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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 22/01584


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Date
20/09/2024
Numéro
22/01584
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ee6257dd3834a3175fcde6

Texte de la décision

20,016 caractères

ARRÊT N°2024/310

PF

N° RG 22/01584 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYV2

[DC]

C/

[V]

[O]

[C]

[S]

[OK]

[FP]

[N]

[N]

[RE]

[VL]

[A] [I] [J]

[JD]

[M]

[FP]

[E]

[NR]

[N]

[WL]

S.C.I. VEGA REUNION

S.A.R.L. FDLR FONCIERE DE LA REUNION

Association LOTISSEMENT KAYAM

Association SYNDICALE DES COPROPRIETAIRE DU LOTISSEMENT VEGA I I

Commune COMMUNE DE [Localité 54]

Syndic. de copro. RESIDENCE LE VIEUX DOMAINE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT [TY] en date du 16 AVRIL 2018 suivant déclaration d'appel en date du 27 OCTOBRE 2022 RG n° 16/00673

APPELANT :

Monsieur [Y] [EW] [DC]

[Adresse 16]

[Localité 48]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-[TY]-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [R] [U] [YZ] [V]

[Adresse 21]

[Localité 42]

Madame [IJ] [T] [YF] [TY] [O]

[Adresse 21]

[Localité 42]

Monsieur [AL] [L] [PK] [C]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-[TY]-DE-LA-REUNION

Madame [G] [W] [S]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-[TY]-DE-LA-REUNION

Monsieur [TY] [H] [OK]

[Adresse 17]

[Localité 48]

Représentant : Me Vincent FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [FP]

[Adresse 41]

[Localité 48]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-[TY]-DE-LA-REUNION

Monsieur [PK] [MR] [N]

[Adresse 2]

[Localité 48]

Monsieur [PK] [GP] [N]

[Adresse 43]

[Localité 48]

Monsieur [P] [RE]

[Adresse 24]

[Localité 48]

Madame [NK] [VL]

[Adresse 24]

[Localité 48]

Monsieur [KD] [A] [I] [J]

[Adresse 35]

[Localité 54]

Monsieur [K] [U] [JD]

[Adresse 12]

[Localité 48]

Madame [YF] [KX] [M]

[Adresse 6]

[Localité 48]

Monsieur [PK] [F] [Z] [FP]

[Adresse 14]

[Localité 48]

Madame [DW] [B] [E]

[Adresse 29]

[Localité 48]

Madame [X] [YF] [US] [NR]

[Adresse 13]

[Localité 48]

Monsieur [AL] [D] [N]

[Adresse 43]

[Localité 48]

Monsieur [U] [WL]

[Adresse 7]

[Localité 48]

S.C.I. VEGA REUNION

[Adresse 36]

[Localité 48]

S.A.R.L. FDLR FONCIERE DE LA REUNION

[Adresse 1]

[Localité 45]

Association LOTISSEMENT KAYAM

[Adresse 15]

[Localité 48]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-[TY]-DE-LA-REUNION

Association SYNDICALE DES COPROPRIETAIRE DU LOTISSEMENT VEGA II

[Adresse 3]

[Localité 48]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-[TY]-DE-LA-REUNION

COMMUNE DE [Localité 54]

[Adresse 47]

[Localité 54]

Représentant : Me Eric DUGOUJON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Syndic. de copro. RESIDENCE LE VIEUX DOMAINE

[Adresse 29]

[Localité 48]

DATE DE CLÔTURE :14 décembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2024 devant Madame FLAUSS Pauline,conseillère, rapporteur, assistée de Mme Nadia HANAFI, greffière.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.

* * *

LA COUR

Suivant actes d'huissier de justice en dates des 18 août, 22 août et 17 octobre 2011, 6 juin 2012 et 26 février, 3 mars et 30 mai 2014, M. [P] [FP] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint [TY]:

-la Commune de [Localité 54], propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 22]

-M. [PK] [MR] [N], propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 10]

-le syndicat des copropriétaires du Lotissement Kayamb, propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 26]

-l'association syndicale des copropriétaires du Lotissement Vega II, propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 25]

-M. [PK] [GP] [N], propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 10]

-M. [KD] [A] [I] [J], propriétaire des parcelles HX [Cadastre 18] et [Cadastre 19]

-la S.C.I. Vega Réunion, propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 23]

