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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2024, RG 23/01334


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Date
20/09/2024
Numéro
23/01334
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ee6258dd3834a3175fce04

Texte de la décision

18,306 caractères

Arrêt N°

SP

R.G : N° RG 23/01334 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6RG

[H]

[O]

C/

[P]

[K]

[N]

[G]

[G]

[A]

[A]

[M]

[M]

[M]

[U]

[S]

S.C.I. RINA

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE en date du 07 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 26 SEPTEMBRE 2023 rg n°:

APPELANTS :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 25]

Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 8]

[Localité 24]

Monsieur [X] [K]

[Adresse 10]

[Localité 24]

Monsieur [R] [N]

[Adresse 16]

[Localité 24]

Madame [Y] [G]

[Adresse 23]

[Localité 24]

Monsieur [C] [G]

[Adresse 23]

[Localité 24]

Monsieur [L] [V] [A]

[Adresse 8]

[Localité 24]

Madame [JV] [A]

[Adresse 8]

[Localité 24]

Monsieur [E] [M]

[Adresse 10]

[Localité 24]

Madame [F] [M]

[Adresse 18]

[Localité 29]

Madame [T] [M]

[Adresse 26]

[Localité 27]

Monsieur [D] [U]

[Adresse 12]

[Localité 24]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [J] [S]

[Adresse 11]

[Localité 24]

S.C.I. RINA

[Adresse 7]

[Localité 24]

Représentant : Me Hanna ALIBHAYE,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 21 mai 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  20 Septembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par actes des 23 mars, 25 mars et 11 avril 2019, M. [R] [N] a fait assigner M. [D] [U], M. [Z] [P], la SCI Rina, M. [K], Mme [I] [O], Mme [J] [S] et les consorts [G] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir constater l'enclave de la parcelle située à [Adresse 28], cadastrée section DS n° [Cadastre 13] et de voir ordonner les mesures propres à faire cesser cet état d'enclavement.

Par acte du 11 décembre 2019, M. [N] a fait assigner M. [L] [V] [A] et Mme [JV] [U], épouse [A].

Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance formulé par le demandeur à l'encontre de M. [K].

Par jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal judiciaire a invité M. [N] à appeler dans la cause les propriétaires des parcelles cadastrées section DS n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 14] et [Cadastre 15] et a ordonné une mesure d'expertise.

Par acte du 15 décembre 2022, M. [N] a fait assigner M. [B] [H], M. [E] [M], Mme [F] [M] et Mme [T] [M].

L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2022.

M. [H] et Mme [O] ont saisi le juge de la mise en état le 18 mai 2023. Dans leurs dernières conclusions communiquées le 30 août 2023, ils ont demandé :

-que soit prononcée la nullité de la signification de l'assignation diligentée à l'encontre de Mme [O],

-que soit prononcée la nullité de tous les actes subséquents et notamment le jugement rendu le 25 juin 2021 ainsi que le rapport d'expertise,

-que soit prononcée la nullité et à défaut l'inopposabilité à M. [B] [H] des actes antérieurs à la signification de l'assignation qui lui a été délivrée et notamment la nullité et à défaut l'inopposabilité du jugement du 25 juin 2021 et du rapport d'expertise,

-la condamnation du demandeur à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros et à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 16 aout 2023, M. [N] a demandé au juge de la mise en état de débouter M. [H] de ses demandes, d'enjoindre à M. [H] et Mme [O] de communiquer les pages 6 et 7 de l'acte de donation partage du 9 janvier 2019 et de condamner solidairement M. [H] et Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 4 juillet 2023, M. [P] a demandé au juge de la mise en état de débouter M. [H] de sa demande tendant à ce que le rapport d'expertise soit annulé et lui soit déclaré inopposable.

C'est dans ces conditions que, par ordonnance sur incident rendue le 7 septembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :

-Prononcé la nullité de l'assignation délivrée à Mme [I] [O] le 11 avril 2019 selon les modalités de l'article 659 et à la demande de M. [R] [N] ;

-Débouté Mme [I] [O] et M. [B] [H] de leurs demandes de nullité du jugement du 25 juin 2021 et de nullité du rapport de l'expert [W];

-Condamné M. [R] [N] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. [R] [N] aux dépens de l'instance en ce qui concerne Mme [I] [O] ;

-Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023 pour les conclusions au fond de M. [B] [H].

