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TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00505


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00505
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66f19928080fa276e0a6b59a

Texte de la décision

8,754 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXAR

MINUTE N° : 24/00809

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREDIT MODERNE DE L’OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sophie MARGAIL, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [V] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Nicolas BRUNET, Greffier présent lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2021, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Madame [W] [V] [U] un crédit affecté n° 4190 222 841 9001 d'un montant de 6.581,74 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,96 %, remboursable en 60 mensualités de 124,09 euros - assurance non comprise.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure Madame [W] [V] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juillet 2023 de régler la somme de 271,41 euros sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 août 2023, la société Crédit Moderne Océan Indien a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [W] [V] [U] de lui régler la somme totale de 4.996,07 euros.

Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Madame [W] [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 août 2023. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
- condamner Madame [W] [V] [U] à lui payer la somme de 4.846,07 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an à compter du 29 août 2023, date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2024.

La société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.

Régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude, Madame [W] [V] [U] est non comparante ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Au vu de l’historique du compte produit par la société Crédit Moderne Océan Indien, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 07 mai 2023.

En conséquence, l’action de la société Crédit Moderne Océan Indien engagée par assignation du 02 mai 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.

Sur le bien fondé de la demande

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.

A l’appui de sa demande, la société Crédit Moderne Océan Indien verse aux débats :
- l’offre préalable de prêt
- la notice d’assurance
- la fiche d’informations précontractuelles
- la justification de la consultation du FICP
- les éléments sur la solvabilité et fiche de dialogue
- le tableau d’amortissement
- l’historique du compte
- le décompte de la créance
- la mise en demeure préalable

Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel à la déchéance du terme s'élève à la somme de 4.142,70 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant de 521,96 euros et dont il convient de déduire la somme de 150 euros au titre des versements reçus au contentieux.

Il s'ensuit que Madame [W] [V] [U] reste devoir la somme totale de 4.514,66 euros dont 4.142,70 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 4,96 % l'an à compter de l’assignation du 2 mai 2024, la lettre de notification de la déchéance du terme étant revenue avec la mention “inconnu à l’adresse indiquée”. Il y a lieu de condamner Madame [W] [V] [U] à payer cette somme.

La somme réclamée au titre de l’indemnité légale de 331,41 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.

De plus, il résulte de l'article L. 312-38 du Code de la consommation qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Il s'ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [V] [U], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Crédit Moderne Océan Indien au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [W] [V] [U] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 4.514,66 euros dont 4.142,70 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 4,96 % l'an à compter du 2 mai 2024 au titre du prêt à la consommation n° 4190 222 841 9001 ;

CONDAMNE Madame [W] [V] [U] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 10 euros au titre de l’indemnité légale ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [W] [V] [U] au paiement des entiers dépens.

DEBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE

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