-M. [K] [U] [JD], propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 37]

-le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Vieux Domaine, propriétaire des parcelles [Cadastre 38] et [Cadastre 40]

-Mme [DW] [B] [E], propriétaire des parcelles HX [Cadastre 39] et [Cadastre 44]

-Mme [X] [YF] [US] [NR], nue-propriétaire des parcelles HX [Cadastre 39] et [Cadastre 44]

-M. [R] [U] [YZ] [V], propriétaire en indivision de la parcelle HX [Cadastre 31] et propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 34]

-Mme [IJ] [T] [YF] [TY] [O], propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 31] et propriétaire en indivision de la parcelle HX [Cadastre 34]

-la S.C.I. Le Vieux Domaine, propriétaire des parcelles HX [Cadastre 38] et [Cadastre 40]

-M. [P] [RE], propriétaire en indivision de la parcelle HX [Cadastre 20]

-Mme [YF] [KX] [M], propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 28]

-M. [TY] [OK], propriétaire de la parcelle HX [Cadastre 27]

-M. [PK] [F] [Z] [FP], propriétaire des parcelles HX [Cadastre 30], [Cadastre 32] et [Cadastre 34]

-M. [AL] [L] [PK] [C], propriétaire des parcelles HX [Cadastre 33] et [Cadastre 34]

-la S.A.R.L. Foncière de La Réunion, propriétaire en indivision de la parcelle HX [Cadastre 34]

-Mme [NK] [VL], propriétaire en indivision de la parcelle HX [Cadastre 20]

-Mme [G] [W] [S] épouse [C], propriétaire de la parcelles HX [Cadastre 33] et propriétaire en indivision de la parcelle HX [Cadastre 34]

à l'effet de voir désigner un expert ayant pour mission de dire si la parcelle HX [Cadastre 9] qui lui appartient est enclavée et de faire toute proposition permettant d'assurer une desserte suffisante de son fonds depuis la voie publique.

Par jugement en date du 15 février 2013, le tribunal a fait droit à la demande de M. [P] [FP] et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à M. [L] [ZZ] qui a déposé son rapport définitif le 2 février 2015.

Suivant jugement en date du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de Saint [TY] a :

- dit que la parcelle sise à [Adresse 53], cadastrée HX [Cadastre 9], appartenant à M. [P] [FP], est enclavée,

- dit que cette parcelle sera désenclavée par la création d'une servitude de passage à son profit par la [Adresse 52] jusqu'au chemin '[Localité 49]', et une partie à aménager aux frais de M. [P] [FP] en extrémité Nord-Est, prenant sur la parcelle HX [Cadastre 34] à usage d'espace vert,

- dit que M. [P] [FP] devra verser les indemnités suivantes:

* à M. [R] [V] une indemnité calculée au prorata de ses droits dans l'indivision portant sur la parcelle HX [Cadastre 34], calculée sur une indemnité globale de 4.654,00 €,

* à M. [AL] [C] une indemnité calculée au prorata de ses droits dans l'indivision, portant sur la parcelle HX [Cadastre 34], calculée sur une indemnité globale de 4.654,00 € et une indemnité de 2.027,00 € au titre de la voirie de la parcelle HX [Cadastre 34],

* à M. [TY] [OK] une indemnité de 8.000,00 € pour son préjudice de jouissance ,

- rejeté toutes les autres demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties supporteront la charge des dépens dont elles ont chacune fait l'avance.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis en date du 22 avril 2016, M. [AL] [C] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration en date du 20 mai 2016, M. [R] [V] et M. [TY] [OK] ont également relevé appel.

Parmi les intimés, n'ont pas constitué avocat :

- M. [PK] [MR] [N], cité à personne le 25 juillet 2016

- M. [PK] [GP] [N], cité à personne le 25 juillet 2016

- M. [KD] [A] [I] [J], cité en étude d'huissier le 15 septembre 2016

- la S.C.I. Vega Réunion, citée en étude d'huissier le 14 septembre 2016

- M. [K] [U] [JD], cité à personne le 14 septembre 2016

- le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Vieux Domaine, cité à personne morale le 14 septembre 2016

- Mme [DW] [B] [E], citée à personne le 14 septembre 2016

- Mme [X] [YF] [US] [NR], citée à personne 14 septembre 2016

- Mme [IJ] [T] [YF] [TY] [O], citée à personne le 14 septembre 2016

- M. [P] [RE], cité en étude d'huissier le 14 septembre 2016

- Mme [YF] [KX] [M], citée en étude d'huissier le 14 septembre 2016

- M. [PK] [F] [Z] [FP], cité en étude d'huissier le 15 septembre 2016

- la S.A.R.L. Foncière de La Réunion, citée en étude d'huissier le 14 septembre 2016

- Mme [NK] [VL], citée en étude d'huissier le 14 septembre 2016.

