CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 22/02635
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Texte de la décision
N° RG 22/02635 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEWC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00482
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 11 Juillet 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540 2024 001652 du 22/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle Mme [M], salariée intérimaire, a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2021 dans les circonstances suivantes : « On ne sait pas précisément car aucun témoin ni personne prévenue, Mme [M] dit qu'elle sortait les poubelles. Chute de la plateforme élévatrice utilisée pour jeter les poubelles ' Mme est tombée de la plateforme d'une hauteur d'environ 1 mètre avec une rambarde et est tombée ».
A l'appui de cette déclaration, Mme [M] a joint un certificat médical initial établi le 18 juillet 2021 faisant état d'une « contusion occipitale et cervico dorsale ». La société a établi un courrier de réserves.
Après instruction, le 18 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a notifié un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
En sa séance du 7 février 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l'assurée, laquelle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 11 juillet 2022, ce tribunal a :
- dit que Mme [M] avait été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2021,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé appel le 2 août suivant.
Par conclusions remises le 14 juin 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 16 juillet 2021, au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions remises le 27 juin 2024, soutenues oralement, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci
Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La cour constate que l'appelante réitère en cause d'appel son opposition à la prise en charge de l'accident du travail déclaré en faisant valoir que la matérialité de l'accident ne résulte d'aucun élément objectif puisqu'il n'y avait pas de témoin, que le certificat médical initial est tardif, que Mme [M] n'a pas déclaré son prétendu accident au directeur de la société utilisatrice et qu'elle aurait pu se blesser dans un cadre privé.
Or, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En effet, les premiers juges ont justement rappelé que la déclaration d'accident du travail fait état d'un fait soudain survenu aux temps et lieu de travail, soit le vendredi 16 juillet 2021, que la lésion a été constatée le dimanche 18 juillet 2021 par le service la [5] [Localité 3] et qu'elle est compatible avec la chute décrite par la salariée.
Eu égard aux dates en présence, il ne peut être valablement considéré que la constatation médicale a été effectuée tardivement. De plus, le pôle social du tribunal judiciaire a justement relevé que l'assurée a pu légitimement penser que les douleurs allaient s'estomper comme elle l'a d'ailleurs déclaré, si bien qu'elle n'a pas jugé utile d'informer de sa chute le directeur de l'entreprise utilisatrice lorsqu'elle « l'a vu ». Il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir donné l'identité du collègue avec lequel elle travaillait et qui a été témoin des faits alors même qu'étant intérimaire, elle ne détenait pas cette information. On peut toutefois s'étonner que ce dernier n'ait pas été identifié par la société utilisatrice qui est son employeur.
Au surplus, la cour constate également, comme les premiers juges, que le récit de l'accident par l'intimée a été constant tant lors de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête de la caisse qu'auprès de ses proches ou de tiers.
En effet, il est établi que le jour même de l'accident à 18h58, elle a fait part des circonstances de sa chute au père de sa fille, âgée de deux ans, et lui a demandé de venir la récupérer pour qu'elle puisse se rendre aux urgences, ce qu'il n'a pu faire que le dimanche matin car il était à [Localité 6], de sorte que cela explique aussi, et légitime, le délai écoulé entre le fait accidentel et sa constatation.
La cour relève aussi que tant le gardien de l'immeuble de Mme [M] que le propriétaire de son logement, témoignent avoir vue Mme [M], le samedi 17 juillet 2021, et avoir constaté qu'elle avait des difficultés à marcher et souffrait, celle-ci précisant au premier « avoir chuté à son travail ». Aucun élément ne permet de douter de la véracité de ces témoignages.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces éléments concordants étaient suffisants pour établir la matérialité d'un accident du travail et ce, même en l'absence de témoin, laquelle n'est pas une condition indispensable à la reconnaissance dudit accident.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1 200 euros à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 11 juillet 2022,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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