CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/00424
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Texte de la décision
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00424 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4L2
S.A. LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ETABLISSEM ENT DE CREDIT
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 31 MARS 2023 rg n°: 2022/124
APPELANTE :
S.A. LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ETABLISSEM ENT DE CREDIT IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE DE PARIS - AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIO
INTIME :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004627 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture: 21 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Suivant requête reçue le 6 mai 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (BNP PPF) a sollicité la mise en place d'une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [O] [Y] en vue du règlement d'une créance .
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Rejetons la requête au nom de M. [O] [Y], reçue de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal ;
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties.
La société BNP PPF a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 31 mars 2023.
Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 24 avril 2023.
La société BNP PPF a signifié la déclaration d'appel à Monsieur [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2023 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] n'a pas constitué avocat.
La société BNP PPF a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 16 mai 2023, les signifiant à l'intimé par acte du 26 mai 2023 selon nouveau procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
Puis par arrêt avant dire droit en date du 22 mars 2024, la cour a statué en ces termes :
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la société BNP PPF à signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Monsieur [O] [Y] à l'adresse figurant dans ses conclusions de première instance ;
INVITE l'appelante à présenter ses observations sur les effets de la nullité encourue des actes de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 21 mai 2024 à 9 heures 00 ;
La second clôture est intervenue le 21 mai 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel déposées sur rpva le 2 avril 2024, la société BNP PPF demande à la cour de :
" VU l'arrêt du 22 MARS 2024.
JUGER QUE les significations des 27 AVRIL et 26 MAI 2023 ont bien été délivrées à la dernière adresse connue de Monsieur [Y] conformément à l'article 659 du Code de procédure civile.
JUGER QU'aucune nullité ne peut être invoquée et que la procédure est parfaitement
régulière.
II - Recevoir la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son appel du jugement du 14 Février 2023.
Juger que la Banque Paribas Personal Finance a bien qualité et intérêt à agir.
Juger que la Banque avait fait la démonstration de l'existence d'un titre exécutoire et d'une créance en capital et intérêts de 43330,60 €.
Juger qu'à tout le moins le capital restant dû et les intérêts échus après déchéance du terme étaient indiscutables.
En conséquence,
Réformer le jugement du 14 Février 2023 en ce qu'il a rejeté la requête en saisie des rémunérations de M. [Y].
Statuant de nouveau à ce niveau,
Ordonner la saisie des rémunérations de M. [Y] [O] pour avoir paiement de la somme globale de 43330,60 €.
Juger que les fruits de la saisie seront transmis à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Banque SA dont le siège est [Adresse 1].
Condamner M. [Y] aux entiers dépens et au paiement de 3000 € de frais irrépétibles. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la régularité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante :
Vu les articles 472 et 659 du code de procédure civile,
Selon la requête initiale déposée devant le juge de la saisie des rémunérations, la société BNP PPF expose que Monsieur [Y] serait salarié en qualité d'aide à la personne chez une Madame [Z], dont l'adresse est connue et située au TAMPON.
En outre, Monsieur [Y] était représenté par un avocat en première instance, tandis que les conclusions en défense mentionnent qu'il est domicilié [Adresse 2].
Or, les actes de significations indiquent qu'ils ont été délivrés à une adresse différente : [Adresse 3].
Les mentions du procès-verbal de signification précisent que le commissaire de justice n'a pas eu connaissance d'une autre adresse que celle désignée par la société BNP PPF par erreur alors qu'elle disposait de la nouvelle adresse du débiteur et de celle de son employeur allégué.
Malgré la demande de la cour de régularisation de la procédure en procédant à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la bonne adresse figurant dans les conclusions en défense de Monsieur [Y] en première instance, l'appelante considère que la procédure est régulière sans tenter la nouvelle signification sollicitée par la cour.
Cependant, il est établi par les mentions du jugement attaqué que la dernière adresse connue de Monsieur [Y] est fixée au [Adresse 4].
