CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 22/01565
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Texte de la décision
N° RG 22/01565 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCM7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00389
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] exerçait la profession de boucher depuis le 2 décembre 2013. Il a été victime d'un accident du travail survenu le 28 juillet 2016.
Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2016 fait état d'un « traumatisme de l'épaule gauche en rotation forcée et (') luxation ».
Par courrier du 10 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après la mise en 'uvre d'une expertise technique, la date de consolidation a été maintenue au 18 juin 2018, comme initialement fixée par la caisse.
Le 16 juin 2021, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0%, lequel taux a été porté à 5 % par la commission médicale de recours amiable (la CMRA) dans sa séance du 4 octobre 2021.
Le 12 novembre suivant, la caisse a notifié à M. [E] ledit taux, lequel l'a contesté devant la CMRA par courrier du 2 décembre 2021.
Puis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a ordonné la consultation du docteur [Y]. Ce dernier a considéré que les séquelles étaient constituées par une limitation légère de certains mouvements de l'épaule et, partant, compte tenu du barème d'invalidité applicable et d'un état antérieur manifeste, qu'il convenait de retenir un taux de 6 %.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle du social dudit tribunal a :
- prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/389 et RG 22/108 sous le numéro le plus ancien,
- fixé à 6% son taux d'IPP,
- condamné la caisse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [E] le 9 mai 2022, il en a relevé appel le 10 mai suivant.
Par conclusions remises le 14 mars 2024, soutenues oralement, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 6%,
- fixer à 6% le taux professionnel et à 6% le taux anatomique, portant ainsi son taux d'IPP total à 12%,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 avril 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- limiter la majoration du taux d'IPP à reconnaitre à M. [E], en raison des séquelles consécutives à l'accident du travail du 28 juillet 2016, à 2% (soit un taux d'IPP total de 8%, incidence professionnelle comprise).
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Le médecin-conseil de la caisse, après avoir rappelé que l'accident du travail avait causé une subluxation du long biceps gauche traitée chirurgicalement, a retenu qu'il « persistait une diminution légère de l'abduction et de l'antépulsion qui existaient antérieurement à l'accident ».
Les parties sont d'accord pour retenir un taux de 6 % au titre de la limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante, par référence au chapitre 1. 1. 2. du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
S'agissant de l'incidence professionnelle, M. [E] fait valoir que l'accident du travail a provoqué son inaptitude au poste de boucher pour lequel il avait suivi une formation et que cela a rendu nécessaire sa réorientation professionnelle.
La cour relève que l'assuré était âgé de 25 ans à la date de consolidation de son état de santé.
S'il a été effectivement déclaré inapte à son poste de boucher, il n'est pas discuté que son licenciement n'est intervenu qu'en raison de son refus de l'offre de reclassement proposée par son employeur.
En outre, il n'est pas contesté qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, il a effectivement opéré une reconversion professionnelle qui l'a conduit à une formation de technicien de maintenance professionnelle.
Or sur ce point, il ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un déclassement professionnel, d'un retard dans l'avancement, d'une perte de gains ou d'une pénibilité dans l'emploi, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande de majoration du taux d'IPP au titre du retentissement professionnel. La décision déférée est confirmée.
L'appelant qui succombe est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de ses demandes,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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