TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00320
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00320 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVVW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [N] [R]
Centre Pénitentiaire [6]
[Adresse 1]
[Localité 5] (LA RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Nicolas BRUNET, Greffier lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Juin 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [V] [N] [R] un prêt personnel n° 00050720742 d’un montant de 14.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,84 % remboursable en 42 mensualités d’un montant de 367,50 euros assurance comprise, mensualités réglées par prélèvement sur le compte [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de l’emprunteur.
Après mise en demeure en date du 27 juillet 2023 informant Monsieur [V] [N] [R] qu’à défaut de paiement des mensualités impayées avant le 06 août 2023, elle se prévaudrait de la déchéance du terme, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt le 11 septembre 2023 et a signifié par acte d’huissier en date du 15 septembre 2023 à Monsieur [V] [N] [R] de la transmission de son dossier à son service contentieux en recouvrement de la somme totale de 11.439,94 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 3,84 %.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [V] [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11.502,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % sur la somme de 10.592,80 euros du 29 février 2024 au paiement et au taux légal pour le surplus ainsi que la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024. La BRED BANQUE POPULAIRE est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [V] [N] [R], régulièrement cité à personne, est non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu du décompte produit par la BRED BANQUE POPULAIRE, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 5 mars 2023.
En conséquence, l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE engagée par assignation du 10 avril 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats :
- l’offre préalable de prêt
- la notice d’assurance
- la fiche d’informations précontractuelles
- la justification de la consultation du FICP
- les éléments d’évaluation de la solvabilité
- le tableau d’amortissement
- l’historique du compte
- un détail de la créance
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel n°00050720742 à la déchéance du terme s'élève à la somme de 9.214,16 euros, auquel il convient d'ajouter les 4 mensualités impayées pour un montant total de 1.470 euros.
Un versement a eu lieu postérieurement à la déchéance du terme d’un montant de 126,87 euros.
Toutefois, il convient de relever une erreur dans le décompte produit par la BRED BANQUE POPULAIRE s’agissant du calcul des intérêts, calcul effectué sur les échéances impayées et le capital alors que les intérêts au taux contractuel sont déjà calculés sur les échéances et ne peuvent produire à leur tour des intérêts.
Déduction faite de la somme de 126,87 euros, Monsieur [V] [N] [R] reste devoir la somme totale de 10.557,29 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,84 % sur la somme de 9.214,16 euros à compter du 15 septembre 2023, date de la signification de la déchéance du terme à Monsieur [V] [N] [R]. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme.
La somme réclamée au titre de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 737,13 euros sera réduite d'office à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [N] [R], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [V] [N] [R] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BRED BANQUE POPULAIRE sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 10.557,29 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,84 % sur la somme de 9.214,16 euros à compter du 15 septembre 2023 au titre du prêt personnel n° 00050720742.
CONDAMNE Monsieur [V] [N] [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [V] [N] [R] au paiement des entiers dépens.
DÉBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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