Si la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ont bien été signifiées à l'intimé après vérification des deux adresses connues de Monsieur [Y], soit au [Adresse 2] et au [Adresse 3], la signification des conclusions d'appelante n'a été réalisée qu'au [Adresse 3], qui n'est pas l'adresse déclarée dans la première instance.
Toutefois, selon le procès-verbal de recherches du 27 avril 2023, le propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 4], a déclaré qu'il n'avait jamais eu comme locataire Monsieur [O] [Y].
Enfin, l'adresse déclarée par Monsieur [Y] dans sa demande de maintien de l'aide juridictionnelle, présentée le 2 août 2023, correspond à l'adresse de sa mère, au [Adresse 3], chez qui il ne réside plus depuis plusieurs années selon les déclarations recueillies par le Commissaire de justice.
En conséquence, il convient de retenir la régularité de la procédure et des actes de signification de la procédure adressés à l'intimé.
Au fond :
Pour débouter la BNP PPF de sa demande de saisie des rémunérations, le premier juge a considéré que, malgré les demandes réitérées à la BNP PARIBAS de justifier de ses calculs, tant des intérêts après prescription que de la somme finale réclamée, cette dernier n'a pas déféré à la demande précitée, qu'elle est défaillante dans la charge de la preuve de ses demandes.
En appel, la BNP PPF fait valoir que, si effectivement des intérêts peuvent être prescrits antérieurement à la déchéance du terme, celle-ci est intervenue le 5 janvier 2019. Il n'est pas contestable que le capital restant dû à cette date ne pouvait se prescrire que 2 années plus tard soit le 5 janvier 2021. Entretemps, le 16 juillet 2019 un commandement aux fins de saisie vente a été délivré.
Cet acte d'exécution a bien interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de prescription de deux années qui expirait donc le 16 juillet 2021. La requête aux fins de saisie des rémunérations a été enregistrée le 6 mai 2021 soit bien dans le délai de prescription.
Selon l'appelante, au niveau des intérêts, du 5 janvier 2019 au 9 Septembre 2022, il est dû 1.281,39 €. Au total c'est bien la somme de (14411,60 + 1281,39 + 27637,61) = 43330,60 € qui est due.
Aussi le premier PV de saisie-vente date du 16 juillet 2019 ; toutes les échéances jusqu'au 16 juillet 2017 ne sont pas prescrites et la date d'exigibilité anticipée étant fixée au 5 janvier 2019, celle-ci ne pourrait être remise en cause.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l'espèce, la société BNP PPF invoque un titre exécutoire constitué par l'acte authentique de prêt immobilier dressé le 30 Septembre 2004, conclu entre la société ABBEY NATIONAL FRANCE et Monsieur [Y], d'un montant de 96.000 euros que la BNP PARIBAS INVEST IMMO a repris avant le transfert de son activité vers la société CETELEM et le changement de dénomination de cette société, devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PPF).
L'offre de prêt contient une clause d'exigibilité en cas de défaut de paiement des échéances du prêt, après délivrance d'une signification ou d'une lettre recommandée avec accusé réception indiquant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée (Article 18 de l'offre de prêt).
Cependant, comme l'a relevé le premier juge, l'appelante ne produit aucune pièce relative à la déchéance du terme qui serait intervenue à effet du 5 janvier 2019, privant ainsi la cour de vérifier la régularité de cet acte et de s'interroger aussi sur l'éventuel caractère abusif de la clause insérée au contrat de prêt ou sur la limitation des effets de cette déchéance du terme alléguée.
Ainsi, la société BNP PPF ne justifie pas de l'exigibilité de la créance qu'elle invoque, le commandement de saisie-vente délivré le 16 juillet 2019 étant insuffisant à établir la régularité de la déchéance du terme.
Le jugement querellé sera donc confirmé.
La BNP PPF supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE la société appelante supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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