***

Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2023, M. [H] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision (RG 23/1334) et ont intimé M. [X] [K], M. [R] [N], Mme [Y] [G], M. [C] [G], M. [L] [V] [A], Mme [JV] [A], M. [E] [M], Mme [F] [M], Mme [T] [M], M. [D] [U], Mme [J] [S] et la SCI Rina.

M. [H] et Mme [O] ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 9 octobre 2023.

M. [U] s'est constitué par acte du 23 octobre 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 octobre 2023.

Les appelants ont signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai et leurs conclusions par actes des :

-2 novembre 2023 à la SCI Rina (remise à domicile)

-2 novembre 2023 à M. [G] (remise à l'étude)

-2 novembre 2023 à Mme [G] (remise à l'étude)

-2 novembre 2023 à M. [A] (remise à domicile)

-2 novembre 2023 à Mme [A] née [U] (remise à personne)

-2 novembre 2023 à M. [N] (remise à l'étude)

-6 novembre 2023 à Mme [S] (remise à personne)

-7 novembre 2023 à M. [K] (PV 659)

-7 novembre 2023 à Mme [T] [M] (PV 659)

-9 novembre 2023 à M. [M] (remise à personne)

-9 novembre 2023 à Mme [F] [M] (PV 659)

La SCI Rina s'est constituée par acte du 9 novembre 2023.

M. [U] a déposé ses conclusions d'intimé par RPVA le 30 novembre 2023.

La SCI Rina a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 4 décembre 2023.

MM. [K], [N], [G], [A] et [M], ainsi que Mmes [G], [A], [F] et [T] [M] et [S] n'ont pas constitué avocat.

***

Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2023, M. [H] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision (RG 23/1440) et intimé M. [P].

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 6 novembre 2023.

M. [H] et Mme [O] ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 9 novembre 2023.

Les appelants ont signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai ainsi que leurs conclusions à M. [P] par acte du 9 novembre 2023 (remise à domicile).

M. [P] n'a pas constitué avocat.

***

Par ordonnance du 16 avril 2024, le président de chambre a ordonné la jonction des procédure n° RG 23/1140 et n° 23/1134 qui seront désormais suivies sous le n° 23/1134.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 18 juin 2024.

***

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [H] et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 654 et suivants et 114 et suivants du code de procédure civile, de :

-Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de la signification de l'assignation et de l'assignation diligentée par M. [N] à l'encontre de Mme [O] le 11 avril 2019 ;

-Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas annulé les actes subséquents à l'assignation annulée ;

-Constater et prononcer la nullité de tous les actes subséquents à la délivrance de l'assignation délivrée à Mme [O] et notamment du jugement rendu le 25 juin 2021 ainsi que le pré-rapport, Dires à Expert et rapport d'expertise judiciaire rendu par l'expert [W] en octobre 2022, ainsi que les conclusions subséquentes à ce rapport et déposées dans le cadre de la procédure ;

-Constater que les nus-propriétaires des parcelles cadastrées section DS n° [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées [Adresse 22] à [Localité 24] n'ont pas été mis dans la cause initiale à l'origine du jugement rendu le 25 juin 2021 alors qu'ils ont la qualité de nus-propriétaires depuis le 8 janvier 2019;

-Constater et prononcer la nullité et à défaut l'inopposabilité à M. [H] des actes antérieurs à la signification de l'assignation qui lui a été délivrée le 30 décembre 2022, et notamment la nullité et à défaut l'inopposabilité du jugement du 25 juin 2021 et du rapport d'expertise judicaire rendu par l'expert [W] en octobre 2022 et des conclusions produites dans la procédure consécutives au rapport d'expertise ;

-Condamner M. [N] à verser la somme de 3.000 euros à M. [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [N] à verser la somme de 3.000 euros à Mme [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [N] aux entiers frais et dépens.

***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2033, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants et 114 et suivants du code de procédure civile, de :

-Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [H] et Mme [O] de leur demande tendant à obtenir la nullité des actes subséquents à la nullité de l'assignation délivrée à Mme [O] ;

En conséquence,

-Prononcer la nullité du jugement du 25 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, ainsi que le rapport d'expertise en date du 24 octobre 2022 de M. [W] ;

-Prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité à M. [H] des actes antérieurs à l'assignation qui lui a été délivrée le 30 décembre 2022, et notamment le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ainsi que le rapport rendu le 24 octobre 2022 par l'expert [W];

-Condamner M. [N] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [N] aux entiers dépens.

