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CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 22/02969


Vérifier : CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 22/02969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/02969
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ee6250dd3834a3175fcd89

Texte de la décision

7,221 caractères

N° RG 22/02969 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFNK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00075

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Août 2022

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

CPAM D'EURE-ET-LOIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2021, M. [S] [K], salarié de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une « PSH D, conflit sous acromial, tendinite sus épineux, bursite ».

La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a adressé le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que les travaux effectués par le salarié n'étaient pas mentionnés dans la liste limitative.

Le 8 octobre 2021, après avis favorable du CRRMP, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 25 août 2022, ce tribunal a :

- débouté la société de recours,

- confirmé l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la caisse,

- condamné la société aux dépens.

La société en a relevé appel le 9 septembre suivant.

Par conclusions remises le 27 juin 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

- constater que la caisse ne lui a pas accordé le délai de 30 jours francs pour consulter le dossier, faire des observations et le compléter avant transmission au CRRMP,

- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [K],

- infirmer la décision rendue,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.

Par conclusions remises le 5 mars 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article R461-10 du code de la sécurité sociale dans sa disposition applicable au litige prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.

Ainsi, au cours des trente premiers jours, les parties dont l'employeur peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse qui fait valoir qu'elle ne peut tenir compte de la date de réception dudit envoi, seule cette dernière date permet de garantir l'effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l'employeur de compléter le dossier, de sorte qu'il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur.

Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le courrier informant l'employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de M. [K] au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 15 juillet 2021, ajoutant que la formulation d'observations était possible jusqu'au 26 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces, a été adressé le 14 juin et reçu par l'employeur le 16 juin 2021.

Par conséquent, le point de départ du délai ci-dessus doit être fixé au 17 juin et qu'en fixant le terme du délai de 30 jours pour consulter le dossier au 15 juillet 2021, la caisse n'a pas respecté ledit délai et, partant, le principe du contradictoire.

Aussi, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [K] doit être déclarée inopposable à la société.

La décision déférée est infirmée.

L'intimée, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 août 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [4] la décision du 8 octobre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir relative à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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