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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 22/01818


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Date
20/09/2024
Numéro
22/01818
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ee6257dd3834a3175fcdf2

Texte de la décision

12,516 caractères

Arrêt N°2024/313

PF

N° RG 22/01818 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2GY

S.A.R.L. BESM

C/

S.C.I. SCI COFIMED

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 18 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 DECEMBRE 2022 rg n° 21/01441

APPELANTE :

S.A.R.L. BESM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.C.I. COFIMED

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Annabel FEGEAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 22 février 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Juin 2024.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère, rapporteur,

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Nadia HANAFI, greffière lors des débats.

LA COUR

Par acte d'huissier du 26 mai 2021, la SAS BESM a fait assigner la SCI Cofimed devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 17.088,75 euros au titre d'un devis de travaux non réglé, outre 4.000 euros de dommages intérêts et 3.000 euros de frais irrépétibles.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a:

- Débouté la SAS BESM de ses demandes de paiement ;

- Condamné la SAS BESM à rembourser à la SCI Cofimed la somme de 7.323,75 euros ;

- Débouté la SCI Cofimed de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné la SAS BESM à payer à la SCI Cofimed la somme de 3.000 euros et aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 décembre 2022 au greffe de la cour, la SAS BESM a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de:

- Déclarer son appel recevable et bien fondé, et en conséquence :

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre du 18/11/2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à paiement;

Statuant à nouveau,

- Constater l'accomplissement de ses diligences;

- Condamner la SCI Cofimed à lui payer la somme de 5.614, 88 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

- Condamner la SCI Cofimed à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de celle-ci et de sa mauvaise foi ;

- Débouter la SCI Cofimed de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouter la SCI Cofimed de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- Condamner la SCI Cofimed à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCI Cofimed aux entiers dépens.

La SCI Cofimed sollicite de la cour de:

- Confirmer le jugement du 18 novembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la réunion en ce qu'il a fait droit à ses demandes;

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur ce point, statuant à nouveau,

- Condamner la la SAS BESM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive introduite à son encontre,

En tout état de cause :

- Condamner la la SAS BESM à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner la la SAS BESM aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la SAS BESM du 29 août 2023 et celles de la SCI Cofimed du 8 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2024;

Sur les demandes en paiement réciproques au titre du devis 2017 063b accepté le 28 juillet 2017

La SAS BESM affirme avoir réalisé les prestations dont elle demande paiement, précisant que les délais au devis n'étaient qu'indicatifs et que, s'agissant d'une mission de maitrise d''uvre pour les structures, il lui fallait attendre que les plans, modifiés à de nombreuses reprises, soient réalisés. Elle indique que c'est à réception de la mise en demeure d'avoir à s'exécuter en 2019, - analysée comme une ordre de service- , qu'elle a pu commencer la réalisation des prestations. Elle argue de l'implication de ses employés dans cette mission et de ce qu'elle attendait paiement des prestations avant de les transmettre à la SCI.

La SCI Cofimed soutient pour sa part que les prestations commandées à la SAS BESM, pour lesquelles elle a versé un acompte, n'ont jamais été exécutées dans les délais prescrits au devis, que les pièces d'exécution produites ne lui ont pas été transmises et qu'elles ont été constituées pour les besoins de l'instance.

Sur ce,

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil;

Le devis n°2017 063b liant les parties vise un mission de base de maîtrise d''uvre pour les "structures GO [gros 'uvre]+ CM [couverture métallique] hors étanchéité" pour un montant total TTC de 24.412,50 euros. Il comprend notamment : la réalisation d'une esquisse, d'un avant-projet sommaire, d'un avant projet définitif, d'un projet, d'une analyse des offres, des visas, du suivi des travaux et l'assistance aux opérations de réception.

Pour chacune des étapes est prévu un pourcentage d'exécution de la mission, correspondant à la rémunération de chacune d'elles.

Il est toutefois admis que, dès la conclusion du contrat le 28 juillet 2017, la SCI Cofimed a procédé à un virement de 7.323,75 euros correspondant à un acompte sur les prestations à venir, ainsi que le confirme la facture du même montant, émise le 2 août 2017, faisant état d'un état d'avancement nul.

Le devis précise en outre "Date de démarrage des études selon planning la SAS BESM: le 01/09/2017". Cette date de démarrage des études est confirmée par un courriel d'accompagnement de l'envoi du devis le 26 juillet 2017, lequel fait en outre état d'un délai pour le DCE [dossier de consultation des entreprises] de quatre semaines.

