CA Rouen, 20 sept. 2024, RG 23/01312
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Texte de la décision
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/2480
Arrêt du COUR D'APPEL DE ROUEN du 06 Avril 2022
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I], né le 15 février 1967, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure trois déclarations de maladie professionnelle :
- la première le 22 mars 2014, accompagnée d'un certificat médical initial constatant des lombalgies en rapport avec une discopathie L5 S1 et arthrose lombaire, protusions discales lombaires, que la caisse a refusé de prendre en charge au motif qu'il s'agissait d'une pathologie hors tableau générant un taux d'incapacité inférieur à 25 %,
- la deuxième le 8 octobre 2014 au titre d'un syndrome du canal carpien droit, que la caisse a soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie pour cause de délai de prise en charge dépassé puis a refusé de la prendre en charge conformément à l'avis défavorable émis par ce comité,
- la troisième le 9 février 2015, relative à une aponévrosite plantaire bilatérale, que la caisse a soumise au même CRRMP en retenant qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau mais occasionnant une incapacité d'au moins 25 % puis a refusé de la prendre en charge à réception de l'avis défavorable du comité.
M. [I] a contesté ces décisions de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure qui, par jugement du 8 février 2018, a essentiellement :
- en ce qui concerne la première déclaration, ordonné une expertise médicale technique en application des articles L. 141-1 et suivants, R. 141-1 et suivants, R. 142-24 du code de la sécurité sociale, à charge pour la caisse de désigner l'expert, et défini la mission de celui-ci,
- en ce qui concerne la deuxième déclaration, dit y avoir lieu de recueillir l'avis d'un autre CRRMP et désigné celui des Hauts de France avec mission de donner son avis sur le point de savoir si le syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [I] avait été directement causé par son travail habituel,
- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de ces deux maladies professionnelles, sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et sur les demandes accessoires,
- en ce qui concerne la troisième déclaration (l'aponévrosite plantaire bilatérale), infirmé la décision de la caisse, dit que M. [I] devait bénéficier d'une décision implicite d'accord de prise en charge de cette pathologie pour non-respect du délai d'instruction et invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
- rejeté la demande de la société tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de la caisse refusant de prendre en charge les trois maladies professionnelles déclarées par M. [I],
- réservé les demandes d'inopposabilité à la société des décisions du tribunal quant au caractère professionnel de ces pathologies.
La caisse a relevé partiellement appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 avril 2022, la cour a :
- ordonné la jonction des affaires portant les numéros 21/02480 et 21/02516,
- confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la reconnaissance d'une décision implicite de prise en charge par la caisse, comme maladie professionnelle, de l'aponévrosite plantaire bilatérale déclarée par M. [I],
- condamné la caisse à payer à M. [I] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables dans la présente instance les autres demandes de M. [I],
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Par requête en omission de statuer du 5 avril 2023, la société a de nouveau saisi la cour et lui demande de :
- dire et juger que la requête est parfaitement recevable et que la cour a omis de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire et par laquelle il lui était demandé de déclarer la décision de la caisse inopposable à son égard,
- compléter son arrêt du 6 avril 2022,
- dire et juger que les décisions rendues par la caisse relatives aux trois pathologies de M. [I] et en tout état de cause, la décision rendue par la caisse relative à la maladie professionnelle 'aponévrosite plantaire' de M. [I] sont / est inopposable(s) à son égard,
- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- ordonner que la décision rectificative à intervenir sera notifiée aux parties au même titre que la précédente décision
- dire et juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Par conclusions remises le 29 février 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- dire et juger que la requête est parfaitement recevable et que la cour a omis de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire et par laquelle il lui était demandé de lui déclarer inopposable la décision de la caisse concernant la maladie professionnelle aponévrosite plantaire bilatérale,
- compléter son arrêt du 6 avril 2022,
- dire et juger que la décision rendue par la caisse relative à l'aponévrosite plantaire bilatérale de M. [I] lui est inopposable,
- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- ordonner que la décision rectificative à intervenir sera notifiée aux parties au même titre que la précédente décision,
- dire et juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Par conclusions remises le 23 mai 2024, soutenues oralement, M. [I] demande à la cour de :
juger que la requête est irrecevable comme tardive,
Subsidiairement,
débouter la société de sa demande d'inopposabilité des décisions rendues par la caisse concernant les trois pathologies,
En tout état de cause,
condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 12 janvier 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant la recevabilité de la requête,
Subsidiairement,
dire qu'elle est fondée à reprendre et maintenir l'argumentaire qu'elle avait développé à cet égard dans ses écritures notifiées le 15 juin 2021 et remises le 18 juin suivant,
dire la société mal fondée en sa demande subsidiaire visant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de cette pathologie,
dire et juger que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il résulte des pièces produites que l'arrêt contesté a été rendu le 6 avril 2022, que la requête en omission de statuer a été adressée en recommandée à la cour le 5 avril 2023 et qu'elle a été réceptionnée par le greffe de la cour le 13 avril suivant, les parties s'opposant sur la dernière date à retenir comme étant celle de l'alinéa 2 du texte ci-dessus rappelé.
Il ne peut être discuté que ladite disposition vise la date à laquelle la requête a été « présentée » et non adressée au greffe de la cour.
Aussi dès lors que la requête est envoyée par voie postale, il n'y a pas lieu de prendre en compte la date d'envoi mais bien celle de sa réception comme étant celle de sa présentation au sens du texte applicable.
Par conséquent, eu égard aux dates en présence, il ne peut qu'être constaté que la requête en omission de statuer n'a pas été présentée dans le délai d'un an de la décision passée en force de chose jugée et, partant, qu'elle est irrecevable.
La requérante, partie succombante, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros à M. [I] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la société [7],
La condamne à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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