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CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 23/00858


Vérifier : CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 23/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00858
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ee6251dd3834a3175fcd99

Texte de la décision

11,336 caractères

N° RG 23/00858 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5I

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00059

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Février 2023

APPELANTE :

[4] '[4]'

Zone Industrielle N2

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [D] [Z], salariée de la [4] (la [4] ou la société) en qualité de conditionneuse, depuis 1988, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse) de l'Eure une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 août 2020 ainsi qu'un certificat médical du même jour faisant état d'une tendinopathie chronique avec enthésopathie du long biceps de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Par lettre du 2 août 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche", désignée au tableau 57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Dans le silence de la commission, valant décision implicite de rejet, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social.

Dans sa séance du 31 mai 2022, la CRA a expressément rejeté le recours.

Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a :

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge,

- confirmé la décision de la caisse du 2 août 2021 portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 24 août 2020 par Mme [Z],

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Par courrier expédié le 28 février 2023, la société a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses écritures (datées du 26 février 2024), la société, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, avec toutes les conséquences de droit y afférentes,

- en tout état de cause, rejeter la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens.

Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie en violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci ne remplissant pas toutes les conditions figurant au tableau 57 des maladies professionnelles, en particulier celle de l'exposition au risque.

Soutenant oralement ses écritures (datées du 16 avril 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit concernant les dépens.

Elle fait état des éléments recueillis dans le cadre de son enquête, de l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'éléments complémentaires, pour soutenir que Mme [Z] était amenée à réaliser des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, notamment lorsqu'elle était postée au tirage. Elle considère que si la cour estimait que la condition réglementaire liée à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, il conviendrait de désigner un CRRMP mais non de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge

En vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles applicable, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne comme maladie pouvant revêtir un caractère professionnel la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, en évoquant comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

- ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il est constant que les questionnaires renseignés respectivement par l'assurée et l'employeur s'opposent radicalement en ce que la première estime effectuer plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine des gestes l'amenant à décoller le bras gauche du reste du corps d'au moins 60° et d'au moins 90°, tandis que le second considère que Mme [Z] n'accomplit pas de tels gestes.

En outre, sans caractériser nécessairement de contradictions dans la détermination des tâches qu'effectuait Mme [Z], la comparaison entre les questionnaires reste difficile dès lors que ceux-ci n'emploient pas exactement les mêmes termes pour désigner les tâches accomplies et que l'employeur ne décrit pas les gestes et mouvements requis pour les effectuer, se contentant de formules lapidaires telles que "poser les flacons, poser les bouchons, poser les pompes, poser les fourreaux, vérifier les codes sur les étiquettes, mettre les flacons en étui et les passer au code, contrôler les codes sur les étuis,... signaler tous les problèmes rencontrés, maintenir l'environnement de son poste de travail propre et rangé, ... respecter les consignes de tenue, ...".

En considérant les différentes tâches mentionnées, il n'est pas établi que Mme [Z] a effectué les travaux visés au tableau 57 puisque :

- elle vise quatre postes l'ayant amené à décoller les bras du corps d'au moins 90° plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine, à savoir l'emballage des flacons, la formation des ondulés, la mise en coffret et le travail sur presse (pose d'une bague sur le flacon) ;

- elle vise de manière générale son travail à la chaîne comme générant des mouvements de décollement des bras d'au moins 60° plus de deux heures par jour et plus de 3 jours par semaine ;

- or l'étude de poste réalisée en 2019 n'apporte aucun élément sur les postes d'emballage, de formation des ondulés et de mise en coffret ;

- cette même étude révèle que le travail sur presse n'induit que très peu de décollement des bras ;

- l'étiquetage, évoqué par Mme [Z] dans sa description de poste, n'implique de décollement du bras d'au moins 60° que pendant environ 56 minutes pour un jour de travail complet selon l'étude réalisée en 2019 ;

- le poste afférent aux pompes, évoqué par l'employeur, implique un décollement du bras pendant la moitié du temps, mais de moins de 60°, selon l'étude de poste de 2019 ;

- si cette étude porte également sur le poste de tirage, qui, lui, induit un décollement du bras entre 60° et 90° pendant la moitié du temps passé sur le poste, force est de constater que Mme [Z] ne prétend pas l'avoir occupé.

Dès lors, étant considéré en outre que les conditionneuses travaillaient sur l'un ou l'autre poste par roulement, il n'est pas établi que la condition tenant à l'accomplissement des travaux limitativement énumérés au tableau 57 était remplie, et cela quand bien même la taille de Mme [Z] (1,57 mètre) accentuerait les angles.

Dès lors, il était nécessaire que la caisse saisisse un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin que ce dernier donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assurée.

Ne l'ayant pas fait, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de désigner un CRRMP dans un litige opposant la caisse à l'employeur.

Le jugement est infirmé en ce sens.

II. Sur les frais du procès

La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [Z] par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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