions étant autonomes ; il s'en déduit que lorsque l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public le justifie, le juge doit être saisi par l'autorité préfectorale et qu'il ne peut se saisir d'office.

En l'espèce après avoir constaté que l'administration ne respectait pas les conditions de l'article L 742-5 en son point 3, la décision dont appel a analysé d'office, la question de la menace à l'ordre public pour faire droit à la demande de troisième prolongation.

Or, l'auto-saisine méconnait l'exigence d'impartialité et n'est prévue que dans des cas expressément déterminés par loi, à condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité (Conseil constitutionnel 7 déc. 2012, no 2012-286 DC).

Dès lors que le juge du tribunal judiciaire ne pouvait, analyser les conditions de la 3eme prolongation, sans en être expressément saisi.

Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] ne se justifie pas et il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable ;

Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Rejetons le requête en prolongation présentée le 17septembre 2024 par le Préfet de la Vienne.

Mettons fin à la rétention de Monsieur [N] [E] alias Monsieur [I] et ordonnons sa mise en liberté.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation dc quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Septembre deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique GIMENO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 20 Septembre 2024

Monsieur X SE DISANT [E] [N] alias [U] [I] né le 01/10/2001 à [Localité 2] alias [W] [N] né le 03/02/2004 en ALGERIE, par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail

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