Par courrier du 10 mai 2019, la SCI Cofimed a mis en demeure la SAS BESM de lui remettre, en exécution du devis :

- l'ensemble des projets comprenant un plan de découpe;

- l'ensemble de la documentation nécessaire pour soumission aux constructeurs en vue de l'établissement des devis;

- les devis que vous vous êtes engagés à obtenir auprès de certains constructeurs.

Il est constant que la SAS BESM ne s'est pas exécutée dans le délai prescrit par le courrier.

Il résulte des pièces produites que cette dernière justifie d'un échange sur les plans du projet avec l'architecte par courriels des 2 juin 2017 et 15 décembre 2017, puis, à nouveau sur les escaliers et entrées, le 12 février 2019 (pièces 11-14-15-17).

Contrairement à ce qu'elle fait valoir, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il était nécessaire qu'elle dispose des plans définitifs de la construction pour commencer sa mission. Par ailleurs, elle ne verse à la cause aucun élément de nature à démontrer l'accord des parties sur le commencement de sa mission à réception des plans définitifs alors même que le devis et le mail l'accompagnant comporte des mentions contradictoires stipulant un début de mission au début septembre. Enfin, nonobstant le temps s'étant écoulé entre la signature du devis (28 juillet 2017) et la date de première mise en demeure (10 mai 2019), il n'est pas permis d'inférer ni des mentions contractuelles, ni des éléments de contexte sus-rappelés, que le délai figurant au devis n'avait qu'un caractère purement indicatif - et ce d'autant que celui-ci comportant une clause stipulant des pénalités de retard.

S'agissant des prestations accomplies revendiquées par l'appelante, la SAS BESM produit aux débats un courriel interne daté du 4 avril 2019 comportant une estimation approchée du coût tous corps d'état de l'opération de construction sous forme de tableau (pièce 12-13-19) et deux projets de CCTP Gros 'uvre - daté de juin 2018- et charpente/couverture- daté de juin 2019 (pièces 3 et 5), outre un devis pour une mission de maitrise d''uvre déléguée pour l'ingéniérie fluides/basse tension datée du 18 janvier 2018 (pièce 16).

Si ces éléments- peu nombreux- s'inscrivent dans le cadre de la mission confiée à la SAS BESM, la SCI Cofimed en conteste la transmission, laquelle n'est pas établie. A ce titre, la SAS BESM plaide que les tâches qui lui ont été confiées ont été réalisées mais qu'elles n'ont pas été livrées en l'absence de paiement préalable par la SCI.

Ce faisant, en l'absence de délivrance de la prestation sollicitée par la SCI Cofimed, la SAS BESM ne peut légitimement en revendiquer le paiement.

Au total, si, suivant facture du 4 juillet 2019 (pièce 10), la SAS BESM estime avoir rempli auprès de la SCI Cofimed ses missions de maîtrise d''uvre des structures GO+CM, d'établissement d'avant projet sommaire et de projet définitif suivant le descriptif d'avancement figurant à l'accord 28 juillet 2017, de sorte que la SCI reste à lui devoir la somme de 5.614, 88 euros après déduction du montant de l'acompte, elle n'apporte pas la preuve:

- d'avoir fait diligence pour réaliser l'ensemble des tâches imparties;

- d'avoir livré à la SCI Cofimed les travaux objets de la prestation;

- d'avoir respecté les délais résultant de l'accord contractuel des parties.

Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS BESM de sa demande en paiement et, réciproquement, en ce qu'il a fait droit à la demande de la SCI Cofimed en remboursement de l'acompte versé de 7.323,75 euros.

Sur les demandes indemnitaires

- Sur la demande de la SAS BESM au titre du préjudice moral

Si la SAS BESM expose, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que la SCI Cofimed a été de mauvaise foi en l'absence d'échanges entre les co-contractants et par son refus de lui régler les prestations réalisées, il résulte de ce qui précède que l'appelante - qui ne justifie pas auprès de la SCI Cofimed de la réalisation des prestations dont elle demande paiement- ne démontre pas la faute de la SCI.

Le jugement ayant rejeté la demande doit ainsi être confirmé.

- Sur la demande de la SCI Cofimed au titre de la procédure abusive

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;

Si la SCI Cofimed soutient que la SAS BESM a outrepassé l'exercice normal de ses droits en introduisant la présente action, il n'est pas établi une intention frauduleuse de l'appelante: cette dernière ne justifie certes pas de l'accomplissement correct de sa mission mais qui verse aux débats des éléments susceptibles témoignant d'une certaine mobilisation dans l'objectif de réaliser la mission confiée, de sorte qu'il ne peut s'en déduire que son action était manifestement vouée à l'échec.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Cofimed de ce chef de demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

la SAS BESM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SCI Cofimed la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

- Condamne la SAS BESM à verser à la SCI Cofimed la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamne la SAS BESM aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE

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