CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 24/00419
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/177
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFKN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 09 Septembre 2024 à 12H38 par Me Marion JAFFRENNOU pour :
M. [I] [S]
né le 28 Septembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2], comparant en personne,
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] RENNES ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, ayant adressé des observations par mail le 11 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, un certificat de situation le 16 Septembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le16 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2024, M. [I] [S] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce [H] [Y], son beau-frère.
Le certificat médical du 29 août 2024 du Dr [N] [F] a établi la présence d'un syndrôme délirant aigu avec une adhésion à la thématique délirante totale sans reconnaissance du trouble psychique et avec altération du jugement.Les conclusions de l'examen sont en faveur d'un syndrôme délirant aîgu chez M. [S].
Les troubles ne permettaient pas à M. [S] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 29 août 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] (CHGR) M. [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 30 août 2024 à 11h12 par le Dr [W] [O] le certificat médical des ' 72 heures établi le 01 septembre 2024 à 10 h par le Dr [K] [C] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 01 septembre 2024 le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de M.[S] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge chargé des hospitalisations sous contrainte établi le 04 septembre 2024 par le Dr [W] [O] a estimé que l'état de santé de M.[S] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2024, le directeur du CHGR a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, le juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel de son avocat lequel a relevé les irrégularités suivantes;
- l'absence de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade
- l'absence de liens avec le tiers demandeur à l'hospitalisation
et sollicite la réformation de la décision attaquée.
Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dés lors que cette SDTU n'a pas caractérisé médicalement le risque pour le patient ou pour des tiers au travers de la situation médicale décrite par l'ensemble des certificats médicaux.
M.[H] [Y] a fait parvenir des observations par courriel du 11 septembre 2024 expliquant qu'il est le frère de l'épouse de M. [S], qu'il a des relations suivies avec lui et suit de près son état de santé.Il décrit les mises en danger de ce dernier lorsqu'il est 'en crise' et s'estime tout à fait habilité à agir dans l'intérêt de son beau-frère, son épouse et ses enfants étant déjà très impactés par la situation au quotidien.
Le certificat de situation établi par le Dr [K] [C] en date du 16 septembre 2024 fait état d'un patient en rupture thérapeutique partielle hospitalisé pour une décompensation délirante de thématique religieuse avec écrits menaçants ayant motivé son admission via la gendarmerie.
L'état clinique du patient reste incomplètement amélioré avec nécessité de poursuivre l'adaptation thérapeutique, la conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont perfectibles.
A l'audience du 16 septembre 2024,M.[S] a précisé que ses intentions n'étaient pas menaçantes, que ses écrits ont été mal perçus par leurs destinataires, qu'il souhaite poursuivre son hospitalisation en mode libre.
Il a ajouté en fin d'audience qu'il avait supprimé son beau-frère de ses contacts car ses écrits le heurtaient.
Son conseil a développé les moyens soulevés dans ses écritures accompagnant la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [S] a formé le 09 sptembre 2024 un appel de la décision du juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 06 septembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade .
L'article L. 3212-3 prévoit qu' ' en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne :
Le conseil de M.[S] soulève que le Dr [F] indique le 29 août 2024: « syndrome délirant aigu. L'adhésion à la thématique délirante est totale. Il n'y a pas de reconnaissance du trouble psychique », qu' ainsi selon lui il n'est pas justifié un risque d'atteinte grave à l'intégrité du patient.
Le certificat médical du 29 août 2024 du Dr [N] [F] a établi la présence d'un syndrôme délirant aigu avec une adhésion à la thématique délirante totale sans reconnaissance du trouble psychique et avec altération du jugement.
Le certificat des 24 h précise que M.[S] avait adressé un courrier de menace à la mairie de [Localité 2], qu'il relate des éléments délirants mystiques avec intention prosélyte. Cette attitude délirante et imprévisible suffit à caractériser le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
De plus la description des mises en danger lors de ses moments de crise par M.[H] [Y] dans ses observations et les textos produits, ne peut que démontrer la nécessité de protéger M.[S].
Enfin les trois certificats médicaux, le certificat initial, celui des 24 h puis des 72 h rédigés par trois médecins différents sont tous concordants de sorte qu'aucune atteinte aux droits de M.[S] n'est caractérisée.
Sur la contestation de la relation patient/tiers :
En l'espèce, M. [S] a été hospitalisé à la demande de M.[H] [Y], son beau-frère .
M. [S] ne lui conteste pas cette qualité, mais indique qu'ils n'avaient plus de relations depuis plusieurs mois.
Toutefois, il n'apporte aucun élément militant pour cette thèse et au contraire M.[Y] a fait des observations détaillées sur les relations familiales, il a justifié d'échanges de textos récents et il s'avère que sa qualité de tiers en application de l'article L 3212 -1 II 1° du code de la santé publique est démontrée.
De plus à l'audience M.[S] a précisé avoir supprimé son beau-frère de ses contacts car ses écrits le heurtaient admettant par la même qu'ils étaient en relation suivie.
Le moyen pris en ses deux branches sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
M.[S] a fait l'objet d'une mesure de soins sous contrainte en raison d'un syndrôme délirant aigu avec une adhésion à la thématique délirante totale sans reconnaissance du trouble psychique et avec altération du jugement ainsi qu'il ressort du certificat médical inititial.
Le certificat de situation en date du 16 septembre 2024 du Dr [K] [C] mentionne que l'état clinique du patient reste incomplètement amélioré avec nécessité de poursuivre l'adaptation thérapeutique, la conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont perfectibles.
Les propos de M.[S] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [S] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[S] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Septembre 2024 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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