Par arrêt du 16 avril 2018, la cour a:

- Confirmé le jugement entrepris sauf relativement aux indemnités allouées,

Statuant à nouveau de ces chefs,

. Condamné M. [P] [FP] à payer :

- à M. [R] [V] une indemnité de 2.000,00 € (deux mille euros),

- à M. [AL] [C] une indemnité de 8.000,00 € (huit mille euros),

. Débouté M. [TY] [OK] de sa demande d'indemnisation,

Y ajoutant,

- Débouté le syndicat des copropriétaires du Lotissement Kayamb, l'association syndicale des copropriétaires du Lotissement Vega II et M. [U] [WL] de leurs demandes d'indemnisation,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [R] [V] et M. [TY] [OK] aux dépens d'appel.

Par assignations délivrées les 5 et 8 août et 24 octobre 2022, M. [DC] a formé tierce opposition à l'arrêt.

Il sollicite de la cour de :

Juger recevable la tierce opposition de l'arrêt de la Cour d'appel de St Denis du 16 avril 2018 ;

Avant dire droit

Ordonner une expertise tendant à déterminer le tracé le plus approprié pour désenclaver la parcelle de M. [P] [FP], parcelle cadastrée HX [Cadastre 9], sise [Adresse 50] ;

A titre principal,

Juger que la parcelle HX [Cadastre 9] située à [Localité 48], commune de [Localité 54], sera désenclavée par la création d'une servitude de passage sur les parcelles HX [Cadastre 4] (anciennement HX [Cadastre 10]) et HX [Cadastre 5] (anciennement HX [Cadastre 10]) qui reliera la parcelle enclavée à la [Adresse 51] puis au [Localité 46];

A titre subsidiaire

Juger que M. [P] [FP] devra lui verser la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier ;

En tout état de cause,

Suspendre l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de St Denis du 16 avril 2018;

Condamner M. [P] [FP] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

M. [P] [FP] demande à la cour de:

A titre principal, in limine litis,

Juger irrecevable la tierce opposition de M. [DC] ;

En conséquence, confirmer le jugement rendu le 25 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de St [TY] en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

confirmer le jugement rendu le 25 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de St [TY] en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Rejeter la demande d'expertise judiciaire de M. [DC] ;

Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [ZZ] en date du 02 Février 2015 ;

Juger que la parcelle cadastrée HX-141 lui appartenant est enclavée ;

Juger que la servitude de passage sera créé sur l'itinéraire n° 1 (tronçon ABCD) qui utilise la voie dénommé Paul Verlaine, tel que préconisé par l'expert;

Condamner M. [DC] à l'autoriser à réaliser les travaux d'aménagement de la servitude de passage sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Débouter M. [DC] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier ; si par extraordinaire, la juridiction devait faire droit à la demande de M. [DC], il sollicite la condamnation de M. [C] à lui rembourser la somme de 8.000 euros qui lui a été indument versé ;

En tout état de cause,

Débouter M. [DC] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner M. [DC] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux [C] demandent à la cour de :

- Prendre acte de ce qu'ils s'en rapportent à la justice quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité et à la condition qu'elle soit financièrement solidairement prise en charge par provision à consigner au greffe par M. [DC] ;

- Fixer les missions de l'expert judiciaire comme suit :

- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour avec pour missions de :

- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 16] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- Examiner les parcelles HX [Cadastre 9], HX [Cadastre 4] et HX [Cadastre 5] sises [Adresse 50], et le prétendu état d'enclavement de la parcelle HX [Cadastre 9]

- Déterminer la nécessité de créer une servitude de passage sur les parcelles HX [Cadastre 4], et HX [Cadastre 5] qui relierait la parcelle HX [Cadastre 9] à la [Adresse 51] puis au [Localité 46] ;

- Evaluer les postes de préjudices annexes,

- S'adjoindre l'aide de tout autre expert ou de tout autre professionnel s'il l'estime nécessaire,

- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de

déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,

- Soumettre son pré-rapport aux parties et leur laisser un délai d'un mois minimum pour lui faire parvenir, le cas échéant, leurs dires et pièces complémentaires, SCP MOREAU - NASSAR - HAN KWAN

- Rapporter au tribunal, l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond,

- Etablir les comptes entre les parties.