***

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, la SCI Rina demande à la cour, au visa des articles 763 à 781 du code de procédure civile, de :

-Dire l'appel de M. [H] et Mme [O] mal fondé ;

-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

-Débouter les appelants ainsi que M. [U] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;

-Condamner M. [H], Mme [O] et toute autre partie succombant à payer à la SCI Rina la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [H], Mme [O] et toute autre partie succombant aux entiers dépens.

***

M. [K] et Mmes [F] et [T] [M], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile par actes de commissaire de justice des 7 et 9 novembre 2023 n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2, il convient de statuer par décision par défaut.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A titre liminaire

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Il s'ensuit que :

-D'une part, la demande formée par M. [H] et Mme [O] sollicitant de la cour qu'elle constate que les nus-propriétaires des parcelles cadastrées section DS n° [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] situées [Adresse 22] à [Localité 24] n'ont pas été mis dans la cause initiale à l'origine du jugement rendu le 25 juin 2021 alors qu'ils ont la qualité de nus-propriétaires depuis le 8 janvier 2019 n'est pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile et la cour n'en est pas saisie ;

-Et d'autre part, n'est plus discutée par les parties la nullité de l'assignation délivrée à Mme [O] le 11 avril 2019.

Sur les actes subséquents à l'assignation délivrée à Mme [O] le 11 avril 2019 et annulée et notamment le jugement du 25 juin 2021 ainsi que le pré-rapport, dires à expert, rapport d'expertise ainsi que les conclusions subséquentes à ce rapport

M. [H] et Mme [O] font valoir pour l'essentiel que dès que la nullité, pour vice de fond ou de forme, est prononcée, l'acte est déclaré nul, que la nullité rétroagit c'est dire qu'elle a pour effet d'annuler tous les actes postérieurs dont l'acte annulé est le support nécessaire. Ils estiment qu'en l'espèce, l'assignation annulée a été le support nécessaire du jugement, qui a été le support nécessaire du rapport d'expertise, qui a été le support nécessaires aux conclusions postérieures et déposée dans le cadre de la procédure RG 19/1334.

Par ailleurs, M. [H] et Mme [O] font valoir que M. [H] était nu-propriétaire des parcelles cadastrées section DS n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et aurait dû être convoqué aux opérations d'expertise, ce qui constitue une atteinte grave à son droit de propriété et lui fait grief. Ils en déduisent que le rapport d'expertise doit être annulé.

A défaut, M. [H] et Mme [O] arguent que faute d'avoir respecté le principe du contradictoire vis à vis de M. [H], lequel n'a pas été à même d'être entendu et de défendre ses intérêts, la procédure RG 19/1334 ne peut produire d'effet à son égard et constitue un grief. Ils en déduisent que le rapport d'expertise lui est inopposable.

M. [U] s'associe pleinement aux demandes de M. [H] et Mme [O]

La SCI Rina argue qu'il ne ressort pas des missions du juge de la mise en état d'annuler un jugement ni les actes subséquents qui ont pu être rendu sur cette base.

Sur ce,

Pour rappel, les articles 780 et suivants du code de procédure civile fixe de façon limitative les attributions du juge de la mise en état.

Conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile:

" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; "

Par ailleurs, s'il résulte de l'article 155 du code de procédure civile que le juge qui a ordonné la mesure d'instruction conserve pleinement la charge du contrôle de la bonne exécution de la mesure ordonnée, il n'en demeure pas moins que la demande de nullité de l'expertise n'est pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile : par conséquent le juge de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître; elle ne peut être instruite que par le juge du fond.

Il résulte de ce qui précède que, non seulement le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité des actes subséquents à l'assignation annulées, mais il n'a pas non plus le pouvoir de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire, ni même son inopposabilité.

L'ordonnance sur incident sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [H] et Mme [O] succombant, il convient de les condamner aux dépens d'appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI Rina, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

-Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance sur incident rendue le 7 septembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;

Y ajoutant

-Condamne in solidum M. [B] [H] et Mme [I] [O] aux dépens d'appel ;

-Condamne in solidum M. [B] [H], Mme [I] [O] et M. [D] [U] à payer à la SCI Rina la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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