CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 24/00960
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/964
N° RG 24/00960 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPR5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 septembre à 16h30
Nous M. SEVILLA, Conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2024 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [N]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 18 septembre 2024 à 18 h 01 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 septembre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu
[L] [N]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [R] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE CHARENTE-MARITIME;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 septembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [L] [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [L] [N] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 septembre 2024 à 18 heures 01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-la requête en prolongation est irrecevable en l'absence de production de l'arrêté de placement en rétention administrative,
-les diligences sont insuffisantes, les mails de relance n'étant pas accompagnés d'accusé réception, et aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existant
-M. [N] justifie de garanties de représentation, il est père d'un enfant sur lequel il exerce un droit de visite en point rencontre et justifie d'une offre d'emploi.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 septembre 2024 ;
Entendu les explications du représentant du préfet de la Charente Maritime;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention :
En premier lieu, au regard du moyen pris du défaut de production de pièces de la procédure précitées, il y a lieu d'adopter sans réserve les motifs particulièrement développés et pertinents retenus par le premier juge.
Pour confirmer cette analyse au regard des éléments développés en appel, il y a lieu de préciser que si, aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la requête est formée par l'autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En effet, selon l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 24 août 2024, date de la précédente décision de maintien en rétention, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des mesures ou diligences antérieures à cette date.
Au demeurant, la précédente décision de prolongation du 24 août 2024 a validé la procédure initiale aux termes de laquelle M. [L] [N] a été placé en rétention.
Il s'en déduit que l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas au nombre des pièces justificatives au stade de la deuxième prolongation sollicitée par le préfet.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'administration rappelle que M. [L] [N] a été interpellé le 18 août 2024 pour des faits de vol, qu'il est entré illégalement en France en 2015, a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, que trois mesures d'assignation à résidence lui ont été notifiées sans être respectées, qu'il a manifesté sa volonté de refuser de quitter le territoire, qu'il est défavorablement connu des services de sécurité.
La première ordonnance du juge des libertés et de la détention a déjà statué sur l'absence de garantie de représentation.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie d'une note verbale des autorités centrales marocaines en date du 8 janvier 2024 reconnaissant M. [L] [N] comme l'un de leurs ressortissants, d'une demande de laissez passer consulaire et d' un routing demandé le 20 août 2024. Des relances ont été effectuées le 30 août, 3 et 13 septembre 2024.
Une nouvelle demande de routing a été enregistrée le 6 septembre 2024.
Le fait de ne pas justifier d'accusés-réception pour ces relances est sans effet sur l'existence de diligences, dès lors que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte, sur les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, il est démontré que l'administration a accompli dès le placement en rétention de M. [L] [N], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat marocain, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [L] [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE CHARENTE-MARITIME service des étrangers, à [L] [N] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. SEVILLA, Conseillère.
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