-Condamner M. [DC] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire à intervenir.

-Débouter M. [DC] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

La commune de [Localité 54] sollicite de la cour de:

- Déclarer irrecevable le recours en tierce opposition de M. [DC] pour défaut de déclaration d'appel et d'intérêt à agir ;

- Condamner M. [DC] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [DC] aux autres dépens.

Le surplus des intimés n'a pas conclu.

Par message RPVA du 27 août 2024, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine au visa des articles 582 et 954 du code de procédure civile sur l'existence d'un effet dévolutif aux assignations en tierce opposition en l'absence de demande d'infirmation ou de rétractation de l'arrêt entrepris dans ladite assignation et dans les conclusions de M. [DC] (cf. Civ 3e, 4 mars 2021, n° 20-14.195).

Par observations du 29 août 2024, M. [DC] sollicite la réouverture des débats afin de permettre « à l'appelant » de prendre des conclusions rectificatives et d'ajouter la demande de réformation de l'arrêt de la cour daté du 16 avril 2018.

M. [FP], suivant courriel du 5 septembre 2024, observe que M. [DC] n'est pas légitime à demander la réouverture des débats après l'ordonnance de clôture.

La commune de [Localité 54], par observations du 9 septembre 2024, soutient que toutes les demandes autres que rétracter ou réformer la décision critiquée ne peuvent avoir d'effet dévolutif et que la demande de réouverture des débats n'est ni fondée ni opportune compte tenu de la longueur de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [DC] du 16 juin 2023, de M. [FP] du 30 décembre 2022, des époux [C] du 26 décembre 2022 et celles de la commune de [Localité 54] du 1er mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023 ;

Vu l'article 803 du code de procédure civile ;

A titre liminaire, la cour indique n'y avoir lieu à réouverture des débats et révocation de l'ordonnance de clôture, en l'absence de cause grave évoquée par M. [DC], lequel entend solliciter cette révocation pour compléter ses prétentions.

Sur la régularité en la forme de la tierce opposition

La commune de Saint Pierre fait grief à la tierce opposition formée par M. [DC] de ne pas revêtir la forme d'une déclaration d'appel et d'être ainsi irrecevable, dès lors que la tierce opposition contre un arrêt doit être formé devant la cour d'appel et que cette dernière, en application de l'article 900 du code de procédure civile, est saisie en appel par déclaration unilatérale ou requête conjointe.

Sur ce,

Vu les articles 54 et 587 du code de procédure civile ;

La tierce opposition formée à titre principal est, sauf dispositions particulières, portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction concernée.

Cette forme est respectée par les assignations en tierce opposition à l'arrêt déposées au greffe de la cour concomitamment à la déclaration de saisine faite par M. [DC].

L'exception d'irrégularité de la tierce opposition doit ainsi être écartée.

Sur l'effet dévolutif

Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l'espèce, tant les assignations délivrées aux intimés que les dernières conclusions de M. [DC] se bornent à demander qu'il soit ordonnée une nouvelle expertise et à juger que la desserte de la parcelle de M. [P] [FP] vers la voie publique devra passer par le [Localité 46].

Alors que l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, ni les assignation en tierce opposition, ni les conclusions de M. [DC] ne comportent de demande de rétractation ou de réformation d'un chef de dispositif de l'arrêt.

Il s'ensuit qu'aucun effet dévolutif ne peut s'attacher à la tierce opposition formée par M. [DC].

Il n'y a donc lieu à statuer sur ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M. [DC], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de le condamner à verser à M. [P] [FP] et à la commune de [Localité 54] la somme de 2.500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et révocation de la clôture ;

- Écarte l'exception d'irrecevabilité de la tierce opposition;

- Constate l'absence d'effet dévolutif de la tierce opposition;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes;

- Condamne M. [DC] à verser à M. [P] [FP] et à la commune de [Localité 54] la somme de 2.500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles;

- Condamne M. [DC] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE

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